Lorsqu'un contrat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer ayant le caractère d'un revenu foncier imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet avant l'arrivée du terme d'une résiliation ; en revanche, tel n'est pas le cas des travaux réalisés par le preneur et revenant gratuitement au bailleur au terme du bail, lorsqu'ils correspondent à des aménagements relevant de la catégorie des travaux de nature locative. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (CAA Marseille, 16 mars 2017, n° 14MA05076, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6855UEM). En l'espèce, un immeuble a été donné en location à une SARL aux clauses et conditions d'un bail commercial conclu pour une durée de neuf ans et reconduit à deux reprises, jusqu'au 31 mars 2008. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à la requérante un redressement à l'impôt sur le revenu à raison de la réintégration dans les revenus fonciers au
prorata de ses droits d'usufruitière, du montant des travaux d'aménagement effectués dans les locaux loués par la société preneuse. Pour les juges marseillais, l'expiration le 31 mars 2008 a constitué pour les parties la fin du bail, dont la survenance a eu pour effet de transférer aux bailleurs la propriété des aménagements réalisés par le preneur. Toutefois, selon l'instruction, les aménagement réalisés par la SARL, qui sont revenus aux propriétaires à l'expiration du bail, consistaient, d'une part, en la réalisation de travaux de modernisation de la cuisine de l'hôtel permettant d'y rationaliser le travail, en la pose d'un vélum sur la partie déjà exploitée du jardin, ainsi que la modification des portails n'ayant entraîné qu'une modification très limitée des lieux et, d'autre part, en divers travaux d'entretien comportant notamment des reprises de peinture et des enduits de balcon, des ravalements de façade, la pose d'une enseigne, la mise en place d'une ventilation, le traitement de charpentes et la reprise d'un solin, ainsi que divers travaux de zinguerie et d'électricité. Ces différents travaux et aménagements relevaient de la catégorie des travaux de nature locative, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 janvier 2016. Dès lors, l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition dès lors que la procédure contradictoire a été suivie et que la rectification n'a pas été acceptée par la contribuable, ne conteste pas la nature locative de ces travaux. Leur montant ne pouvait donc être ajouté aux revenus fonciers perçus par la requérante en 2008 .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable