Lexbase Public n°297 du 18 juillet 2013

Lexbase Public - Édition n°297

Collectivités territoriales

[Brèves] Le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé de la commune

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-22.198, F-P+B (N° Lexbase : A8737KIG)

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N8112BTM

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Le 23 Juillet 2013

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-22.198, F-P+B N° Lexbase : A8737KIG). M. X a signé une promesse d'achat aux termes de laquelle il s'est engagé à acquérir une parcelle cadastrée faisant partie du domaine privé de la commune. Le conseil municipal de la commune a décidé de lui vendre cette parcelle et autorisé le maire à signer l'acte notarié à intervenir. Le conseil municipal a ensuite pris une nouvelle délibération "annulant et remplaçant" la précédente et autorisant la vente à un autre prix. M. X a assigné la commune en réitération de la vente, au prix initialement fixé, et en paiement de dommages-intérêts. Pour ordonner la réitération de la vente de la parcelle litigieuse à un prix de 32 200 euros, conformément à la promesse d'achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal du 29 avril 2002, l'arrêt attaqué (CA Pau, 11 mai 2012, n° 12/2110 N° Lexbase : A0584IL9) retient que la commune ne pouvait, de sa propre initiative et unilatéralement, annuler la délibération du 29 avril 2002 et modifier le prix de vente, sans avoir fait constater la caducité de l'accord initial. Telle n'est pas la position de la Cour suprême qui estime qu'en portant ainsi une appréciation sur le point de savoir si la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003 pouvait emporter l'annulation de la délibération du 29 avril 2002 et, partant, sur sa légalité, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790.

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Contrats administratifs

[Jurisprudence] L'intervention balisée du juge administratif dans la gestion d'un service public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 367760, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4611KIM)

Lecture: 7 min

N8109BTI

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique

Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2013, la Haute juridiction administrative a dit pour droit que, s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. Elle a ajouté que les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs. I - A l'origine de l'affaire existait une demande d'un syndicat intercommunal de transports urbains tendant à ce qu'il soit enjoint à la société X, délégataire de service public, de prendre diverses mesures en vue de la réception et de la mise en service de rames de tramway venant se substituer au système de trolleybus initialement prévu pour la future deuxième ligne par la convention de délégation de service public. La société arguait du fait que les mesures sollicitées par le syndicat n'entraient pas dans le cadre des obligations mises à sa charge par le contrat de délégation de service public. Les juges du Palais-Royal n'ont pas partagé cette appréciation, estimant, au contraire, que les mesures que le juge du contrat peut ordonner au cocontractant de l'administration pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement ne sont pas seulement celles qui découlent des obligations prévues dans le contrat initialement signé par les parties mais également celles qui résultent de l'exercice, par l'administration, de son pouvoir de modification unilatérale du contrat. Dès lors, le juge a pu s'abstenir à bon droit de rechercher si les mesures sollicitées par le syndicat entraient dans le cadre des obligations définies par le contrat.

Dès le début du XXème siècle, le Conseil d'Etat, par l'arrêt "Compagnie nouvelle du gaz de Deville-les-Rouen" de 1902 (CE, S., 10 janvier 1902, n° 94624, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6862B7B), admettait un pouvoir de modification unilatérale du contrat au profit de l'administration, pouvoir ensuite consacré plus nettement par l'arrêt "Compagnie générale française des tramways" (CE, S., 11 mars 1910, n° 16178, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7823B7U). Le pouvoir de sanctionner les manquements du cocontractant à ses obligations contractuelles a été consacré par l'arrêt du Conseil d'Etat "Deplanque" de 1907 (CE, 31 mai 1907, n° 16324). Mais c'est en 1956 qu'il a été acté du fait que le juge administratif ne peut intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions aux cocontractants de l'administration lorsque celle-ci dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché. Dans cette même décision, la Haute juridiction a précisé que le juge peut prononcer à l'encontre du cocontractant une condamnation sous astreinte à une obligation de faire en cas d'urgence, quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte qu'en vertu d'une décision juridictionnelle (CE, S., 13 juillet 1956, n° 37656, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9289B78) : "en cas d'urgence le juge des référés peut de même, sans faire préjudice au principal, ordonner sous astreinte audit co-contractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public".

Depuis une jurisprudence traditionnelle de 1970 (CE 1° et 5° s-s-r., 21 juillet 1970, n° 80345, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4628B8W), le juge refuse d'être saisi pour faire condamner le cocontractant défaillant : "l'administration tenant des principes généraux applicables en matière de marchés de travaux publics le pouvoir, après mise en demeure, de procéder d'office aux opérations nécessaires pour assurer l'exécution du marché, c'est à bon droit que le juge des référés, qui est compétent pour ordonner toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public, s'est refusé à se substituer à elle et à user des pouvoirs qu'il tient de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889". Un tribunal administratif ne peut donc enjoindre à un entrepreneur défaillant d'exécuter le marché, dès lors que l'administration cocontractante tient des stipulations de ce contrat le pouvoir de le faire exécuter aux risques et périls de l'entrepreneur (CE 3° et 5° s-s-r., 31 janvier 1973, n° 82563, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1172B9B). De même, une ville disposant, à l'égard de l'entrepreneur, des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat et qui n'établit pas qu'elle fût dans l'impossibilité de les exercer utilement, n'était pas fondée à demander au tribunal administratif d'enjoindre à l'entrepreneur, sous menace de sanctions pécuniaires, d'exécuter, conformément aux ordres de service qui lui avaient été notifiés, des engagements qu'il avait souscrits (CE 2° et 6° s-s-r., 21 mai 1982, n° 20414, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9912AKC).

II - Récemment, le Conseil d'Etat avait adopté une position similaire à celle suivie dans l'arrêt rapporté en permettant l'intrusion du juge dans l'exécution du contrat, là aussi dans les cas où l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre du cocontractant auquel elle n'a confié la gestion d'un service public qu'en vertu d'une décision juridictionnelle (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 243500, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2996AZY, CE 2° et 6° s-s-r., 9 décembre 1988, n° 92211, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7921AP3) : en se fondant sur le fait que le centre hospitalier était susceptible d'obtenir la restitution de ses archives en s'acquittant de la somme exigée par son cocontractant pour procéder à cette restitution et qu'il disposait ainsi de moyens contractuels lui permettant d'obtenir satisfaction pour estimer que les mesures sollicitées étaient dépourvues d'utilité, "alors, d'une part, que le centre hospitalier ne disposait d'aucun moyen de contrainte à l'égard de son cocontractant, et que, d'autre part, le litige financier entre les cocontractants n'était pas au nombre des éléments qu'il pouvait prendre en considération pour apprécier l'utilité de l'injonction demandée au regard des exigences de la continuité du service public, le juge des référés a commis une erreur de droit". La mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement doit, toutefois, se révéler utile, justifiée par l'urgence, ne faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurter à aucune contestation sérieuse (CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 354628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8957ID4, pour l'intervention du juge administratif dans la gestion d'un marché).

