Les occupants sans titre du domaine public maritime de l'Etat encourent l'expulsion et la remise obligatoire en état des lieux. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 juin 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 320382, Ministre de l'Ecologie, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2049EYK). L'arrêt attaqué a annulé le jugement qui avait condamné MM. X et Y à remettre en état deux parcelles relevant du domaine public maritime dans un délai de deux mois sous astreinte (CAA Bordeaux, 4ème ch., 3 juillet 2008, n° 07BX00157
N° Lexbase : A2813EAG). La Haute juridiction administrative relève que les parcelles en cause, sur lesquelles les intéressés ont édifié plusieurs constructions après l'abattage de manguiers et de cocotiers, sont situées dans la zone dite des "cinquante pas géométriques" appartenant au domaine public maritime de l'Etat en vertu des articles L. 213-1 (
N° Lexbase : L5764HMG) et L. 213-2 (
N° Lexbase : L5766HMI) du Code du domaine de l'Etat applicable à Mayotte, aujourd'hui repris à l'article L. 5111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L5040IMM). La circonstance que le procès-verbal mentionne que les faits regardés comme constitutifs d'une contravention de grande voirie, relevés par des agents assermentés de la direction de l'équipement, sont corroborés par l'instruction menée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage énonçant des infractions relevant du Code forestier applicable à Mayotte, est sans incidence sur la compétence du préfet pour saisir le tribunal administratif des poursuites engagées à leur encontre afin que le domaine public maritime soit remis en état. Les intéressés, qui ne produisent, en outre, aucun titre ni autorisation d'occupation temporaire des parcelles faisant partie du domaine public maritime, occupaient sans titre ces deux parcelles, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs reconnu dans le procès-verbal de leur audition. En leur enjoignant de remettre en l'état ces parcelles, sans prendre en compte la circonstance qu'ils avaient déposé une demande d'autorisation d'occupation du domaine public accompagnée d'un avis favorable du maire de la commune, le tribunal administratif n'a donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis d'erreur de droit.
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