Le Quotidien du 21 février 2014 : Droits de douane

[Brèves] Filature : pas d'information préalable du Procureur de la République si l'opération ne dépasse pas le ressort territorial affecté aux agents des douanes

Réf. : Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-85.233, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5503MEK)

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[Brèves] Filature : pas d'information préalable du Procureur de la République si l'opération ne dépasse pas le ressort territorial affecté aux agents des douanes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14232002-breves-filature-pas-dinformation-prealable-du-procureur-de-la-republique-si-loperation-ne-depasse-pa
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le 27 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 février 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les agents des douanes n'ont pas à informer le Procureur de la République préalablement à une filature, lorsque cette dernière n'a eu lieu que sur le territoire ressortant de leur compétence (Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-85.233, FS-P+B+I N° Lexbase : A5503MEK). En l'espèce, les agents des douanes ont été avertis de ce qu'un conducteur de véhicule, dont ils connaissent l'immatriculation, est susceptible de participer à un trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la France. Ils ont donc suivi ce véhicule jusqu'à l'aire de la station-service d'un centre commercial de Dijon, où le conducteur et son passager ont retrouvé une troisième personne, qui circulait à bord d'une autre automobile. Les deux véhicules ont ensuite pris l'autoroute, et les douanes ont cessé de les suivre. Elles ont utilisé les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance du centre commercial et mises spontanément à leur disposition, afin de ménager la preuve du trafic qui avait eu lieu. Deux jours plus tard, lors d'un contrôle, d'importantes quantités de cannabis et de cocaïne ont été découvertes dans le véhicule du troisième protagoniste, qui a été mis en examen, notamment, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée. Le mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation du procès-verbal relatant les opérations intervenues, motif pris de ce que le procureur de la République n'en avait pas été informé, contrairement aux prescriptions de l'article 67 bis, paragraphe I, du Code des douanes (N° Lexbase : L7711IPB). Cet article dispose en effet que "l'information préalable [relative à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier] doit être donnée, par tout moyen [...] au procureur de la République". Or, le Procureur n'a été informé qu'après la mise en examen du prévenu. Toutefois, la Cour de cassation ne fait pas application de l'article 67 bis du Code des douanes, mais de l'article 60 (N° Lexbase : L0681ANK), selon lequel "les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes". Cette disposition ne prévoyant pas l'information préalable du Procureur de la République, la procédure est validée. La Haute juridiction justifie sa décision par le fait que les agents des douanes n'ont pas agi sur l'ensemble du territoire national, pouvoir qui leur est donné par l'article 67 bis du Code des douanes, mais uniquement sur leur ressort territorial.

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