L'administration ne peut donc pas demander au juge de prononcer des mesures qu'elle a le pouvoir de prendre de son propre chef (CE 1° et 6° s-s-r., 2 juillet 2007, n° 294393, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2882DXZ). La partie adverse se trouve, cependant, dans une situation souvent délicate car il a été jugé que, tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le juge des référés de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) ne peut pas ordonner la suspension de l'exécution du contrat sur la demande du co-contractant de l'administration (CE 2° et 7° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 320143, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7154EIS). Lorsque le contrat ne correspond plus aux besoins du service public, l'administration peut aller jusqu'à en prononcer la résiliation unilatérale dans l'intérêt du service (voir une résiliation pour des motifs d'intérêt général, en matière audiovisuelle, CE, Ass., 2 février 1987, n° 81131, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3244APT). L'intérêt général peut tenir aux inconvénients de la mésentente entre deux cocontractants de l'administration (CE, 31 janvier 1968, n° 69783, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1138B9Z) ou entre les concessionnaires et les usagers (CE 2° et 6° s-s-r., 26 février 1975, n° 86185, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7714B89), ou à la modification du capital social de la société contractante (CE, 31 juillet 1996, n° 126594, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0116APY).

Pour apprécier si la mesure sollicitée par un requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative présente un caractère d'urgence ou d'utilité, le juge des référés peut prendre en considération la continuité du service rendu aux usagers (lesquels ont droit au fonctionnement normal de celui-ci, CE 1° et 4° s-s-r., 27 janvier 1988, n° 64076, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7538APU), alors même que le contrat par lequel l'exécution de ce service a été déléguée aurait cessé de produire ses effets (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juillet 2002, n° 240015, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1612AZQ). De même, Il appartient au juge du contrat, saisi d'une demande tendant à ce qu'il prononce la déchéance d'un contrat de concession, de vérifier si les conditions posées par le contrat pour le prononcé de la déchéance du concessionnaire sont remplies (CE, 19 octobre 2001, n° 212677, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1875AXQ). Le juge devra enfin apprécier l'existence d'un préjudice ; ainsi, compte tenu du montant des déficits annuels d'exploitation, et en admettant même que ces équipements puissent être mis en service avant la date d'expiration de la convention initialement prévue, une société ne peut se prévaloir d'un manque à gagner qu'aurait entraîné la résiliation anticipée de ladite convention (CE 3° et 5° s-s-r., 18 novembre 1988, n° 61871, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7860APS).

La solution retenue paraît au final assez équilibrée car elle respecte à la fois la volonté des parties contractantes et la nécessaire exécution du contrat. Si le délégataire de service public peut s'estimer "floué" de par le fait qu'on lui impose une action non prévue lorsqu'il a à l'origine donné son consentement à la conclusion de l'accord, le juge administratif prend garde au fait que ce ne sera qu'"à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse", et non de manière autoritaire et infondée.

newsid:438109

Contrats administratifs

[Brèves] Conditions de responsabilité de l'architecte dans l'exercice de sa mission de surveillance vis-à-vis de l'entrepreneur

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., n° 12LY02274, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5947KI4)

Lecture: 1 min

N8026BTG

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Le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Lyon précise les conditions de responsabilité de l'architecte dans l'exercice de sa mission de surveillance vis-à-vis de l'entrepreneur dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013 (CAA Lyon, 4ème ch., n° 12LY02274, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5947KI4). Une commune a confié l'aménagement d'une salle communale dans un ancien corps de ferme, à un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre. Des désordres étant apparus au niveau du parquet de la salle avant réception des travaux, la commune a demandé la condamnation solidaire de ces sociétés à l'indemniser des préjudices résultant du coût de reprise des désordres. L'une de ces sociétés demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune une indemnité supérieure à 37 807 euros et à supporter plus du tiers des dépens. Elle fait valoir que l'expert a relevé la responsabilité de l'architecte dans la surveillance de l'exécution des travaux en ce qu'il n'avait pas demandé un contrôle du dosage en ciment de la chape et n'avait pas veillé à la bonne exécution des travaux, ne s'apercevant pas des défauts et notamment de l'absence de désolidarisation de la chape par rapport aux éléments verticaux. La cour indique, à l'inverse, que, dans l'exercice de sa mission de surveillance, l'architecte ne peut être responsable vis-à-vis de l'entrepreneur que s'il a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante. Si la société d'architecture n'a pas demandé un contrôle du dosage en ciment de la chape et ne s'est pas aperçue des défauts, localisés selon l'expert, tenant à l'absence de désolidarisation entre la dalle sous-jacente au parquet et les surfaces verticales et à la mauvaise position du treillis soudé, de telles fautes ne présentent pas, eu égard aux caractéristiques des ouvrages à réaliser, un caractère de gravité suffisant pour qu'elles engagent sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de cette dernière. Dès lors, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que l'architecte aurait commis une faute susceptible de l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.

newsid:438026

Droit rural

[Brèves] Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur l'action en recouvrement de cotisation engagée par une fédération départementale de chasseurs

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.109, F-P+B (N° Lexbase : A8802KIT)

Lecture: 1 min

N8113BTN

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Le 20 Juillet 2013

Si les décisions prises par les fédérations départementales de chasseurs à l'occasion de leur mission de service public et qui manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents, constituent des actes administratifs dont l'appréciation de la légalité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, l'action en recouvrement de ces cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.109, F-P+B N° Lexbase : A8802KIT). Pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action en paiement de cotisations engagée par la fédération départementale des chasseurs du Jura (la fédération) à l'encontre de l'Office national des forêts, l'arrêt attaqué, rendu en référé, retient que la demande en paiement repose sur un acte administratif, dès lors que la décision prise par la fédération consiste à modifier la nature de la cotisation réclamée, à écarter son caractère facultatif dépendant d'une souscription individuelle et à affirmer son caractère obligatoire et, en conséquence, son rôle de financement des missions de service public. La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 421-5 (N° Lexbase : L3480ISP) et L. 421-8 (N° Lexbase : L1760DKE) du Code de l'environnement.

newsid:438113

Électoral

[Questions à...] Le Conseil d'Etat précise l'office du juge de l'élection concernant le compte de campagne et l'éligibilité du candidat - Questions à Donatien de Bailliencourt, avocat au barreau de Paris, Cabinet Granrut Avocats

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2013, n° 356862, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7900KGP)

Lecture: 7 min

N8047BT9

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique

Le 18 Juillet 2013

Dans une décision rendue le 19 juin 2013, la Haute juridiction a précisé que la méconnaissance du principe d'interdiction de publicité par voie de presse à l'approche des élections ne saurait justifier le rejet du compte de campagne du candidat. Doivent donc uniquement être retranchées des dépenses remboursables par l'Etat celles qui sont illégales. Elle a aussi indiqué que, lorsque la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement le juge, avant de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office, à apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission. Si le juge de l'élection estime que le compte n'a pas été rejeté à bon droit, il lui appartient alors de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat. Pour faire le point sur cette décision, Lexbase Hebdo - édition publique a rencontré Donatien de Bailliencourt, avocat au barreau de Paris, Cabinet Granrut Avocats. Lexbase : Quelles modifications a opéré la loi du 14 avril 2011 quant à l'office du juge de l'élection qui se prononce sur un compte de campagne ?

Donatien de Bailliencourt : Faisant partie d'un "paquet législatif" comprenant la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, relative à l'élection des députés et sénateurs (N° Lexbase : L9796IPI), et la loi ordinaire n° 2011-411 du 14 avril 2011, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (N° Lexbase : L9797IPK), la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L9798IPL), a notamment inséré à l'article L. 118-2 du Code électoral (N° Lexbase : L9958IPI) un second alinéa (article 15 de la loi). Cet alinéa dispose que, "sans préjudice de l'article L. 52-15 (N° Lexbase : L9649DNP), lorsqu'il constate que [la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ci-après "CNCCFP"] n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 (N° Lexbase : L5311IR7)".

Un alinéa identique a été introduit par l'article 5 de la loi organique précitée à l'article L.O 136-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3724IQY). Ces dispositions ont pour effet d'élargir les pouvoirs du juge de l'élection, en attrayant ce dernier dans l'office jusqu'alors réservé au juge des comptes de campagne. En effet, dans le cadre du dispositif législatif antérieur, tel que mis en oeuvre par la jurisprudence administrative (1), une distinction très nette était faite entre ces deux juges.

Le juge de l'élection, qui est saisi soit dans le cadre d'une protestation électorale, soit par la CNCCPF en application de l'article L. 52-15 du Code électoral, se prononce sur la régularité des opérations électorales, et notamment sur l'inéligibilité éventuelle du candidat, qu'il ait été ou non élu. Le juge des comptes de campagne a pour mission de statuer sur la légalité des décisions de la CNCCFP qui est, en vertu du même article L. 52-15, compétente pour approuver, rejeter ou réformer les comptes, et pour arrêter le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat de la part de l'Etat en application de l'article L. 52-11-1 du même code.

L'office du juge de l'élection, tel que conçu par la jurisprudence administrative, a généré deux difficultés. La première vient du fait que, dans le cas où la CNCCFP approuve un compte de campagne et où, saisi d'une protestation électorale, le juge de l'élection réintègre certaines dépenses dans le compte, le dépassement du plafond des dépenses électorales peut justifier une déclaration d'inéligibilité du candidat par le juge électoral, sans que cette sanction contraigne l'intéressé à reverser à l'Etat le montant du remboursement forfaitaire qu'il a perçu en application de l'article L. 52-11-1 précité puisque la décision de la CNCCFP n'est pas remise en cause. La seconde difficulté se rapporte au cas où la CNCCFP rejette le compte de campagne ou le réforme, de telle sorte que cela fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Si le juge de l'élection considère que les irrégularités constatées par la CNCCFP n'en sont pas et qu'il n'y a pas lieu de déclarer inéligible le candidat concerné, ce dernier doit ressaisir la CNCCFP pour qu'elle prenne une décision sur son compte et, en cas de décision défavorable, se tourner vers le juge des comptes de campagne pour obtenir l'annulation de la décision de la commission et le versement du remboursement forfaitaire dû par l'Etat.

Ces difficultés ont donc amené le législateur à donner "un coup de canif dans le rideau imperméable que [le Conseil d'Etat avait] fait tomber entre le juge de l'élection et le juge des comptes de campagne" (2). Le dernier aliéna des articles L. 118-2 et L.O 136-1 du Code électoral permet désormais au juge de l'élection de se prononcer sur le montant du remboursement forfaitaire s'il est amené à considérer que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit. A ce titre, le troisième alinéa de l'article L. 52-11-1, ajouté par l'article 9-2° de la loi du 14 avril 2011, lui permet de réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de la (ou des) irrégularité(s) commise(s) si celle(s)-ci ne conduise(nt) pas au rejet du compte de campagne.

Ce nouveau pouvoir du juge de l'élection a pour effet de réduire d'autant l'office du juge du compte de campagne, qui conserve toutefois une utilité dans le cas où :

- la CNCCFP a réformé les comptes sans que cette réformation ait entraîné un dépassement du plafond des dépenses électorales, de sorte que le juge de l'élection n'a pas été saisi ;
- le juge de l'élection estime que la CNCCFP a statué à bon droit et, par suite, n'a pas fixé le montant du remboursement dû au candidat dans sa décision.

Lexbase : Les différends entre le juge et la Commission des comptes de campagne à ce sujet sont-ils récurrents ?

Donatien de Bailliencourt : La saisine du juge de l'élection par la CNCCFP au titre de l'article L. 52-15 précité n'a pas pour objet de lui faire valider la décision de rejet ou de réformation de la commission, mais vise seulement à ce qu'il se prononce sur la question de l'inéligibilité du candidat concerné (3). Toutefois, pour apprécier s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat en cause, le juge de l'élection doit, comme le prévoit l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L9959IPK), déterminer s'il y a eu dépassement du plafond des dépenses électorales et vérifier la régularité du compte de campagne. De fait, il arrive que le juge de l'élection porte une appréciation différente de celle retenue par la CNCCFP quant à la régularité du compte de campagne.

Mais les hypothèses où le Conseil d'Etat considère que le motif retenu par la CNCCFP pour rejeter le compte de campagne n'est pas fondé et qu'il y a lieu de rejeter sa saisine, ne sont finalement pas nombreuses (4). Dans la majeure partie des cas, le juge de l'élection suit l'appréciation de la CNCCFP.

