Le Quotidien du 6 octobre 2008 : Droit financier

[Brèves] Conséquences du dépassement du délai de livraison d'instruments

Réf. : Décision AMF, 04 septembre 2008, A L'EGARD DE LA BANQUE D'ORSAY ET DE MM. ERIC DUHAMEL, GWENAEL LE CARVENNEC ET PHILIPPE ANDRIEU, sanction (N° Lexbase : L5086IBY)

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N3724BHE

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le 22 Septembre 2013

Une banque, dans le cadre d'une opération d'arbitrage, a vendu à découvert de nombreux titres et n'a pu procéder à leur livraison dans les 3 jours. Elle a, à ce titre, été sanctionnée par la Commission des sanctions (décision AMF, 4 septembre 2008 N° Lexbase : L5086IBY). Cette décision précise l'articulation entre le délai de livraison (3 jours) et celui au terme duquel, en l'absence de livraison, une procédure de rachat forcé peut être engagée par la chambre de compensation (10 jours). La Commission indique, ensuite, que contrairement à ce que soutenait la banque, les opérations d'arbitrage ne sauraient être exonérées du respect du délai de 3 jours. Elle en déduit qu'"un dépassement du délai de livraison peut [...] constituer un manquement [...], alors même que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre par la chambre de compensation de la procédure de dénouement forcé ne sont pas remplies". La Commission indique, enfin, s'agissant des conséquences d'un dépassement du délai, que s'il lui appartient "de tenir compte, le cas échéant, des aléas qui ont pu déjouer les prévisions normales d'un donneur d'ordres, le dépassement du délai de livraison est passible d'une sanction disciplinaire dans le cas où le donneur d'ordre a pris des positions vendeuses sans disposer de l'assurance raisonnable de pouvoir, notamment par le recours à des emprunts de titres, procéder en temps voulu à la livraison des instruments financiers correspondants". Dans le cas d'espèce, elle relève que la banque qui avait rapidement éprouvé des difficultés à emprunter des titres pour livrer les instruments financiers vendus à découvert a néanmoins poursuivi et même accentué ces ventes à découvert alors qu'elle ne disposait plus de l'assurance raisonnable de pouvoir procéder en temps voulu à la livraison des titres qu'elle vendrait à découvert, ce qui revêt un caractère particulier de gravité.

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