Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat précise que, si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L4354IXK) n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation (CE 1° et 6° s-s.r, 15 octobre 2014, n° 359175, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6659MYB). La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 6 mars 2012, n° 10LY02856
N° Lexbase : A1651IIY) n'ayant pas été saisie de conclusions tendant à ce qu'elle mette en oeuvre le pouvoir que lui confèrent les dispositions l'article L. 600-5 précité, elle pouvait donc librement choisir de s'abstenir d'en faire usage dans le cas d'espèce.
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