Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée remplit son office juridictionnel ne portent une atteinte excessive ni au caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR), ni au droit au recours effectif des personnes qui la saisissent, garanti notamment par l'article 13 du même texte (
N° Lexbase : L0839AHK).Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (CE, formation spécialisée, 8 février 2017, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 396550
N° Lexbase : A2504TCQ et 396567
N° Lexbase : A2506TCS). La dérogation apportée, par les dispositions des articles L. 773-2 (
N° Lexbase : L4990KKZ) et suivants du Code de justice administrative, au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, qui a pour seul objet de porter à la connaissance des juges des éléments couverts par le secret de la défense nationale et qui ne peuvent, dès lors, être communiqués au requérant, permet à la formation spécialisée de statuer en toute connaissance de cause. Les pouvoirs dont elle est investie, pour instruire les requêtes, relever d'office toutes les illégalités qu'elle constate et enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées, garantissent l'effectivité du contrôle juridictionnel de l'exercice du droit d'accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat. Il en découle le principe précité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E5217EXI).
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