Dès lors que le cocontractant de l'administration s'est uniquement prévalu, au soutien de ses conclusions indemnitaires à la suite de la résiliation anticipée du contrat pour un motif d'intérêt général, de la clause de résiliation prévue par le contrat, y compris après que le juge l'avait informé de ce que sa décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'illicéité de cette clause sans se fonder sur les règles générales applicables aux contrats administratifs, il n'appartient pas au juge de se prononcer d'office sur ce point. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 392446, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0086TSY, voir sur les conditions de légalité d'une telle clause, CE, 4 mai 2011, n° 334280
N° Lexbase : A0953HQD et CE, 22 juin 2012, n° 348676
N° Lexbase : A5185IPQ). Les conditions particulières du contrat litigieux prévoyaient qu'en cas de résiliation anticipée, quelle qu'en soit la cause, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la durée initiale de location majorée de 10 %. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6ème ch., 8 juin 2015, n° 14MA04874
N° Lexbase : A9121TSM), en jugeant qu'une telle indemnité, d'un montant supérieur au loyer que le tribunal de grande instance de Marseille aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié, était manifestement disproportionnée au regard du préjudice résultant, pour la société X, des dépenses qu'elles avait exposées et du gain dont elle avait été privée, dès lors que la société ne justifiait pas de charges particulières ou de l'impossibilité de vendre ou de louer ce matériel, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits. En outre, la société X s'est exclusivement prévalue, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de la clause de résiliation prévue par le contrat. Alors que la cour l'a informée de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'illicéité de cette clause, elle s'est bornée, dans ses observations en réponse, à contester le bien-fondé de ce moyen. En l'absence de toute demande de la société tendant à l'indemnisation des conséquences de la résiliation anticipée du contrat sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs, la cour, en ne se prononçant pas sur ce point, n'a ni méconnu son office, ni insuffisamment motivé son arrêt.
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