Le Quotidien du 14 mars 2017 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] SCP d'avocats : cessions de parts sociales et conséquences pécuniaires

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-29.010, F-D (N° Lexbase : A9979TRZ)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 15 Mars 2017

En cas de cession de parts sociales d'une SCP, et en l'absence de toute clause régissant le remboursement du compte courant, la SCP doit en rembourser le montant au cédant. Tel est l'un des enseignements tirés d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-29.010, F-D N° Lexbase : A9979TRZ). En l'espèce, par acte sous seing privé du 30 août 2005, une avocate a cédé ses parts sociales au sein de la SCP où elle était associée. Mais, à la suite de la lecture du bilan arrêté au 31 décembre 2005, transmis par l'expert-comptable de la SCP, l'avocate a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes et la cour d'appel a condamné la SCP à payer ce montant. La société a alors formé un pourvoi. En vain. En effet, la SCP avait conservé sa nature de groupement d'exercice de la profession d'avocat et ses statuts ne comportaient pas de clause régissant les modalités de remboursement de compte courant d'associé ; dès lors l'avocate, qui n'avait pas renoncé à son compte courant et la cession de ses parts sociales n'ayant pas emporté transfert de plein droit à ces acquéreurs dudit compte, était fondée à exiger le remboursement par la SCP du crédit de son compte courant. De plus, les arriérés de charges de fonctionnement, de cotisations URSSAF, de charges sociales et de reversements de taxe sur la valeur ajoutée directement versés lors des opérations d'expertise doivent lui être remboursés par la SCP (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0108EUK).

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