Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la délimitation de l'aire géographique d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, 356113, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3801MEI). Lorsque les règles de procédure que doit suivre un organisme chargé de faire des propositions au Gouvernement n'ont pas été définies par des dispositions législatives ou réglementaires ou que leur édiction n'a pas été expressément renvoyée, par de telles dispositions, à une décision de cet organisme, le moyen tiré de la violation des prescriptions que ce dernier a édictées pour leur élaboration ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir à l'appui d'une demande d'annulation de l'acte pris sur cette proposition. Ainsi, la circonstance, à la supposer avérée, que le choix de la procédure simplifiée de délimitation des aires d'appellations d'origine plutôt que celui de la procédure générale aurait méconnu les critères posés par une directive que l'Institut national de l'origine et de la qualité s'est fixée est sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour l'adoption du décret n° 2011-1624 du 23 novembre 2011 attaqué. Le Conseil d'Etat abandonne ainsi la jurisprudence limitant à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation le contrôle de la délimitation du périmètre d'une appellation d'origine contrôlée (CE 2° et 6° s-s-r., 20 septembre 1993, n° 112635, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0637ANW).
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