La procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié débute le jour de sa convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 18 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-43.079, FS-P+B
N° Lexbase : A2813GQA).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la RATP, en qualité de machiniste receveur le 1er février 1993, a été révoqué, le 29 septembre 2005, pour avoir omis d'informer son employeur de la décision le condamnant pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La cour d'appel de Paris a décidé, dans un arrêt rendu le 2 juillet 2009 (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 2 juillet 2009, n° 07/03518
N° Lexbase : A0309EKN), que la mesure de révocation devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les poursuites disciplinaires ayant été engagées tardivement par la lettre du 1er août 2005 qui, seule, constituait la convocation exigée par l'ancien article L. 122-44 du Code du travail (
N° Lexbase : L5582ACQ) et par les articles 159 et suivants du statut des agents de la RATP relatifs à la procédure applicable à la mesure de révocation qui avait été envisagée d'emblée par l'employeur. Cependant, pour la Cour de cassation, "
en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'agent avait été convoqué, le 17 juin 2005, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avant la mise en place de la procédure de comparution devant le conseil de discipline, ce dont il ressortait que les poursuites disciplinaires avaient été engagées à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur le délai pour agir lors de la procédure disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2801ETW).
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