Le Quotidien du 28 février 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Transfert d'un demandeur d'asile malade et application de la "clause discrétionnaire" : la CJUE apporte des précisions

Réf. : CJUE, 16 février 2017, aff. C-578/16 (N° Lexbase : A6030TCC)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Mars 2017

Le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, qui entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé est constitutif d'un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (N° Lexbase : L8117ANX). Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 16 février 2017 (CJUE, 16 février 2017, aff. C-578/16 N° Lexbase : A6030TCC). En l'espèce, Mme K. et M. F. étaient opposés à la République de Slovénie au sujet de leur transfert vers la Croatie. Les requérants faisaient valoir que ce transfert aurait des conséquences négatives sur l'état de santé de Mme K. en raison de difficultés d'ordre psychiatrique qu'elle subissait depuis son accouchement. Interrogée par les autorités slovènes sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 17, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 604/2013 (N° Lexbase : L3872IZG), de l'article 267 TFUE (N° Lexbase : L2581IPB) ainsi que de l'article 4 de la Charte, la CJUE répond, d'abord, que la "clause discrétionnaire" ne relève pas du seul droit national et de l'interprétation qu'en donne la juridiction constitutionnelle de l'Etat membre, mais constitue une question d'interprétation du droit de l'UE. Elle précise, ensuite, que l'article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques, le transfert ne peut être opéré que dans des conditions excluant que celui-ci entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. Elle en déduit la solution susvisée et précise, aussi, qu'il incombe aux autorités d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé, en prenant les précautions nécessaires pour que le transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé du demandeur. Dans l'hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l'affection, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que le transfert n'entraînera pas de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé, il incombe à l'Etat membre concerné de suspendre l'exécution du transfert, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner la demande en faisant usage de la "clause discrétionnaire". L'article 17 lu à la lumière de l'article 4, ne saurait être interprété comme obligeant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet Etat membre à faire application de ladite clause (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

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