Le Quotidien du 14 juin 2010 : QPC

[Brèves] L'interdiction automatique d'inscription sur une liste électorale en cas de délit financier est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010, M. Stéphane Artano (N° Lexbase : A8020EYP)

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le 07 Octobre 2010

L'interdiction automatique d'inscription sur une liste électorale en cas de délit financier est contraire à la Constitution. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 11 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010, M. Stéphane Artano N° Lexbase : A8020EYP). Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mai 2010, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 7 mai 2010, P+B, n° 10-90.034 N° Lexbase : A1977EXI et n° 09-86.425 N° Lexbase : A1975EXG), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 7 du Code électoral (N° Lexbase : L2506AA3) aux droits et libertés que la Constitution garantit. Les Sages de la rue de Montpensier rappellent que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P), implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Or, l'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du Code électoral vise, notamment, à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu'ils sont commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public. Elle emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans et constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Cette peine privative de l'exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément. Il ne peut davantage en faire varier la durée. Elle est donc contraire au principe d'individualisation des peines (voir, dans le même sens, Cons. const., décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 N° Lexbase : A8775ACY). L'article L. 7 du Code électoral méconnaît ce principe et doit donc être déclaré contraire à la Constitution. Cette abrogation prenant effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel, toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique recouvrent la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0974A8L).

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