Lexbase : Le Conseil d'Etat estime ici qu'une dépense illégale n'entraîne pas le rejet du compte de campagne dans son intégralité. Est-ce une décision inédite ?

Donatien de Bailliencourt : L'arrêt du Conseil d'Etat du 19 juin 2013 fait application des dispositions de l'article L. 118-2 telles que modifiées par la loi du 14 avril 2011. En ce sens, cette décision n'est pas inédite puisque le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion d'appliquer ce second alinéa de l'article L. 118-2 (5). Dans son arrêt "Chevrot" du 23 juillet 2012 (6), le Conseil d'Etat, après avoir défini précisément l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 118-2, évalue le montant du remboursement forfaitaire dû au requérant ; la CNCCFP ayant rejeté à tort le compte de campagne du candidat.

Toutefois, l'arrêt du 19 juin dernier retient que la dépense, qui est engagée par un candidat pour des publications regardées par le juge de l'élection comme un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale par la voie de presse pourtant prohibé au titre de l'article L.52-1 du Code électoral, présente certes un caractère irrégulier faisant obstacle à son remboursement par l'Etat mais ne peut justifier, par elle-même, le rejet du compte de campagne. En d'autres termes, dans cette décision, le Conseil d'Etat censure le motif de rejet de la CNCCFP, bien que celui-ci soit fondé puisque la méconnaissance de l'article L. 52-1 du Code électoral est avérée, en considérant finalement que cette irrégularité, si elle peut altérer la sincérité du scrutin et justifier, le cas échéant, l'annulation de l'élection, n'est pas suffisamment grave pour justifier le rejet d'un compte de campagne.

En dissociant ainsi, pour une même irrégularité, ses effets éventuels sur une élection et sur la régularité d'un compte de campagne, le Conseil d'Etat apporte une nouvelle pierre à l'édifice de l'office du juge de l'élection lorsque celui-ci examine la régularité d'un compte de campagne. En ce sens, cette décision est inédite, même s'il est vrai que, dans un précédent jurisprudentiel récent, il a été jugé que le fait que des dépenses correspondant au coût d'hébergement d'un site internet ayant contribué à la campagne électorale du candidat en cause n'aient pas été retracées dans le compte de campagne en violation de l'article L. 52-12 du Code électoral, ne justifiait pas le rejet du compte (7). Mais cette solution s'expliquait avant tout par la modicité des sommes en jeu : 14,95 euros par mois pendant la période en cause, plutôt que par la nature même de l'irrégularité constatée.

Lexbase : Au final, cette décision est-elle susceptible de renforcer la séparation entre pouvoir du juge administratif et suffrage populaire ?

Donatien de Bailliencourt : La décision du Conseil d'Etat du 19 juin 2013 montre avant tout que le contrôle de la régularité des comptes de campagne obéit à une logique différente de celle du contrôle du processus électoral. Un tri semble s'opérer au sein des irrégularités relatives aux comptes de campagne. Celles qui touchent plus au processus électoral qu'aux comptes de campagne, peuvent justifier l'annulation de l'élection si elles ont altéré la sincérité du scrutin, mais non le rejet du compte. Le seul effet porte sur le non-remboursement de la dépense irrégulièrement engagée par le candidat.

Dès lors, il n'est pas certain que l'on puisse considérer que cette décision renforce la séparation entre le pouvoir du juge administratif et le suffrage populaire, précisément parce qu'elle ouvre un peu plus encore l'office du juge de l'élection à l'égard des comptes de campagne, sans pour autant modifier ses pouvoirs dans le contentieux de l'élection.


(1) CE 1° et 6° s-s-r., 1er avril 2005, n° 273319, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4424DHC), Rec., p.136.
(2) Voir E. Cortot-Boucher, concl. sur CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356623, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0773IR3), BJCL, n° 11/12, p. 758 et s..
(3) CE, S., 13 décembre 2002, n° 243109, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2349C9U).
(4) Voir, par exemple, CE, Ass., 18 décembre 1996, n° 176283, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2667B8B), Rec., p. 501 ; CE 9° et 10° s-s-r., 6 mars 2006, n° 278151, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4915DND), Rec., p. 881 ; CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356623, publié au recueil Lebon, préc..
(5) CE, Ass., 4 juillet 2011, n° 338033, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6336HU9).
(6) CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356623, publié au recueil Lebon, préc..
(7) CE 2° et 7° s-s-r., 4 octobre 2012, n° 356271, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9830ITA).

newsid:438047

Environnement

[Brèves] Le Conseil d'Etat transmet une QPC relative au gaz de schiste au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 367893, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8340KIQ)

Lecture: 1 min

N8114BTP

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Le 24 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat transmet une QPC relative au gaz de schiste au Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 12 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 367893, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8340KIQ). L'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : L7619IQA) énonce qu'"en application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7804IUL), l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national". L'article 3 de cette même loi crée un dispositif d'abrogation des permis exclusifs de recherche précédemment délivrés. La Haute juridiction administrative estime que ces articles visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherche comportant des projets ayant recours à cette technique sont applicables aux litiges dont est saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant lui-même transmis la QPC (TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2013, n° 1202504 N° Lexbase : A5606KCM). Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Le Conseil constitutionnel devra se prononcer dans les trois prochains mois.

newsid:438114

Environnement

[Brèves] Les restrictions règlementaires apportées à la pêche à l'anguille européenne doivent se concilier avec l'activité professionnelle de pêche maritime

Réf. : CE, S., 12 juillet 2013, n° 344522, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8309KIL)

Lecture: 1 min

N8061BTQ

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Le 18 Juillet 2013

Les restrictions règlementaires apportées à la pêche à l'anguille européenne doivent se concilier avec l'activité professionnelle de pêche maritime. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2013 (CE, S., 12 juillet 2013, n° 344522, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8309KIL). Les dispositions contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 (N° Lexbase : L0580INS) attaqué participent à la prévention de l'extinction de l'anguille européenne. En permettant d'autoriser, de façon limitée, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de douze centimètres et de l'anguille argentée, le pouvoir réglementaire a entendu concilier l'activité professionnelle de pêche maritime et la conservation de cette espèce en adoptant des mesures ayant un coût économiquement acceptable. Si la fédération requérante soutient que le niveau de réduction de la pêche de 10 % par an serait insuffisant pour permettre la conservation de l'espèce, la fixation de cet objectif ne résulte pas du décret attaqué. Contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le décret attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de "libéraliser totalement" la pêche de l'anguille de moins de douze centimètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que seule une mesure d'interdiction totale de la pêche de l'anguille européenne aurait permis de prévenir l'extinction de cette espèce. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'une telle mesure n'aurait pu être adoptée à un coût économiquement acceptable. Ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas les exigences qui découlent du principe de prévention énoncé par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7804IUL).

newsid:438061

Expropriation

[Chronique] Chronique de droit de l'expropriation - Juillet 2013

Lecture: 10 min

N8057BTL

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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat (IRENEE)

Le 23 Octobre 2014

Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité de droit de l'expropriation rédigée par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat (IRENEE). Elle traitera, tout d'abord, d'un arrêt rendu le 20 mars 2013 par lequel la Cour de cassation retient que le passage d'un plan d'occupation des sols à un plan local d'urbanisme n'a pas d'incidence sur le droit de préemption urbain, ni sur la détermination de la date de référence pour la fixation des indemnités d'expropriation (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-19.239, FS-P+B). Dans la deuxième décision commentée, la Cour suprême précise que, si l'ordonnance d'expropriation éteint le droit au bail, elle ne fait pas disparaître le fonds de commerce (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-28.788, FS-P+B). Enfin, dans le troisième arrêt étudié, les juges du Quai de l'Horloge rappellent que la renonciation par des expropriés à leur droit au relogement ne peut pas être tacite (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-11.995, FS-P+B).
  • Le passage d'un plan d'occupation des sols à un plan local d'urbanisme n'a pas d'incidence sur le droit de préemption urbain, ni sur la détermination de la date de référence pour la fixation des indemnités d'expropriation (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-19.239, FS-P+B N° Lexbase : A5805KAA)

Dans son arrêt n° 11-19.239 du 20 mars 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision utile sur les conséquences de l'adoption d'un plan local d'urbanisme sur une délibération établissant le droit de préemption urbain en application du plan d'occupation des sols anciennement en vigueur. Une commune avait instauré le 30 juin 1987 un droit de préemption urbain sur la totalité de son territoire, conformément au document d'urbanisme alors en vigueur. Par la suite, un arrêté préfectoral du 9 juillet 2003 avait déclaré d'utilité publique la création d'une réserve foncière et avait autorisé un EPA à acquérir les terrains nécessaires à cette opération. Une délibération du conseil municipal de la commune du 24 septembre 2007 est alors intervenue pour approuver un plan local d'urbanisme, se substituant à l'ancien plan d'occupation des sols. La première question qui se pose en l'espèce consiste à déterminer si la disparition du plan d'occupation des sols devait entraîner celle du droit de préemption urbain (I). Après avoir répondu par la négative à cette question, les juges appliquent au cas d'espèce les règles qui permettent de déterminer la date de référence pour la fixation des indemnités d'expropriation concernant des biens soumis à préemption (II).

I - Le passage du plan d'occupation des sols au plan local d'urbanisme n'entraîne pas la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain

La Cour de cassation constate d'abord qu'aucune disposition du Code de l'urbanisme ne prévoit expressément la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain au passage du plan d'occupation des sols au plan local d'urbanisme. L'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3035IDR) se borne en effet à préciser que "les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan". En conséquence, l'existence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme est nécessaire à l'institution du droit de préemption urbain.

En revanche, le texte ne précise rien concernant l'hypothèse d'un passage du plan d'occupation des sols (ou d'un plan local d'urbanisme) à un nouveau plan local d'urbanisme. Il a seulement été jugé qu'en cas d'annulation de l'acte rendant public ou portant approbation du plan, la délibération portant institution d'un droit de préemption urbain sur les zones délimitées par le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme sera également considérée comme illégale (1). Cette solution est toutefois contestée par certaines juridictions du fond qui considèrent que l'institution du droit de préemption urbain ne constitue pas un acte d'application du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols. Il en résulte que pour ces juridictions, la constatation par le juge de l'excès de pouvoir de l'illégalité d'une disposition du plan n'entraîne pas de plein droit celle de l'acte qui institue le droit de préemption (2). La jurisprudence demeure toutefois assez incertaine sur cette question. Ainsi, dans un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 novembre 1997 (3), il a été jugé que, si "la constatation par le juge de l'illégalité d'une disposition du plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle de l'acte instituant un droit de préemption urbain qui est intervenu sous l'empire de ce plan [...]", il en en va autrement dans le "cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible cet acte", ce qui concerne principalement l'hypothèse où elle porterait sur un classement erroné de parcelles en zone urbaine ou zone d'urbanisation future.

En l'espèce, il ne s'agissait toutefois pas d'annulation d'un plan d'occupation des sols mais de sa sortie de vigueur du fait de l'approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme. Dans cette hypothèse précise, les juges considèrent, dans le silence des textes, que le passage à un nouveau plan local d'urbanisme n'emporte pas la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain. Il n'en irait autrement, très certainement, que dans l'hypothèse où ce plan rendrait impossible l'exercice du droit de préemption urbain. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, les juges précisant au contraire que les documents graphiques joints au plan local d'urbanisme faisaient expressément référence au droit de préemption urbain précédemment institué.

II - La détermination de la date de référence pour la fixation des indemnités d'expropriation

L'existence du droit de préemption urbain étant reconnue, il s'agissait ensuite pour les juges de fixer la date à laquelle les bien préemptés devaient être évalués, ce qui posait beaucoup moins de difficultés. Lorsque l'expropriation porte sur des biens soumis à préemption, la date de référence doit être déterminée en fonction des règles définies par les dispositions combinées des articles L. 213-6 (N° Lexbase : L7388ACM) et L. 213-4 (N° Lexbase : L4939IMU) du Code de l'urbanisme. Selon l'article L. 213-4, pour les biens qui ne sont pas situés dans une zone à aménagement différé, la date de référence est celle "à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien". Par conséquence, c'est la date du 24 septembre 2007, c'est-à-dire celle à laquelle le plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle les biens étaient situés avait été approuvé et était devenu opposable aux tiers, qui doit être prise en compte comme date de référence pour l'évaluation des biens expropriés. Le pourvoi formé par l'EPA est donc rejeté.

