Il résulte des articles 175 (
N° Lexbase : L8647HW8) et 803-1 (
N° Lexbase : L8696HWY) du Code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction a estimé l'information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l'avocat d'une partie après l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire. Le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication et est calculé, quel qu'en soit le mode, à compter du lendemain. Tels sont les principes énoncés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2008 (Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-84.928, F-P+F
N° Lexbase : A5076EAA). En l'espèce, M. D. a été mis en examen des chefs de vols avec arme et délits connexes, et placé en détention provisoire le 25 janvier 2007. Le procureur, auquel le dossier de l'information a été communiqué pour règlement le 7 novembre 2007, a adressé, le 11 décembre 2007, par télécopie, ses réquisitions à l'avocat de la personne mise en examen qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises en date du 21 décembre 2007. M. D. a alors attaqué cette ordonnance, au motif qu'elle avait été rendue avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant la communication des réquisitions du ministère public. Par un arrêt du 18 avril 2008, la cour d'appel de Versailles l'a débouté sous prétexte que le délai devait être calculé à compter du jour de la transmission par télécopie des réquisitions. M. D. a alors formé un pourvoi qui a été favorablement accueilli par la Chambre criminelle, la cour d'appel ayant méconnu les textes et principes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable