Le Quotidien du 5 novembre 2014 : Urbanisme

[Brèves] Usage par les juges du fond de la faculté d'annuler partiellement une autorisation d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s.r, 15 octobre 2014, n° 359175, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6659MYB)

Lecture: 1 min

N4305BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Usage par les juges du fond de la faculté d'annuler partiellement une autorisation d'urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21346667-breves-usage-par-les-juges-du-fond-de-la-faculte-dannuler-partiellement-une-autorisation-durbanisme
Copier

le 06 Novembre 2014

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat précise que, si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4354IXK) n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation (CE 1° et 6° s-s.r, 15 octobre 2014, n° 359175, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6659MYB). La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 6 mars 2012, n° 10LY02856 N° Lexbase : A1651IIY) n'ayant pas été saisie de conclusions tendant à ce qu'elle mette en oeuvre le pouvoir que lui confèrent les dispositions l'article L. 600-5 précité, elle pouvait donc librement choisir de s'abstenir d'en faire usage dans le cas d'espèce.

newsid:444305

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.