  • Si l'ordonnance d'expropriation éteint le droit au bail, elle ne fait pas disparaître le fonds de commerce (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-28.788, FS-P+B [LXB=A5818KAQ)])

Selon l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2906HL9), "l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés". Si ces dispositions impliquent notamment l'extinction du droit au bail, elle n'emporte pas automatiquement la disparition du fonds de commerce, comme le précise dans la présente affaire la Cour de cassation. En l'espèce, le juge de l'expropriation avait transféré la propriété d'un immeuble dans lequel était exploité un commerce de peinture décoration et revêtement de sols et murs. Mais postérieurement à la publication au bureau des hypothèques de l'ordonnance d'expropriation, l'exploitant avait cédé son fonds de commerce à une société. La commune a alors considéré qu'elle n'était redevable d'aucune indemnité d'éviction à l'égard de cette société, au motif que l'effet extinctif des droits réels et personnels de l'ordonnance d'expropriation s'opposait au transfert de droits sur le fonds de commerce après que celle-ci a été prononcée.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel (4) qui avait fait droit à la demande de la commune. Elle rappelle que "l'ordonnance d'expropriation, qui éteint le droit au bail, ne fait pas disparaître le fonds de commerce et que la cession de ce fonds emporte, sauf clause contraire incluse dans l'acte, cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant".

Si c'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur cette question, il est utile de relever que cette solution est conforme à une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat qui a toujours opéré cette distinction entre droit au bail et fonds de commerce dans des arrêts concernant des officines pharmaceutiques. Dans un arrêt "Fauroux-Lionnet" du 6 décembre 1967 (5), la juridiction administrative suprême avait ainsi considéré qu'était légal un arrêté préfectoral autorisant une pharmacienne à transférer son officine à la suite de l'expropriation de l'immeuble dans lequel elle était exploitée. Les juges ont estimé que la licence demeurait attachée au fonds de commerce, lequel n'avait pas disparu du fait de l'expropriation. Cette solution avait été ensuite confirmée dans un arrêt "Rollet et a." du 6 avril 1979 (6). Dans cette affaire, les juges confirment que, "si l'ordonnance d'expropriation [...] portant sur un immeuble dans lequel une officine de pharmacie était exploitée a éteint par elle-même et à sa date tous les droits personnels existant sur l'immeuble exproprié, et notamment le droit au bail détenu par l'exploitant de l'officine, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire disparaître le fonds de commerce dont celui-ci restait propriétaire, quel que soit le montant des indemnités pour éviction décidé par le juge de l'expropriation".

  • La renonciation par des expropriés à leur droit au relogement ne peut pas être tacite (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-11.995, FS-P+B N° Lexbase : A8831I8L)

Dans un arrêt du 27 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur l'application des dispositions du Code de l'expropriation relatives au droit au relogement des personnes expropriées (7). L'article L. 14-1 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2957HL4) fait en effet bénéficier d'un droit de priorité pour le relogement les propriétaires occupant des locaux d'habitation. Cette priorité peut s'exercer selon plusieurs modalités différentes : pour le relogement en qualité de locataires dans un local soumis à la législation sur les HLM ou dans un local dont le loyer n'excède pas celui d'un local HLM de même consistance ; pour l'accession à la propriété au titre de la législation applicable en matière d'HLM ainsi que pour l'octroi, le cas échéant, des prêts correspondants ; sur un local de type analogue situé dans la même commune ou une commune limitrophe lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle. Dans tous les cas, le texte fixe comme condition que les ressources des personnes concernées ne doivent pas excéder les plafonds fixés pour l'attribution de logements construits en application de la législation relative aux HLM. Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'article R. 14-10 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3235HLE) précise qu'il ne peut être offert de local de relogement au propriétaire occupant d'un immeuble exproprié que si cette offre a été acceptée par celui-ci avant que ne soit rendu le jugement fixant les indemnités. Il s'agit ainsi, comme le précise le même article, de permettre au juge de l'expropriation et le cas échéant à la chambre de l'expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation. La question qui se pose en l'espèce consiste à déterminer si la renonciation par des expropriés de leur droit au relogement peut être seulement tacite et résulter de l'absence de débat sur cette question devant le juge de l'expropriation, avant que ne soit rendu ce jugement.

Les requérants avaient été expropriés d'un immeuble au profit de la communauté urbaine de Bordeaux. L'indemnité d'expropriation avait été fixée par le juge qui l'avait calculée sur une valeur libre de toute occupation. Les anciens propriétaires refusant de quitter les lieux, la communauté urbaine de Bordeaux a alors demandé leur expulsion au juge de l'expropriation, compétent pour statuer en référé en application des dispositions des articles R. 13-39 (N° Lexbase : L3158HLK) et R. 14-11 (N° Lexbase : L3236HLG) du Code de l'expropriation (8). L'expulsion a été prononcée par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 novembre 2011 (9).

La juridiction d'appel avait fait une application souple des dispositions de l'article R. 14-10 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3235HLE) concernant les modalités de la renonciation de leur droit au relogement par les propriétaires. Elle avait relevé que l'indemnité avait été fixée sans que les parties n'évoquent la question du relogement dans le débat contentieux. La juridiction d'appel avait alors considéré que les propriétaires avaient implicitement renoncé à leur droit au relogement. La demande de relogement présentée postérieurement au jugement de fixation des indemnités était donc considérée comme tardive.

Cependant, la cour relève qu'avant que n'ait été rendu ce jugement, la communauté urbaine de Bordeaux avait fait deux propositions de logement aux requérants, portant sur des locaux satisfaisant aux normes visées par l'article L. 314-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7429AC7). Rappelons ici que ces dispositions se réfèrent aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du Code de la construction et de l'habitation aujourd'hui abrogé, ainsi qu'aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement (N° Lexbase : L4772AGT).

La Cour de cassation, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les requérants bénéficiaient d'un droit au relogement, considère que les expropriés n'ont pas renoncé de façon "claire et non équivoque à leur droit". En d'autres termes, le fait que la question du relogement n'ait pas été abordée durant les débats devant le juge de l'expropriation chargé de fixer l'indemnité ne saurait été assimilé à une renonciation implicite à ce droit. En effet, d'une part, l'exproprié n'avait aucune obligation de faire mention devant le juge de sa demande de relogement, cette demande n'étant pas un préalable à l'exercice de ce droit au regard des textes applicables. D'autre part, et en sens contraire, c'est à l'expropriant qu'il appartenait d'aviser le même juge qu'il avait proposé des solutions de relogement en faveur des expropriés. En conséquence, la Cour casse l'arrêt contesté et renvoie les parties devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bordeaux.


