Le Quotidien du 30 mars 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Du contrôle de la mesure de garde à vue par la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6075UMX)

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par Aziber Seïd Algadi

le 06 Avril 2017

Il incombe à la chambre de l'instruction de contrôler que la mesure de garde à vue remplit les exigences de l'article 62-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9627IPA) et, dans l'exercice de ce contrôle, elle a la faculté de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l'officier de police judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6075UMX).
En l'espèce, dans le cadre d'une enquête préliminaire, Mme Y, maire, de même que trois autres personnes, a, sur convocation des enquêteurs, été placée en garde à vue le 16 juin 2015, pour, selon le procès-verbal de notification, permettre l'exécution des investigations impliquant sa participation ou sa présence et garantir sa présentation devant le procureur de la République. Elle a été entendue, avant que, le soir même, la garde à vue ne soit levée, puis reprise le lendemain matin. Dans la journée du 17 juin 2015, l'intéressée a été confrontée à l'une des autres personnes gardées à vue, puis présentée, avec celles-ci, au procureur de la République, qui a requis l'ouverture d'une information. Mise en examen le même jour du chef de soustraction, détournement ou destruction de bien d'un dépôt public par le dépositaire ou l'un de ses subordonnés et placée sous contrôle judiciaire, Mme Y a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure, notamment de celles relatives à sa garde à vue et des actes subséquents. Pour rejeter ces requêtes et dire la garde à vue régulière, la cour d'appel a énoncé que cette mesure était justifiée par l'objectif d'empêcher d'éventuelles concertations dont l'une a eu lieu avant que la garde à vue ne soit levée, pour la nuit, et que le fait que les autres n'ont été organisées que le lendemain n'est pas significatif de ce que les auditions réalisées auraient pu, avec la même efficacité, être menées en dehors de toute coercition. Les juges ont ajouté qu'au vu des données recueillies au cours de l'enquête, le procureur de la République pouvait, avant même le début des gardes à vue, considérer comme possible que certaines des personnes entendues lui soient déférées, et que ce magistrat a effectivement décidé à la fin de la mesure d'ouvrir une information et de présenter les personnes déférées à un juge d'instruction. Ils ont conclu que la garde à vue était logique et nécessaire et que ces mesures ont pu valablement être décidées au regard des 1°, 2° et 5° de l'article 62-2 précité.
La Cour de cassation confirme la décision ainsi rendue car, relève-t-elle, en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la mesure de garde à vue était l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs prévus par l'article 62-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4293EUK).

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