Au regard de l'article R. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3529LBC), le montant des rémunérations à prendre, lors de chaque paie, pour base de calcul des cotisations de Sécurité sociale ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970, portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance (
N° Lexbase : L6482EZ4) et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une dispositions législative et réglementaire ; si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0307A9A), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ouvre aux voyageurs-représentants-placiers, le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ; il résulte de celles-ci que la détermination de l'assiette minimale qu'elles fixent doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-20.858, F-P+B
N° Lexbase : A2118TCG).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf du Finistère a notifié une lettre d'observation, suivie, le 12 novembre 2013, d'une mise en demeure, comportant plusieurs chefs de redressement à la société F., qui en a contesté la validité et le bien-fondé devant une juridiction de Sécurité sociale. Contestant le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale, déclarant fondé le redressement relatif à l'assiette minimum de cotisations pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique, la société forme un pourvoi en cassation.
En vain ; énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3741AU4).
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