Le Quotidien du 14 mars 2017 : Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé pour emploi de "contributeurs externes", sans déclaration unique d'embauche ni délivrance de bulletins de paie

Réf. : Cass. crim., 28 février 2017, n° 15-81.469, FS-P+B (N° Lexbase : A9884TRI)

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[Brèves] Travail dissimulé pour emploi de "contributeurs externes", sans déclaration unique d'embauche ni délivrance de bulletins de paie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38648607-breves-travail-dissimule-pour-emploi-de-contributeurs-externes-sans-declaration-unique-dembauche-ni-
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par Blanche Chaumet

le 15 Mars 2017

Dés lors que les contributeurs ou collaborateurs réguliers ont l'obligation de participer à des réunions à dates fixes, de rédiger leurs écrits sur des sujets imposés, dans une forme d'expression précisée, suivant une ligne éditoriale définie et dans des délais stricts, sont rémunérés de manière forfaitaire et reçoivent des bulletins portant mention de droits d'auteurs, ils sont soumis à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, peu important leur adhésion personnelle à l'organisme de protection sociale réservé aux auteurs indépendants. L'employeur qui se soustrait délibérément à l'accomplissement des formalités de la déclaration unique d'embauche et de l'obligation de délivrance de bulletin de paie s'agissant de certains de ses collaborateurs en s'abstenant d'effectuer pour ces derniers les déclarations aux organismes de protection sociale du régime salarié se rend coupable du chef de travail dissimulé. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2017 (Cass. crim., 28 février 2017, n° 15-81.469, FS-P+B N° Lexbase : A9884TRI).
En l'espèce, l'inspection du travail a relevé, à l'encontre de la société X, qui avait pour activité la publication et la diffusion en ligne d'informations dans le domaine culturel, un procès-verbal du chef de travail dissimulé pour avoir employé des "contributeurs externes", sans les déclarer ni leur délivrer de bulletins de paie. Devant le tribunal correctionnel, la société X a été déclarée coupable du chef précité et a été condamnée à une amende de 25 000 euros ainsi qu'à payer des dommages-intérêts aux parties civiles. La société X, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel ayant condamné la société Y, venant aux droits de la société X à payer diverses sommes aux parties civiles après avoir constaté l'extinction de l'action publique, depuis la fusion-absorption de la société X par la société Y, la société Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et précise qu'en l'état des énonciations de la cour d'appel et dés lors que la société Y venait aux droits et obligations de la société X, laquelle n'avait cessé d'exister par fusion-absorption, au cours de la procédure, qu'après avoir été déclarée coupable du délit pour lequel elle était poursuivie, elle a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision (voir également, Cass. crim., 3 mars 2009, n° 07-81.043, F-P+F N° Lexbase : A0847EE4 ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5482EXC).

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