Aux termes d'un arrêt rendu le 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a décidé de rappeler la règle énoncée à l'article L. 286 du LPF (
N° Lexbase : L9691IWT) (mode de preuve d'un acte administratif par un contribuable tenu de respecter une date limite), et son application lorsqu'il s'agit de la preuve de l'achèvement d'une construction nouvelle (CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 368927, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6688MYD). En l'espèce, une société a achevé, à la date du 1er août 2008, un immeuble à usage d'habitation et a, dans le but de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du CGI (
N° Lexbase : L9830HLN), adressé aux services fiscaux compétents une déclaration afin de porter cette construction nouvelle à la connaissance de l'administration. Cependant, l'administration fiscale a accusé réception du pli contenant cette déclaration le 4 novembre 2008 (la date limite était le 31 octobre 2008), et, de ce fait, a refusé la demande d'exonération de la société. Le Conseil d'Etat n'a pas suivi le point de vue de l'administration. En effet, l'article L. 286 du LPF dispose que la date d'envoi d'une correspondance est attestée au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que puissent être admis, lorsque cet envoi est opéré depuis l'étranger (en l'espèce depuis l'Italie), des modes de preuve présentant une garantie équivalente. Dans notre affaire, le bordereau, établi le 29 octobre 2008 par une société de messagerie informatique, atteste valablement de la date d'envoi par la société requérante de la déclaration en litige dans le délai requis. Selon le Conseil, cette dernière peut, par conséquent, bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties .
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