Selon l'article L. 322-23 du Code rural (
N° Lexbase : L3824AED), à défaut de prévision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Ces dispositions dérogent, au sens de l'article 1845 du Code civil (
N° Lexbase : L2038AB4), à celles de l'article 1869 du même code (
N° Lexbase : L2066AB7) prévoyant que le retrait d'un associé d'une société civile puisse être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Enonçant ce principe, la Cour de cassation approuve, dans un arrêt du 3 juin 2010 (Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-65.995, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1525EY7), une cour d'appel (CA Bordeaux, 27 janvier 2009, n° 06/04358, M. Louis de Marcilla c/ GFA Château de la Pierrière
N° Lexbase : A8111EKM) d'avoir retenu que l'associé d'un GFA ayant demandé son retrait du groupement ne peut soutenir que le refus d'accueillir sa demande de retrait sur le fondement de l'article 1869 du Code civil le priverait du droit fondamental d'agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l'article 1er du protocole additionnel n° 1à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L1625AZ9). En effet, d'une part, les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu'elles justifient dès lors la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d'un groupement foncier agricole, et, d'autre part, l'associé tire profit, par la perception de dividendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sous réserve de l'accord des autres associés. En outre, les juges du fond, devant lesquels le requérant n'a pas sollicité l'annulation de la décision de l'assemblée générale relative à la prorogation pour 99 ans de la durée du GFA, ont à raison, selon la Cour régulatrice, décidé que l'irrecevabilité de la demande de retrait judiciaire n'étant que la conséquence des dispositions applicables, ne portait pas atteinte à la prohibition des obligations perpétuelles (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E3994ET4).
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