(1) CE, S., 1er décembre 1993, n° 136705, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1608ANU), AJDA, 1994, p. 152, concl. J. Arrighi de Casanova ; CAA Marseille, 1ère ch., 23 avril 2010, n° 08MA01384, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8837EW9).
(2) CAA Nantes, 2ème ch., 12 novembre 1997, n°165073, n° 94NT00912, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2458BHI), Rec. CE, 1997, p. 1122, AFDUH, 1999, p. 317, chron. J.-F. Struillou ; CAA Douai, 1ère ch., 22 avril 2010, n° 09DA00266, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1421EXW).
(3) CAA Nantes, 2ème ch., 12 novembre 1997, n°165073, n° 94NT00912, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc..
(4) CA Versailles, 4ème ch., 22 novembre 2011, n° 11/02194 (N° Lexbase : A8626IB4).
(5) CE, S., 6 décembre 1967, n° 63518, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4602B7L), Rec. CE, p. 471.
(6) CE 1° et 4° s-s-r., 6 avril 1979, n° 08753, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4204B7T), Rec. CE, p. 760.
(7) Voir également Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-11.996, FS-D (N° Lexbase : A8882I8H).
(8) Cass. civ. 3, 4 novembre 2009, n° 08-17.381 (N° Lexbase : A8108EMA), Bull. civ. III, 2009, n° 243.
(9) CA Bordeaux, 30 novembre 2011, n° 11/01795 (N° Lexbase : A2319H3B).

newsid:438057

Fonction publique

[Brèves] Modification des conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (N° Lexbase : L3115IXN)

Lecture: 1 min

N8043BT3

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L3115IXN), a été publié au Journal officiel du 7 juillet 2013. Il a pour objectif d'améliorer les modalités de recrutement des fonctionnaires territoriaux et à réaménager certains mécanismes facilitant l'organisation des concours et des examens professionnels. Est, tout d'abord, mise en oeuvre l'inscription des dépôts de demande à concourir par voie électronique ; les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale, un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales. Les candidats aux concours ou examens comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales. Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours ou à l'examen. Le décret procède à l'introduction de notes éliminatoires pour les épreuves d'admissibilité et d'admission. Ainsi, toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0128EQS).

newsid:438043

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les mesures de sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du "1 % logement" sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013 (N° Lexbase : A6634KIK)

Lecture: 1 min

N8115BTQ

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Le 19 Juillet 2013

Les mesures de sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du "1 % logement" sont conformes à la Constitution, souligne le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 12 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013 N° Lexbase : A6634KIK). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3390IQM), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU), ainsi que du troisième alinéa du c) du paragraphe II de ce même article et de son paragraphe III. Ces dispositions sont relatives à certaines irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds collectés au titre du "1 % logement" (la participation des employeurs à l'effort de construction), ainsi qu'à leur sanction. Le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution. Parmi les mesures pouvant être prises figurent la suspension du conseil d'administration de l'organisme collecteur prononcée par le ministre du logement et l'adoption de mesures conservatoires. Le Conseil a jugé que ces dispositions n'ayant pas de finalité répressive, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P) étaient inopérants. Par ailleurs, les dispositions contestées désignent les manquements qui peuvent donner lieu à diverses sanctions ayant le caractère d'une punition. Ces sanctions peuvent être prononcées en cas "d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément". Le Conseil a jugé que la définition des manquements contestés ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789.

newsid:438115

Procédure administrative

[Brèves] Un litige relatif à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique par la société RTE relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 8 juillet 2013, n° 3920 (N° Lexbase : A8361KII)

Lecture: 1 min

N8117BTS

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Le 18 Juillet 2013

Un litige relatif à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique par la société RTE relève de la compétence de la juridiction administrative, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 8 juillet 2013 (T. confl., 8 juillet 2013, n° 3920 N° Lexbase : A8361KII). En pénétrant sur des parcelles dont M. X et Mme Y étaient locataires au titre d'un bail rural, afin, notamment, d'y procéder à l'abattage d'arbres, nécessaire au passage de la ligne électrique à très haute tension, les agents de la société RTE ont mis en oeuvre les pouvoirs conférés à cette société en application des dispositions de l'article L. 323-4 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2579IQL) et des conventions conclues avec le propriétaire desdites parcelles en vue de la mise en servitude. Les agissements dont se plaignent les locataires de ce dernier se rattachent à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique dont cette société est investie pour l'accomplissement de la mission de service public qui lui est confiée par la loi ainsi que des droits qu'elle tient des conventions de servitude conclues avec le propriétaire des parcelles concernées. Ils ne sauraient, dès lors et en toute hypothèse, être regardés comme constitutifs d'une voie de fait relevant du juge judiciaire. La connaissance du litige ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative.

newsid:438117

Procédure administrative

[Brèves] Conditions d'introduction d'une requête en interprétation ou en rectification d'une décision du Tribunal des conflits

Réf. : T. confl., 8 juillet 2013, n° 3928 (N° Lexbase : A8362KIK)

Lecture: 1 min

N8116BTR

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Le 25 Juillet 2013

Lorsqu'une décision du Tribunal des conflits comporte une obscurité ou une ambiguïté ou bien une erreur ou omission matérielle, la partie intéressée peut, selon le cas, introduire une requête en interprétation ou en rectification, rappelle le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 8 juillet 2013 (T. confl., 8 juillet 2013, n° 3928 N° Lexbase : A8362KIK). Par sa décision du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a déclaré l'arrêt en date du 23 septembre 2008 de la Cour de cassation nul et non avenu en tant qu'il avait déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître des demandes de Mme X à l'encontre de la commune de Saint-Etienne. Cette décision, qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de ce litige et renvoie la cause et les parties devant la Cour de cassation aux fins qu'il soit statué, sur saisine de la partie la plus diligente, sur les mérites du pourvoi formé par Mme X à l'encontre de l'arrêt du 27 juillet 2007 de la cour d'appel de Lyon, laquelle, saisie par le contredit de la demanderesse, s'était bornée à déclaré compétent le conseil des prud'hommes initialement saisi, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ni omission. Dès lors, la requête tendant à ce que le Tribunal des conflits précise la portée de son dispositif et complète sa décision rendue le 17 juin 2013 ne peut être accueillie.

newsid:438116

Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 8 au 12 juillet 2013

Lecture: 5 min

N8060BTP

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Le 18 Juillet 2013

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Contrats administratifs : appréciation par le juge des irrégularités dont une partie peut se prévaloir dans le cadre d'un recours en validité du contrat

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 362304 (N° Lexbase : A8331KIE) : lorsqu'une partie à un contrat administratif saisit le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité, il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Cette vérification relève de son appréciation souveraine, susceptible seulement d'un contrôle de dénaturation par le juge de cassation.

