Le Quotidien du 3 février 2016 : Impôts locaux

[Brèves] Méthode d'évaluation spécifique des immeubles de grande hauteur : mise à l'écart de la définition du CCH

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 371972, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5761N47)

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[Brèves] Méthode d'évaluation spécifique des immeubles de grande hauteur : mise à l'écart de la définition du CCH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28710223-breves-methode-devaluation-specifique-des-immeubles-de-grande-hauteur-mise-a-lecart-de-la-definition
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le 04 Février 2016

Pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers prévue au 2° de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), les immeubles de grande hauteur, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur ou, à défaut, par voie d'appréciation directe en application du 3° du même article. A la date du 1er janvier 1970 retenue pour l'évaluation des valeurs locatives cadastrales servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les seuls immeubles que leur hauteur exceptionnelle rendait spécifiques en France, pour l'évaluation de leur valeur locative, se situaient dans le quartier de La Défense en banlieue parisienne et avaient une hauteur de 100 mètres. En conséquence, doit être regardé comme un immeuble de grande hauteur, pour l'application de la règle mentionnée ci-dessus, un immeuble dont la hauteur est proche de cette hauteur ou lui est supérieur. Il n'y a, en revanche, pas lieu de se référer à la catégorie des immeubles de grande hauteur définie par le CCH, notamment par son article R. 122-2 (N° Lexbase : L7845IEB), qui inclut des immeubles qui ne présentent pas, par la nature de leur construction, de spécificité telle, au regard de la loi fiscale, qu'elle empêche la comparaison avec un immeuble n'appartenant pas à cette catégorie. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 371972, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5761N47). En l'espèce, une SCI (société requérante) a réclamé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Clichy-la-Garenne. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société requérante, l'administration fiscale n'aurait pas dû se référer à l'article R. 122-2 du CCH dès lors que les locaux à évaluer présentaient le caractère d'un immeuble de grande hauteur au sens de ce code. Cette décision apporte une précision importante quant à la définition de la méthode d'évaluation des immeubles de grande hauteur qui, eu égard à leurs spécificités, et selon un arrêt rendu en septembre 2015, ne peuvent être évalués que dans leur totalité par comparaison avec d'autres immeubles du même type (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 374782, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4017NPH) .

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