Le Quotidien du 28 février 2017 : Concurrence

[Brèves] Extension de certaines dispositions du livre IV du Code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence à la Polynésie française

Réf. : Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017, étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du Code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence (N° Lexbase : L8708LCI)

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[Brèves] Extension de certaines dispositions du livre IV du Code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence à la Polynésie française. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38024798-breves-extension-de-certaines-dispositions-du-livre-iv-du-code-de-commerce-relatives-aux-controles-e
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par Vincent Téchené

le 01 Mars 2017

Une ordonnance, qui étend et adapte à la Polynésie française l'application des dispositions du livre IV du Code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions, a été publiée au Journal officiel du 10 février 2017 (ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017, étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du Code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence N° Lexbase : L8708LCI). Son article 1er attribue au tribunal de première instance de Papeete ou, lorsqu'un commerçant ou un artisan est concerné, au tribunal mixte de commerce de Papeete, les litiges relatifs à l'application des règles ayant trait aux pratiques anticoncurrentielles du Code de la concurrence applicable en Polynésie française et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées. L'article 2 prévoit que le cours de la prescription de l'action publique est suspendu lorsque l'autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions en vertu de l'article LP. 620-3 du Code de la concurrence de la Polynésie française. De même, il prévoit les cas dans lesquels celui-ci est interrompu. Les articles 3 à 5 et 7 à 9 ont trait aux pouvoirs d'enquête et aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions des agents de l'autorité polynésienne de la concurrence. L'article 5 précise, en particulier, le cadre dans lequel, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, ces agents peuvent procéder à des visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information. L'article 6 dispose que l'ordonnance du JLD et le déroulement des opérations de visite et de saisie engagées sur son fondement peuvent faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Papeete. L'article 8 prévoit que les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité polynésienne de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité polynésienne de la concurrence est saisie. L'article 9 étend le délit d'opposition à fonction, indispensable au bon déroulement des enquêtes menées par l'autorité polynésienne de la concurrence. Les articles 10 et 11 ont trait aux voies de recours. L'article 12 vise à étendre aux délits prévus par les titres Ier et II du livre IV du Code de la concurrence de la Polynésie française la procédure de composition pénale. Enfin, l'article 13 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'ordonnance, notamment la date de son entrée en vigueur, qui devra intervenir au plus tard le 30 juin 2017.

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