Le Quotidien du 1 février 2011 : Commercial

[Brèves] Agent commercial : point de départ du délai annal imparti pour faire valoir son droit à réparation

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-72.510, F-P+B (N° Lexbase : A2902GQK)

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le 02 Février 2011

Il résulte de l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH) que l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Dans un arrêt du 18 janvier 2011 la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion d'extinction effective des relations commerciales et donc sur la date du départ du délai au-delà duquel l'agent commercial ne peut plus faire valoir ses droits (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-72.510, F-P+B N° Lexbase : A2902GQK ; cf. sur un arrêt énonçant que la prescription annale commence à courir à compter de l'extinction effective des relations contractuelles et non à compter de la notification de la rupture du mandant, Cass com., 11 juin 2002, n° 99-20.360, F-D N° Lexbase : A8922AY4). En l'espèce, un mandant a mis un terme au contrat de son agent commercial, à effet au 24 février 2006. Par assignation du 27 février 2007, l'agent commercial a saisi le tribunal d'une demande de paiement d'indemnité compensatrice. La cour d'appel a déclaré son action recevable et a condamné le mandant à payer une indemnité de rupture. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la cessation effective des relations contractuelles correspond à la fin du délai de préavis, qui ne pouvait intervenir avant le 28 février 2006, compte tenu de la notification de rupture du 24 novembre 2005, conformément au contrat qui indique que ce délai doit coïncider avec la fin du mois civil. Mais la Cour régulatrice censure cette solution : la cour d'appel avait relevé que l'agent commercial avait exécuté son contrat jusqu'au 24 février 2006 et non au delà, de sorte que la cessation effective du contrat était intervenue à cette date. Il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du Code de commerce.

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