Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les principes régissant la récusation et le renvoi pour cause de suspension légitime d'un magistrat (Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-65.651, F-P+B
N° Lexbase : A9583E8G). D'une part, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. D'autre part, les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime En l'espèce, Mme G. a formé une demande de récusation à l'encontre de Mme B., magistrat au sein de la cour d'appel de Paris, ainsi qu'une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant les sections A et B de la huitième chambre de cette cour d'appel. Par un arrêt du 10 juin 2010, la même juridiction du second degré l'a déboutée. Mme G. a alors décidé de former un pourvoi en cassation, pourvoi qui a été favorablement accueilli. En effet, la Haute juridiction a jugé que l'arrêt attaqué était vicié car signé par un magistrat dont la présence aux débats et au délibéré n'était pas avérée. Par ailleurs, la Cour de cassation a retenu qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation. De ce fait, la cour d'appel de Paris a violé les articles 358 (
N° Lexbase : L2154H4K) et 359 (
N° Lexbase : L2158H4P) du Code de procédure civile.
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