Le Quotidien du 5 novembre 2014 : Pénal

[Brèves] Sanction de la conduite après usage de stupéfiants

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2014, 2 arrêts, n° 13-87.094 (N° Lexbase : A4493MY3) et n° 13-81.390 (N° Lexbase : A4490MYX), FS-P+B+I

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N4245BUR

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le 06 Novembre 2014

La cour d'appel, qui, après avoir souverainement apprécié, au regard des dispositions des articles R. 235-1 (N° Lexbase : L2608DKS) et suivants du Code de la route, la régularité des épreuves de dépistage et des opérations de prélèvement et d'analyse biologiques, a relevé la présence de substances cannabiniques dans l'organisme de l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article L. 235-1 du Code de la route (N° Lexbase : L9228HWP), qui sanctionne le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine. Telle est la solution retenue par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 14 octobre 2014 (Cass. crim., 14 octobre 2014, 2 arrêts, n° 13-87.094 N° Lexbase : A4493MY3 et n° 13-81.390 N° Lexbase : A4490MYX, FS-P+B+I). Dans les deux affaires, le conducteur d'un véhicule, a été soumis à une épreuve de dépistage salivaire en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants après qu'il eut indiqué avoir consommé du cannabis la veille de son contrôle routier. Le conducteur fut alors renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, notamment, conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Pour déclarer M. X coupable de cette infraction, la cour d'appel, dans la première affaire (n° 13-87.094), après avoir écarté ses écritures qui soutenaient que l'usage de produits stupéfiants n'était pas établi, a énoncé que le seuil minimum, prévu par l'arrêté du 5 septembre 2001, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le Code de la route (N° Lexbase : L6567IYU), n'est pas un seuil d'incrimination mais un seuil de détection qui constitue une modalité de la recherche et du dosage des stupéfiants, non prévu à peine de nullité de l'analyse sanguine, laquelle n'est pas privée de sa force probante. Ils ont ajouté qu'il est établi que le prévenu avait consommé du cannabis. Dans la seconde affaire (n° 13-81.390), les juges ont noté que l'analyse a révélé la présence des substances incriminées dans le sang et que le prévenu n'a pas sollicité de contre-analyse. La Haute juridiction confirme les décisions ainsi rendues sous le visa des articles L. 235-1 et R. 235-1 et suivants du Code de la route (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5316EX8).

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