Doivent être écartés des débats, en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances, les messages électroniques provenant de la messagerie personnelle d'un salarié et distincte de la messagerie professionnelle dont celui-ci dispose pour les besoins de son activité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016 (Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-15.360, FS-P+B
N° Lexbase : A3209N7Y).
Engagée le 21 février 2006 par la société X en qualité d'assistante administrative et commerciale pour occuper en dernier lieu un poste de responsable d'agence, Mme Y a, par lettre du 17 novembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale. Le 4 mars 2015, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire.
La cour d'appel ayant écarté la pièce 22 produite aux débats et provenant de la messagerie personnelle du salarié, ayant considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné ce dernier à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL et N° Lexbase : E4640EX7).
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