Le Quotidien du 21 février 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Modalités de restitution des sommes d'argent dont ni la confiscation, ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive

Réf. : Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-81.159, F-P+B+I (N° Lexbase : A5504MEL)

Lecture: 2 min

N0925BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités de restitution des sommes d'argent dont ni la confiscation, ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14232000-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-penale-b-titre-nbsp-imodalites-de-restitution-des-sommes-d-argent-d
Copier

le 27 Février 2014

Le titulaire d'un compte bancaire, ouvert auprès d'un établissement, habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et sur lequel ont été saisies, au cours de l'enquête ou de l'instruction, des sommes d'argent dont ni la confiscation, ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive de la juridiction de jugement, ne peut en obtenir restitution que selon les modalités et délais prévus par l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1875H3T). Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2014 (Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-81.159, F-P+B+I N° Lexbase : A5504MEL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT). Selon les faits de l'espèce, en exécution de la demande d'entraide du magistrat instructeur informant à l'encontre, notamment, de M. X des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, les autorités judiciaires belges ont procédé au blocage de deux comptes bancaires dont celui-ci était titulaire. Le tribunal correctionnel, qui, par jugement contradictoire a déclaré M. X coupable des faits reprochés et a prononcé sur les peines, n'a pas ordonné la confiscation des sommes versées sur ces comptes. M. X a alors saisi le procureur de la République d'une requête en mainlevée de la saisie de ces sommes qui a été déclarée irrecevable, en application de l'article 41-4, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pour avoir été présentée plus de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. Contestant cette décision, l'intéressé a présenté au tribunal correctionnel la même requête, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9401IEW). Pour confirmer le jugement ayant rejeté cette requête, la cour d'appel a retenu que l'omission de statuer sur la mesure de confiscation n'emporte pas de plein droit mainlevée de la mesure de blocage. La Haute cour va dans le même sens et relève, par ailleurs, que l'article 41-4 du Code de procédure pénale ne met pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, à laquelle il ne porte pas une atteinte disproportionnée (voir a contrario, pour l'inapplicabilité de ladite procédure dans l'hypothèse où la restitution a été ordonnée : Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-88.072, F-P+B+I N° Lexbase : A0241KT4).

newsid:440925

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus