Le Quotidien du 3 février 2016 : Procédure civile

[Brèves] Absence de notification du jugement à la partie concernée et appel tardif

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.108, F-P+B (N° Lexbase : A5604N4C)

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le 04 Février 2016

Dès lors que le jugement n'a pas été notifié à la partie elle-même, mais à une personne morale distincte, peu important qu'elles appartiennent au même groupe de sociétés, la cour, qui a déclaré l'appel irrecevable, parce que formé hors délai, n'a pas justifié sa décision. Telle est substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.108, F-P+B N° Lexbase : A5604N4C). Dans cette affaire, la société R. a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre le redressement de cotisations pour les années 2006 à 2008 que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, lui avait notifié. Ce recours ayant été rejeté, la société a formé appel du jugement. Pour déclarer cet appel irrecevable, comme tardif, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2014, n° 13/09764 N° Lexbase : A6583MZT) a retenu que l'URSSAF a produit au dossier l'accusé de réception de la notification du jugement qui comporte le tampon de la société S.. Aussi, les juges d'appel ont-il souligné que la société R. est partie intégrante du groupe S., que leurs adresses et sièges sociaux sont strictement identiques, que la procédure qui s'est déroulée entre les parties, ainsi que devant le premier juge, fait ressortir que cette adresse est celle à laquelle la société R. s'était domiciliée dans tous les actes ayant opposé les parties. Par ailleurs, l'analyse de l'accusé de réception fait apparaître l'existence d'une signature sur le cachet de S.. et que le secrétariat qui a constaté l'existence de la signature n'a pas demandé à procéder par voie de signification. Ils en ont conclu que la notification du 27 mars 2013 était régulière et que l'appel formé le 13 mai 2013 était hors délai. A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation retient qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E) et 677 (N° Lexbase : L6860H79) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9444ETX).

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