Lorsqu'un propriétaire, titulaire d'une créance sur un occupant, a demandé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de celui-ci, son approbation ultérieurement donnée à un plan conventionnel de redressement de son débiteur, tel que visé à l'article L. 331-6 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6602IMH), ne vaut pas par elle-même renonciation à sa demande de concours de la force publique ; il est toutefois loisible aux signataires du plan d'y faire figurer une clause expresse de renonciation à la demande de concours de la force publique ou une clause valant, eu égard à son contenu, renonciation à cette demande ; une telle renonciation prend alors effet à la date de la signature du plan conventionnel de redressement en présence du préfet, président de la commission départementale de surendettement ; en cas d'inexécution des stipulations de cette clause, il appartient au bailleur, s'il entend faire à nouveau exécuter la décision de justice prononçant l'expulsion de l'occupant, de saisir le préfet d'une nouvelle demande de concours de la force publique. Telles sont les règles posées par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 janvier 2011, n° 325663, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1543GQ9). En l'espèce, il résultait de l'instruction que la commission départementale de surendettement des Yvelines avait élaboré un plan conventionnel de redressement de la situation de surendettement de la locataire d'une société d'HLM que le préfet des Yvelines avait signé le 13 novembre 2003. S'agissant de la créance de la société d'HLM, ce plan prévoyait, non seulement les modalités d'apurement de la dette de l'intéressée au titre de la période antérieure, mais aussi le paiement par elle de "loyers" pour l'avenir. Compte tenu du contenu de cette clause, le préfet des Yvelines était fondé à estimer que la société d'HLM, désormais propriétaire du logement, devait être regardée comme ayant renoncé, à compter de son approbation du plan conventionnel de redressement, à la demande de concours de la force publique qui avait été présentée antérieurement par la société d'HLM. Il ressortait des mentions du courrier du 16 février 2004 que la société d'HLM avait approuvé le plan conventionnel de redressement antérieurement à cette date et que, dans ces conditions, faute d'une autre date ressortant des pièces du dossier, cette société devait être regardée comme ayant renoncé à la demande de concours de la force publique à compter de la date de signature du plan par le préfet, soit le 13 novembre 2003. La demande de concours de la force publique n'ayant pas été réitérée postérieurement à cette date, la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de la société HLM s'étendait, donc, du 11 août 2003, date du refus implicite opposé par le préfet à la demande faite par la société d'HLM, au 13 novembre 2003.
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