Le Quotidien du 14 juin 2010 : Temps de travail

[Brèves] Priorité d'emploi des salariés à temps partiel : la demande de bénéfice d'un horaire à temps plein, qui n'est soumise à aucun formalisme, peut être orale

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.395, Mme Cathy de Coninck, FS-P+B (N° Lexbase : A2236EYH)

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[Brèves] Priorité d'emploi des salariés à temps partiel : la demande de bénéfice d'un horaire à temps plein, qui n'est soumise à aucun formalisme, peut être orale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233287-breves-priorite-demploi-des-salaries-a-temps-partiel-la-demande-de-benefice-dun-horaire-a-temps-plei
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le 07 Octobre 2010

Il résulte des articles L. 3123-6 (N° Lexbase : L0413H98) et D. 3123-3 (N° Lexbase : L9625H9D) du Code du travail, que les conditions de forme prévues en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, ne s'appliquent qu'à la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel et que la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps plein n'est en revanche soumise à aucun formalisme. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juin 2010 (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.395, FS-P+B N° Lexbase : A2236EYH).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée en qualité de plieuse sur machine à temps plein. Son temps de travail avait été réduit à sa demande par un avenant précisant qu'elle bénéficierait lorsqu'elle le souhaiterait, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. Soutenant que son employeur n'avait pas respecté cette priorité d'emploi, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de dommages-intérêts. Pour rejeter cette demande, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009 par la cour d'appel de Douai énonçait que la demande orale présentée par Mme X n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail (N° Lexbase : L9588GQ8), puisqu'il n'était pas fait état d'une date précise pour la mise en oeuvre du nouvel horaire de travail, ni du respect du délai de six mois, de sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à cette demande. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du Code du travail (sur la priorité d'emploi des travailleurs à temps partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0493ETG).

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