  • Contrats administratifs : vérification de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'irrégularité commise et l'éviction du candidat

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 362777 (N° Lexbase : A8333KIH) : lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation.

  • Etrangers : la condition de délivrance d'une carte de séjour temporaire est uniquement opposable pour la première délivrance d'une telle carte

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 356911 (N° Lexbase : A8316KIT) : si, en vertu de l'article L. 311-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1248HPW), la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi -en particulier pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 (N° Lexbase : L5042IQS)-, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.

  • Etrangers : conditions d'abrogation du titre de séjour de l'étranger par une décision d'expulsion

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359451 (N° Lexbase : A8323KI4) : une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention. Elle ne peut, toutefois, avoir un tel effet que si elle revêt un caractère exécutoire, et qu'elle a donc été notifiée à l'intéressé.

  • Marchés publics : une garantie à première demande est entièrement autonome à l'égard de l'obligation principale née du marché

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 361122 (N° Lexbase : A8326KI9) : une caution personnelle et solidaire constitue une garantie indépendante de la situation de l'entreprise titulaire du marché public et de son éventuel placement en redressement judiciaire, mais présente un caractère accessoire de l'obligation née de ce marché, qu'elle garantit. En revanche, une garantie à première demande se caractérise par son entière autonomie à l'égard de l'obligation principale née du marché.

  • Procédure administrative : la méconnaissance de l'obligation de communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public est une cause d'ouverture du recours en révision

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 357359 (N° Lexbase : A8318KIW) : alors même que la règle énoncée au cinquième alinéa de l'article R. 712-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5688ICN) selon laquelle "si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne", n'est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII de ce code, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 du même code (N° Lexbase : L3325ALQ), et est donc une cause d'ouverture du recours en révision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3781EXC).

  • QPC : exigence de motivation du mémoire d'une QPC

- CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 367568 (N° Lexbase : A8339KIP) : une question prioritaire de constitutionnalité qui se borne à soutenir, sans autre précision, que les dispositions législatives contestées sont contraires à un principe constitutionnel est dépourvue des précisions permettant d'apprécier s'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3757EXG).

  • Télécoms : la mise en place d'une collecte d'informations sur les conditions techniques et tarifaires de l'interconnexion et de l'acheminement de données est légale

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 360397 (N° Lexbase : A5977KI9) : les informations devant être transmises à l'ARCEP dans le cadre de la collecte périodique portent sur l'identification des systèmes autonomes interconnectés, sur l'identité des personnes qui les détiennent et le type de relations nouées avec elles, sur les points ou sites d'interconnexion et leurs capacités, sur les conditions financières et tarifs de l'interconnexion et les flux échangés au cours du semestre. Ces informations sont en nombre limité, simples à renseigner pour les personnes concernées, et exigées selon une fréquence semestrielle. Elles sont ainsi proportionnées et ne sauraient méconnaître l'exigence de proportionnalité résultant de l'article L. 32-4 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L0096IRY).

  • Urbanisme : office du juge du plein contentieux saisi d'une demande tenant à la décharge d'une participation d'urbanisme

- CE 3° et 8° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 348967 (N° Lexbase : A8310KIM) : lorsque le juge du plein contentieux, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une participation d'urbanisme, constate que la décision prévoyant le versement de cette participation aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut, le cas échéant d'office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la participation aurait dû lui être demandée.

newsid:438060

Public général

[Brèves] Au Journal officiel... cette semaine

Réf. : Décret n° 2013-623, 16-07-2013, modifiant le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat, NOR : EFIZ1316039D, VERSION JO (N° Lexbase : L3831IX8)

Lecture: 1 min

N8118BTT

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Le 20 Juillet 2013

- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (N° Lexbase : L3140IXL) ;
- Décret n° 2013-623 du 16 juillet 2013, modifiant le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009, portant création du service des achats de l'Etat (N° Lexbase : L3831IX8) ;
- Décret n° 2013-609 du 10 juillet 2013, modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L3499IXU) ;
- Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes (N° Lexbase : L3384IXM).

newsid:438118

Responsabilité administrative

[Brèves] Le refus de l'Etat de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion afin de libérer les locaux ne porte pas atteinte au droit à un tribunal

Réf. : CEDH, 11 juillet 2013, Req. 63684/09 (N° Lexbase : A9538KI4)

Lecture: 2 min

N8119BTU

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Le 20 Juillet 2013

Le refus de l'Etat de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion afin de libérer les locaux ne porte pas atteinte au droit à un tribunal, énonce la CEDH dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (CEDH, 11 juillet 2013, Req. 63684/09 N° Lexbase : A9538KI4). En juin 1997, certains salariés d'un établissement appartenant à la société X ont entamé une grève avec occupation des locaux en raison de l'annonce de la vente de cette succursale à la société requérante. Cette occupation a perduré après que cette vente a été conclue le 1er août 1997, et n'a pris fin que le 30 mai 1998. Par un arrêt rendu le 18 mai 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 mai 2009, n° 305135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1806EHD), le Conseil d'Etat considéra que la poursuite de l'occupation ne pouvait être regardée comme ayant été le fait d'un rassemblement ou d'un attroupement et conclut que l'Etat n'était donc pas tenu de réparer les préjudices que la société requérante aurait subis du fait de cette occupation des lieux. La Cour constate que l'ordonnance d'expulsion du 27 janvier 1998 n'a pas reçu exécution en raison du refus implicite de l'autorité préfectorale d'apporter le concours de la force publique. Ce rejet était fondé sur les risques de troubles à l'ordre public. Concernant les intérêts de la société requérante, la Cour rappelle que celle-ci a formulé correctement une seule demande de concours de la force publique le 23 mars 1998-, après plusieurs mois d'occupation. Par ailleurs, la société requérante a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 1997, soit peu de temps après l'achat des locaux, ce qui indique que le rejet de sa demande par le préfet n'était pas la cause du préjudice dont elle poursuivait la réparation. Les juridictions nationales ont souligné que la requérante avait acquis l'établissement en toute connaissance de cause et qu'elle ne pouvait se prévaloir dès lors d'un préjudice susceptible d'indemnisation. La Cour estime, eu égard entre autres à sa durée, que le refus des autorités françaises de prêter leur concours à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 27 janvier 1998, n'a pas porté atteinte à la substance du droit à un tribunal (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3796EU7).

newsid:438119

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