En réservant au ministère public la faculté de former appel incident, dans un délai de vingt-quatre heures ou cinq jours, selon que l'appel porte sur une ordonnance, un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-39 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4772HZR) méconnaissent le principe de l'égalité des armes garanti par ces mêmes stipulations. Elles sont, par suite, entachées d'illégalité. Telle est la substance de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 octobre 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 368580, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0725MZU). En l'espèce, M. S. a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le premier ministre sur sa demande du 25 décembre 2012, tendant à l'abrogation du troisième alinéa de l'article R. 57-7-45 (
N° Lexbase : L0267IPL), relatif à la faculté pour les détenus d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 49-41 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4774HZT), relatif à la possibilité pour le détenu d'adresser des observations écrites à l'appui de son appel, ainsi que des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 49-39 précité. Rejetant les demandes visant les autres dispositions, le Conseil d'Etat annule, cependant, la décision implicite de rejet en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-39 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2415EUY).
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