Il résulte de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8834KUQ) que l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou à l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 16-12.209, F-P+B
N° Lexbase : A4584T38).
Dans cette affaire, ayant procédé en 2013 à un contrôle des frais de transport engagés sur une période, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg), a adressé à la société C., pour son établissement de soins A, une lettre l'informant d'anomalies de facturation, suivie, le 20 décembre 2013, de la notification d'un indu dont la Camieg, par l'intermédiaire de la caisse, a fait saisir le montant. Contestant l'absence de mise en demeure de payer, la société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale accueillant ce recours, la Camieg forme un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En faisant ressortir que la Camieg avait procédé, indépendamment de la contestation engagée par la clinique, au recouvrement de l'indu, sans avoir adressé, au préalable, une mise en demeure à celle-ci à la suite de la notification de l'indu, le tribunal a exactement déduit que la procédure de recouvrement était entachée d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1193EUQ).
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