Le Quotidien du 23 septembre 2010 : Urbanisme

[Brèves] Le pouvoir donné aux communes d'imposer aux constructeurs la cession gratuite d'une partie de leur terrain est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 (N° Lexbase : A8929E9L)

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[Brèves] Le pouvoir donné aux communes d'imposer aux constructeurs la cession gratuite d'une partie de leur terrain est contraire à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234290-breves-le-pouvoir-donne-aux-communes-dimposer-aux-constructeurs-la-cession-gratuite-dune-partie-de-l
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le 07 Octobre 2010

Le pouvoir donné aux communes d'imposer aux constructeurs la cession gratuite d'une partie de leur terrain est contraire à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 22 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 N° Lexbase : A8929E9L). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 25 juin 2010, n° 10-40.008 N° Lexbase : A6003E3Q et lire N° Lexbase : N6243BPW) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2417IEA). En vertu de cette disposition, constituent des contributions aux dépenses d'équipements publics, à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, "les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites". Elle permet donc aux communes d'imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite d'une partie de leur terrain. Elle attribue, en outre, à la collectivité publique, le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés. Aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E). Les Sages de la rue de Montpensier en concluent que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du Code l'urbanisme est donc déclaré contraire à la Constitution.

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