Le Quotidien du 21 février 2014 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Autorité de la chose jugée et réparation de certains préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 13-10.548, F-P+B (N° Lexbase : A3595MEU)

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le 22 Février 2014

Il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK, lire C. Willmann, Réparation de la faute inexcusable : la Cour de cassation s'aligne sur le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 450 du 28 juillet 2011 - édition sociale, N° Lexbase : N7215BSZ), qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil. C'est le principe que confirme la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 février 2014 (Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 13-10.548, F-P+B N° Lexbase : A3595MEU).
En l'espèce, un salarié a été victime, le 29 mai 2007, d'un accident dont la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'éligibilité à la législation professionnelle. Le salarié a, par la suite, saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que l'indemnisation des préjudices subséquents. Par décision en date du 26 janvier 2010 (CA Rouen, 26 janvier 2010, n° 08/03771 N° Lexbase : A2451GPH), devenue irrévocable, la faute inexcusable de l'employeur a été caractérisée, ouvrant droit au salarié à une rente majorée et diverses sommes au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. Se prévalant de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction aux fins de solliciter un complément d'indemnisation.
La cour d'appel a, néanmoins, dit irrecevable l'action du salarié tendant à l'indemnisation de ses préjudices non réparés par l'arrêt de la cour d'appel en date du 26 janvier 2010. De sorte que le salarié s'est pourvu en cassation.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation retient qu'en sollicitant, en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel, une mesure d'expertise portant sur des postes de préjudice prétendument non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, le salarié entend voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l'objet du litige irrévocablement tranché par l'arrêt du 26 janvier 2010, à savoir l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel en a exactement déduit que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2010 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3160ET9).

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