Le Quotidien du 6 octobre 2008 : Négociation collective

[Brèves] Sous certaines réserves, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-42.269, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A4840EAI)

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N3691BH8

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[Brèves] Sous certaines réserves, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226206-breves-sous-certaines-reserves-seul-un-delegue-du-personnel-titulaire-disposant-dun-credit-dheures-a
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le 22 Septembre 2013

Sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre dernier (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-42.269, FS-P+B N° Lexbase : A4840EAI). En l'espèce, un salarié, titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant au sein de l'entreprise Lobo France, comportant moins de cinquante salariés, a été désigné délégué syndical par l'union locale CGT le 29 avril 2002. Il n'a pas été réélu lors du renouvellement des mandats de délégués du personnel le 5 mai 2004 et a fait l'objet, le 3 décembre 2004, d'un licenciement pour faute grave. Estimant que ce licenciement avait été prononcé en violation de son statut de salarié protégé, l'intéressé et le syndicat CGT ont saisi le juge des référés aux fins d'annulation du licenciement, de réintégration, et de dommages-intérêts. La Haute juridiction retient, ici, que, la cour d'appel, qui a constaté que le délégué du personnel suppléant avait été désigné délégué syndical et que sa désignation n'avait pas été contestée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 2143-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2190H9Y), en a donc exactement déduit que le mandat de délégué syndical détenu par le salarié n'avait pas pris fin du fait de la cessation de son mandat électif et que son licenciement, intervenu en méconnaissance de son statut protecteur, constituait un trouble illicite qu'il convenait de faire cesser .

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