Selon l'article 14 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1131H4N), nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En outre en application de l'article R. 331-9-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6639IQX), lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, viole ces dispositions le tribunal d'instance qui n'a ni convoqué, ni entendu les créanciers du débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de surendettement. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-15.761, F-P+B
N° Lexbase : A5709N49). Il a déjà été jugé que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il doit s'assurer, notamment, que le débiteur a été en mesure de prendre connaissance des observations écrites des créanciers (Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 01-04.203, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7521BSD). De même, il a déjà été décidé que doit être censurée l'ordonnance du juge rendue sans qu'il se soit assuré de ce que les parties, qui n'avaient pas été convoquées à une audience, se sont communiqués leurs observations écrites (Cass. civ. 1, 21 novembre 2000, n° 99-04185, publié
N° Lexbase : A4804CIR ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2786E4X).
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