Le Quotidien du 21 septembre 2010 : Marchés publics

[Brèves] Marchés passés par les institutions communautaires : contenu de l'obligation de motivation du rejet de l'offre d'un soumissionnaire

Réf. : TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-582/08 (N° Lexbase : A8744E8D)

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le 07 Octobre 2010

Le contenu de l'obligation de motivation du rejet de l'offre d'un soumissionnaire fait l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l'Union européenne le 9 septembre 2010 (TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-582/08 N° Lexbase : A8744E8D). Il résulte, notamment, de l'article 100, paragraphe 2, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d'abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception d'une demande écrite (TPICE, 10-09-2008, aff. T-465/04 N° Lexbase : A1187EA9). Toutefois, quoique succincte, la motivation de la décision de rejet est claire et suffisante, en ce qu'elle donne le motif pour lequel l'offre de la requérante a été écartée, à savoir l'obtention, pour au moins une des études de cas présentées par elle, d'une note inférieure au seuil minimal prévu par les dispositions pertinentes du cahier des charges pour que les offres soumises fassent l'objet d'une comparaison entre elles. La requérante soutient, également, que la Commission n'a pas précisé le nombre de points obtenu par la société attributaire et n'a pas expliqué en quoi l'offre de celle-ci était plus avantageuse que la sienne. Or, le nombre de points obtenu par le soumissionnaire dont l'offre a été retenue n'est pas, en l'espèce, susceptible de constituer un des motifs de la décision de rejet. Enfin, la décision de rejet ne se fonde pas sur une comparaison entre les prestations offertes par la requérante et celles proposées par ledit soumissionnaire, mais sur le fait que l'offre de la requérante n'a pas obtenu le nombre minimal de points requis par les critères d'attribution pour une des études de cas. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation doit être écarté .

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