Le Quotidien du 21 février 2014 : Voies d'exécution

[Brèves] Le caractère non impératif du recours à l'huissier dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion des occupants d'un logement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 350265, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3788MEZ)

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le 22 Février 2014

Si les dispositions des articles L. 153-2 (N° Lexbase : L5831IRE) et R. 153-1 (N° Lexbase : L2196ITI) du Code de procédures civiles d'exécution permettent à l'huissier de justice, mandaté par le propriétaire d'un logement, de requérir au nom du propriétaire le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants du logement, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer au propriétaire, à peine d'irrégularité, d'agir par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour présenter une telle réquisition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision du 10 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 350265, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3788MEZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1212EUG et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3796EU7). En l'espèce, par une lettre du 28 décembre 2009, le préfet a proposé à la société G. de conclure une transaction par la signature d'un protocole d'accord joint à son courrier. Le représentant légal de ladite société a retourné ce protocole au préfet après y avoir apposé sa signature. Le protocole mentionne notamment qu'il vaut transaction au sens des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et suivants du Code civil, que l'Etat versera à la société G. une somme d'argent en réparation du préjudice subi et que l'accord emporte pour la société renonciation à toute action. Le tribunal administratif a refusé l'homologation de la transaction contenue dans ce protocole au motif que la signature du préfet n'y figurait pas et a rejeté les demandes de concours de la force publique, présentées par la société G. par lettres, qui, faute d'avoir été formées par un huissier de justice, n'avaient, selon lui, pas saisi valablement le préfet, en sorte que les refus nés du silence gardé par celui-ci n'engageaient pas la responsabilité de l'Etat. A tort, selon le conseil d'Etat qui décide qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

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