Le Quotidien du 1 février 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Seul le préfet est compétent pour accorder ou pour refuser le visa au conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 332635, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1551GQI)

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N1752BRC

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[Brèves] Seul le préfet est compétent pour accorder ou pour refuser le visa au conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570091-breves-seul-le-prefet-est-competent-pour-accorder-ou-pour-refuser-le-visa-au-conjoint-de-ressortissa
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le 02 Février 2011

Seul le préfet est compétent pour accorder ou pour refuser le visa au conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 332635, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1551GQI). M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juin 2009 du consul de France à Fès (Maroc), saisi par un préfet, lui refusant un visa de long séjour en France. La Haute juridiction indique qu'il résulte du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7168IB4) que l'autorité compétente pour accorder, ou refuser, le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale. Si, dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, l'avis rendu par celles-ci ne peut être regardé comme un acte susceptible de recours. La demande de visa relevait donc de la compétence des autorités préfectorales en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 précité. La saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre l'avis rendu le 18 juin 2009 par le consul général de France saisi pour consultation n'a, par conséquent, pu faire naître de décision implicite de refus de visa émanant de cette commission. Les conclusions de M. X doivent donc être regardées comme dirigées contre un refus implicite du préfet de faire droit à sa demande de visa. Dès lors qu'aucune disposition du Code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions, il y a donc lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif compétent en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code (N° Lexbase : L6496IMK).

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