La publication d'un écrit injurieux par voie d'affiche ne constitue pas autant d'infractions successives qu'il y a eu de faits d'affichage séparés ayant le même objet, mais une publication délictueuse unique. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 octobre 2014 (Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 13-86.303, F-P+B
N° Lexbase : A4902MZL). En l'espèce, par courrier du 14 septembre 2012, M. L., candidat aux élections législatives de juin 2012, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique, à la suite de la distribution, par M. F., de deux tracts qui porteraient atteinte à son honneur et à sa considération. Au cours de sa plainte, M. L. a mentionné que les deux tracts avaient été distribués le 13 février 2012, l'un d'eux ayant fait l'objet d'une plainte, le même jour. Débouté de ses demandes en réparation en raison de la prescription de l'action en diffamation au jour du dépôt de la plainte, la partie civile invoque la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), 591 (
N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Selon le requérant, la prescription de l'action publique et l'action civile des crimes, délits et contraventions de presse interviendrait après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite. En somme, s'il n'est pas contesté que la profession de foi de son adversaire a bien été distribué le 13 juin, il en va différemment du tract électoral, qui selon M. L., n'aurait été diffusé pour la première fois que le 14 juin. Statuant à contrecourant de l'argumentation de M. L., la Cour de cassation énonce que les règles de prescriptions édictées par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en matière de presse ne sont pas réservées aux livres et aux journaux mais s'appliquent, à tous les supports de diffusion. Aussi, la nouvelle distribution d'un même tract sans réimpression, ne saurait être regardée comme une nouvelle publication. En conséquence, la profession de foi de M. F., distribuée à partir du 13 juin 2012, était atteinte par la prescription lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 14 septembre 2012, le délai de prescription se calculant de quantième à quantième (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094EYB).
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