Le Quotidien du 21 septembre 2010 : Bancaire

[Brèves] Lourde sanction infligée par l'Autorité de la concurrence à onze banques au titre de la commission interbancaire d'échange image chèque (CEIC) jugée anticoncurrentielle

Réf. : Décision n° 10-D-28, 20 septembre 2010, relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement (N° Lexbase : X7792AGP)

Lecture: 2 min

N0905BQL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Lourde sanction infligée par l'Autorité de la concurrence à onze banques au titre de la commission interbancaire d'échange image chèque (CEIC) jugée anticoncurrentielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234155-breves-lourde-sanction-infligee-par-lautorite-de-la-concurrence-a-onze-banques-au-titre-de-la-commis
Copier

le 07 Octobre 2010

Par décision du 20 septembre 2010, l'Autorité de la concurrence inflige une sanction d'un montant de 384,9 millions d'euros à onze banques (la Banque de France, BPCE, la Banque postale, BNP-Paribas, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial (CIC), LCL, HSBC et Société Générale) pour avoir mis en place de manière concertée et appliqué, de janvier 2002 à juillet 2007, une commission interbancaire de 4,3 centimes d'euro sur 80 % des chèques échangés en France, dénommée commission d'échange image chèque (CEIC) à l'occasion de la dématérialisation du système de compensation des chèques (décision n° 10-D-28 du 20 septembre 2010, relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement N° Lexbase : X7792AGP). Cette commission avait été présentée par les banques comme ayant pour objet de compenser la perte de trésorerie engendrée par l'accélération du règlement interbancaire des chèques liée à la dématérialisation, au détriment des banques tirées. Mais l'Autorité a considéré qu'il n'était pas avéré que le passage à l'EIC se soit traduit, pour l'une quelconque des banques participantes, par des pertes nettes, qui aurait pu éventuellement justifier un mécanisme de compensation des banques perdantes par les banques gagnantes. De ce fait, l'Autorité de la concurrence n'a pas exempté cette commission qui n'échappe donc pas à l'interdiction posée par les règles de concurrence. La création de la CEIC, qui ne correspond à aucun service rendu, a eu pour conséquence d'augmenter artificiellement les coûts supportés par les banques remettantes ce qui a, ainsi, pesé directement ou indirectement sur le niveau des prix des services bancaires. L'Autorité de la concurrence a tenu compte, pour la fixation des sanctions, de la gravité et de la durée des pratiques (entente horizontale, durée supérieure à cinq ans) mais, également, de trois circonstances atténuantes : l'accord ne constitue pas une entente sur les prix finaux ; il a été conclu dans le cadre du passage à l'EIC, projet d'intérêt général dont la mise en oeuvre a été activement soutenue par la Banque de France, autorité de tutelle des établissements bancaires ; enfin, l'entente ne peut être assimilée à un cartel secret. A noter que l'Autorité de la concurrence poursuit l'instruction d'un autre dossier concernant les commissions interbancaires multilatérales perçues par les banques lors de l'utilisation des cartes bancaires, pour lequel la décision devrait être rendue en 2011.

newsid:400905

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.