Le Quotidien du 1 février 2011 : QPC

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions du Code de la santé publique relatives à la représentation du personnel dans les agences régionales de santé

Réf. : Cons. const., 28 janvier 2011, n° 2010-91 QPC (N° Lexbase : A7408GQG)

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[Brèves] Constitutionnalité des dispositions du Code de la santé publique relatives à la représentation du personnel dans les agences régionales de santé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570346-breves-constitutionnalite-des-dispositions-du-code-de-la-sante-publique-relatives-a-la-representatio
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le 03 Février 2011

L'article L. 1432-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6964IMU), relatif au comité d'agence et au comité d'hygiène et de sécurité des agences régionales de santé, est conforme à la Constitution. Telle est la solution de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 28 janvier 2011 (Cons. const., 28 janvier 2011, n° 2010-91 QPC N° Lexbase : A7408GQG).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 novembre 2010, par le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 1432-11 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (N° Lexbase : L5035IE9). Les requérants contestaient cet article au regard du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail posé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94). D'une part, pour le Conseil constitutionnel, ce principe n'imposait pas au législateur de prévoir l'existence de collèges électoraux distincts pour la désignation des représentants des personnels des agences régionales de santé. D'autre part, le législateur pouvait prévoir que les représentants des salariés de droit public et de droit privé des agences régionales de santé ne soient pas consultés de manière séparée lorsque les questions posées les concernent de manière exclusive. Ainsi, "la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit" (sur la désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3382ETG).

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