Le Quotidien du 23 septembre 2010 : Assurances

[Brèves] Assurances : offre d'indemnité et respect des délais légaux

Réf. : Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-14.210, FS-P+B (N° Lexbase : A5771E9M)

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le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 211-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L6229DIK), une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon l'article L. 211-13 du même code (N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Tels sont les principes énoncés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2010 (Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-14.210, FS-P+B N° Lexbase : A5771E9M). En l'espèce, la cour d'appel de Lyon a condamné l'assureur à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2008, jusqu'à la date de l'arrêt, sur les sommes allouées. Elle a retenu que les trois derniers experts avaient déposé leur rapport le 28 mars 2008 et que l'assureur n'avait conclu que postérieurement au 28 août 2008. Mais en statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur avait, à la suite du premier rapport déposé le 22 juillet 2003, fait dans le délai légal une offre qui n'était pas manifestement insuffisante, et alors que le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ne lui imposait pas de présenter une nouvelle offre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. En conséquence, son arrêt en date du 12 mars 2009 est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

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