Le 29 juin 2010, la Chambre criminelle (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-87.463, F-P+F
N° Lexbase : A5084E8S) a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, qui, dans la procédure suivie contre M. T. du chef de meurtres, a prononcé sur les intérêts civils. En l'espèce, deux jeunes gens, venus en scooter, ont dérobé des marchandises dans un commerce de vêtements de sport, situé à Basse-Terre. Ils ont agi ostensiblement en présence de M. T., fils du propriétaire, ainsi que d'un employé et malgré l'opposition de ceux-ci. A leur départ, M. T., armé d'un fusil de chasse que lui avait remis l'employé, a tiré deux coups de feu dans leur direction, les blessant mortellement. Renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, le demandeur a été définitivement condamné de ce chef à cinq ans d'emprisonnement avec sursis. Statuant sur l'action civile et pour écarter tout partage de responsabilité, la cour d'appel a retenu que l'information avait établi que les deux victimes n'étaient pas armées, que rien ne prouvait que M. T. avait pu croire qu'elles l'étaient et qu'il était en danger et qu'il avait tiré alors que, leur forfait perpétré, elles s'apprêtaient à quitter les lieux. Les juges du fond ont ajouté que M. T. ne rapportait pas la preuve d'une provocation ou de ce que les victimes auraient joué un rôle déterminant dans la réalisation des dommages. Toutefois, en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si en volant des marchandises dans un commerce, malgré l'opposition des personnes présentes, les victimes n'avaient pas commis une faute, qui avait concouru à la réalisation de leur propre dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Son arrêt est donc cassé au visa de l'article 593 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2843ADN) et de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
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