Le Quotidien du 28 février 2017 : Pénal

[Brèves] Distinction entre le délit de corruption de mineurs et le délit de propositions sexuelles à un mineur

Réf. : Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, FS-P+B (N° Lexbase : A2026TCZ)

Lecture: 1 min

N6771BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Distinction entre le délit de corruption de mineurs et le délit de propositions sexuelles à un mineur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38060883-brevesdistinctionentreledelitdecorruptiondemineursetledelitdepropositionssexuellesa
Copier

par June Perot

le 01 Mars 2017

Le délit de corruption de mineurs n'est constitué que si l'auteur des faits a eu pour but de pervertir la sexualité de la mineure et non seulement de satisfaire à ses propres passions. Si ces éléments ne sont pas réunis, il appartient aux juges du fond de rechercher si les agissements en cause ne relèvent pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l'article 227-22-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8749HWX). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, FS-P+B N° Lexbase : A2026TCZ ; à rapprocher de : Cass. crim., 14 novembre 1990, n° 90-80.152 N° Lexbase : A3161CTA). En l'espèce, un moniteur d'équitation avait adressé à une élève de moins de quinze ans, entre novembre 2010 et juin 2011, une cinquantaine de SMS à caractère pornographique ou érotique. L'affaire a été portée en cause d'appel et pour déclarer le moniteur coupable de corruption de mineure, l'arrêt a retenu qu'en lui envoyant des SMS, il l'avait incitée à expérimenter pour la première fois avec lui des actes sexuels expressément décrits. Il a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt au visa de l'article 227-22 du Code pénal (N° Lexbase : L6583IX4) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6068EXZ et N° Lexbase : E6066EXX).

newsid:456771

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus