Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient qu'une société par actions simplifiée relavant, à raison de sa forme juridique, de l'impôt sur les sociétés est redevable de la retenue à la source des articles 108 et 119 bis du CGI, quand bien même serait-elle imposée selon les règles afférentes aux quartiers généraux, c'est-à-dire en application desquelles l'assiette de l'impôt n'est pas constituée par le bénéfice réel de l'entreprise mais par une marge déterminée forfaitairement. Ainsi, la société entre dans le champ défini au 1° de l'article 108 du code général des impôts qui couvre l'ensemble des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, sans distinction tenant aux modalités de détermination de l'assiette de cette imposition (CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 331342, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7480GQ4). Par ailleurs, le Haut conseil confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 30 juin 2009, n° 06MA03256
N° Lexbase : A9275GQL), en ce qu'il impose, au titre des rémunérations et avantages à caractère occulte, les dépenses de logement et de véhicule de luxe mis à la disposition du gérant et de sa femme, la société faisant valoir, pour sa part, qu'elle pouvait obtenir le remboursement de toutes ses charges auprès des autres filiales du groupe ou que l'assiette de son imposition était déterminée à raison d'un pourcentage de ses dépenses d'exploitation et qu'elle avait donc intérêt à prendre en charge ces dépenses personnelles qui ne l'ont pas appauvrie. Pour le juge administratif, l'administration devait être regardée comme justifiant que, du fait de leur nature, l'ensemble de ces dépenses personnelles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société .
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