Saisi par la Cour de cassation d'une QPC, soulevée à l'encontre de l'article 706-55 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9761HEA) dans sa rédaction en vigueur, et des articles 706-54 (
N° Lexbase : L7377IGC) et 706-56 (
N° Lexbase : L7516IGH) du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 (
N° Lexbase : L6994IG7), le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution des dispositions attaquées, relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), sous deux réserves (Cons. const., décision n° 2010-25 QPC, du 16 septembre 2010
N° Lexbase : A4757E93). Ainsi, d'une part, le Conseil a écarté divers griefs formulés par le requérant fondés sur la liberté individuelle, les principes de sauvegarde de la dignité humaine et d'inviolabilité du corps humain, le respect de la vie privée, la présomption d'innocence, le principe de nécessité des peines, ainsi que le principe
non bis in idem. Pour écarter ces griefs, le Conseil a, notamment, relevé que les dispositions contestées interdisent de procéder à un examen des caractéristiques génétiques des personnes ayant subi un prélèvement et qu'il s'agit seulement d'une identification de l'individu. De même, le Conseil a indiqué que le recours au FNAEG était permis dans le cadre d'enquêtes pour des infractions où l'empreinte génétique peut utilement concourir à la manifestation de la vérité. Enfin, il a rappelé l'ensemble des garanties concernant la gestion du fichier résultant du Code de procédure pénale. D'autre part, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d'interprétation fondées sur l'article 9 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1373A9Q) qui, en matière de procédure pénale, proscrit "
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire". La première de ces réserves concerne les infractions permettant un prélèvement d'empreintes génétiques aux fins de rapprochement avec les données du fichier (C. pr. pén., art. 706-54, alinéa 3). Le Conseil a spécifié que la loi devait s'interpréter comme limitant ce prélèvement à l'égard des personnes soupçonnées d'avoir commis les crimes ou délits énumérés à l'article 706-55 du Code de procédure pénale. La seconde de ces réserves porte sur la fixation de la durée de conservation des empreintes au fichier. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette durée, qui doit être fixée par décret, doit être proportionnée à la nature ou à la gravité des infractions concernées, tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs.
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