Le majeur faisant l'objet d'un renouvellement de la mesure de tutelle n'est pas privé des droits tirés de l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) s'il est simplement informé dans la convocation de son droit à faire le choix d'un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le Bâtonnier lui en désigne un d'office, sans qu'il soit exigé que lui soit délivrée une mise en garde sur la nécessité de recourir à un conseil. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 15-11.002, FS-P+B
N° Lexbase : A3349N78). En l'espèce, un premier jugement du 25 novembre 1994 avait ouvert une mesure de tutelle au profit de Mme D., née le 28 décembre 1956, et désigné un tuteur ; un second, du 28 mai 2009, avait renouvelé la mesure, pour une durée de 60 mois. Par requête du 20 janvier 2014, l'association agissant en qualité de tuteur de Mme D., avait sollicité le renouvellement de la mesure. Mme D. faisait grief à l'arrêt de maintenir la mesure de tutelle, de fixer à 10 ans la durée de renouvellement de celle-ci et de maintenir l'association dans ses fonctions, faisant valoir qu'en toute hypothèse le principe d'égalité des armes, composante essentielle du droit au procès équitable, impose l'assistance obligatoire d'un avocat ou, à tout le moins, la délivrance d'une mise en garde sur sa nécessité, lorsqu'il existe des raisons de penser que l'une des parties au litige n'est pas à même de défendre seule ses intérêts et de s'aviser de la nécessité de recourir à un conseil ; aussi, selon la requérante, en renouvelant néanmoins la mesure de tutelle de Mme D. pour une durée de dix ans à la demande de son tuteur, au regard d'un seul rapport d'expertise produit par ce dernier, sans que l'intéressée ait bénéficié de l'assistance d'un avocat et ait ainsi été mise en mesure de connaître et faire valoir ses droits, notamment celui de solliciter une contre-expertise, ou à tout le moins mise en garde sur la nécessité de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel avait violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui relève qu'il résultait des productions que la convocation adressée à Mme D. l'avait informée de son droit à faire le choix d'un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le Bâtonnier lui en désigne un d'office, et des énonciations de l'arrêt que Mme D. avait comparu sans user de cette faculté, qu'elle avait fait valoir ses observations et qu'elle avait défendu ses intérêts. Dès lors, selon la Cour suprême, l'intéressée n'avait pas été privée des droits tirés de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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