Le Quotidien du 14 mars 2017 : Comptabilité publique

[Brèves] Action d'un sous-traitant contre le seul entrepreneur principal : pas d'interruption du délai de prescription quadriennale à l'égard de la collectivité publique

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 mars 2017, n° 404841, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3978T3Q)

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[Brèves] Action d'un sous-traitant contre le seul entrepreneur principal : pas d'interruption du délai de prescription quadriennale à l'égard de la collectivité publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38750418-breves-action-dun-soustraitant-contre-le-seul-entrepreneur-principal-pas-dinterruption-du-delai-de-p
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par Yann Le Foll

le 15 Mars 2017

Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), subordonnant l'interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, le recours intenté devant les juridictions commerciales par un sous-traitant contre le seul entrepreneur principal n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de la collectivité publique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 mars 2017, n° 404841, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3978T3Q). La société X a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG), de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une provision de 394 318,21 euros, ainsi que les autres sommes dont il lui est redevable, au titre du paiement direct d'un marché de reconstruction d'un collège. Par une ordonnance du 29 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à verser, à titre de provision, la somme de 250 000 euros à la société. Par une ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du département du, annulé cette ordonnance et rejeté la demande de la société X. Au regard du principe précité, le Conseil d'Etat énonce qu'en déduisant que l'instance engagée par la société requérante devant les juridictions commerciales contre le seul entrepreneur principal du marché n'a pas interrompu le délai de cette prescription à l'égard du département, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi de la société X est donc rejeté.

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