Selon l'article 1985 du Code civil (
N° Lexbase : L2208ABE), le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-13.442, FS-P+B
N° Lexbase : A5765E9E). En l'espèce, Mme D., propriétaire d'un fonds, a entrepris d'y édifier deux villas. Suivant mandat du 8 juillet 1988, elle a chargé Mme P. de déposer la demande de permis de construire des deux villas. Par la suite, Mme P., condamnée à payer les honoraires d'un ingénieur conseil béton, en vertu d'un contrat qu'elle avait signé le 15 décembre 1989, a assigné M. D., en sa qualité d'ayant droit de Mme D., en remboursement de ces honoraires. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que la première des villas devait être occupée par Mme P. en contrepartie de son travail en qualité de maître d'ouvrage déléguée. Les juges du fond en ont déduit qu'elle avait signé en son nom personnel notamment avec l'ingénieur conseil béton armé, le 15 décembre 1989, une mission d'étude avec plan d'exécution pour la construction des deux villas. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme P., maître d'ouvrage déléguée de Mme D., avait la qualité de mandataire de celle-ci, a violé les articles 1985, 1998 (
N° Lexbase : L2221ABU) et 1999 (
N° Lexbase : L2222ABW) du Code civil.
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