Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-22.198, F-P+B (N° Lexbase : A8737KIG)
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Le 23 Juillet 2013
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 367760, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4611KIM)
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N8109BTI
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 18 Juillet 2013
Dès le début du XXème siècle, le Conseil d'Etat, par l'arrêt "Compagnie nouvelle du gaz de Deville-les-Rouen" de 1902 (CE, S., 10 janvier 1902, n° 94624, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6862B7B), admettait un pouvoir de modification unilatérale du contrat au profit de l'administration, pouvoir ensuite consacré plus nettement par l'arrêt "Compagnie générale française des tramways" (CE, S., 11 mars 1910, n° 16178, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7823B7U). Le pouvoir de sanctionner les manquements du cocontractant à ses obligations contractuelles a été consacré par l'arrêt du Conseil d'Etat "Deplanque" de 1907 (CE, 31 mai 1907, n° 16324). Mais c'est en 1956 qu'il a été acté du fait que le juge administratif ne peut intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions aux cocontractants de l'administration lorsque celle-ci dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché. Dans cette même décision, la Haute juridiction a précisé que le juge peut prononcer à l'encontre du cocontractant une condamnation sous astreinte à une obligation de faire en cas d'urgence, quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte qu'en vertu d'une décision juridictionnelle (CE, S., 13 juillet 1956, n° 37656, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9289B78) : "en cas d'urgence le juge des référés peut de même, sans faire préjudice au principal, ordonner sous astreinte audit co-contractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public".
Depuis une jurisprudence traditionnelle de 1970 (CE 1° et 5° s-s-r., 21 juillet 1970, n° 80345, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4628B8W), le juge refuse d'être saisi pour faire condamner le cocontractant défaillant : "l'administration tenant des principes généraux applicables en matière de marchés de travaux publics le pouvoir, après mise en demeure, de procéder d'office aux opérations nécessaires pour assurer l'exécution du marché, c'est à bon droit que le juge des référés, qui est compétent pour ordonner toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public, s'est refusé à se substituer à elle et à user des pouvoirs qu'il tient de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889". Un tribunal administratif ne peut donc enjoindre à un entrepreneur défaillant d'exécuter le marché, dès lors que l'administration cocontractante tient des stipulations de ce contrat le pouvoir de le faire exécuter aux risques et périls de l'entrepreneur (CE 3° et 5° s-s-r., 31 janvier 1973, n° 82563, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1172B9B). De même, une ville disposant, à l'égard de l'entrepreneur, des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat et qui n'établit pas qu'elle fût dans l'impossibilité de les exercer utilement, n'était pas fondée à demander au tribunal administratif d'enjoindre à l'entrepreneur, sous menace de sanctions pécuniaires, d'exécuter, conformément aux ordres de service qui lui avaient été notifiés, des engagements qu'il avait souscrits (CE 2° et 6° s-s-r., 21 mai 1982, n° 20414, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9912AKC).
II - Récemment, le Conseil d'Etat avait adopté une position similaire à celle suivie dans l'arrêt rapporté en permettant l'intrusion du juge dans l'exécution du contrat, là aussi dans les cas où l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre du cocontractant auquel elle n'a confié la gestion d'un service public qu'en vertu d'une décision juridictionnelle (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 243500, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2996AZY, CE 2° et 6° s-s-r., 9 décembre 1988, n° 92211, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7921AP3) : en se fondant sur le fait que le centre hospitalier était susceptible d'obtenir la restitution de ses archives en s'acquittant de la somme exigée par son cocontractant pour procéder à cette restitution et qu'il disposait ainsi de moyens contractuels lui permettant d'obtenir satisfaction pour estimer que les mesures sollicitées étaient dépourvues d'utilité, "alors, d'une part, que le centre hospitalier ne disposait d'aucun moyen de contrainte à l'égard de son cocontractant, et que, d'autre part, le litige financier entre les cocontractants n'était pas au nombre des éléments qu'il pouvait prendre en considération pour apprécier l'utilité de l'injonction demandée au regard des exigences de la continuité du service public, le juge des référés a commis une erreur de droit". La mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement doit, toutefois, se révéler utile, justifiée par l'urgence, ne faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurter à aucune contestation sérieuse (CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 354628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8957ID4, pour l'intervention du juge administratif dans la gestion d'un marché).
L'administration ne peut donc pas demander au juge de prononcer des mesures qu'elle a le pouvoir de prendre de son propre chef (CE 1° et 6° s-s-r., 2 juillet 2007, n° 294393, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2882DXZ). La partie adverse se trouve, cependant, dans une situation souvent délicate car il a été jugé que, tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le juge des référés de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) ne peut pas ordonner la suspension de l'exécution du contrat sur la demande du co-contractant de l'administration (CE 2° et 7° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 320143, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7154EIS). Lorsque le contrat ne correspond plus aux besoins du service public, l'administration peut aller jusqu'à en prononcer la résiliation unilatérale dans l'intérêt du service (voir une résiliation pour des motifs d'intérêt général, en matière audiovisuelle, CE, Ass., 2 février 1987, n° 81131, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3244APT). L'intérêt général peut tenir aux inconvénients de la mésentente entre deux cocontractants de l'administration (CE, 31 janvier 1968, n° 69783, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1138B9Z) ou entre les concessionnaires et les usagers (CE 2° et 6° s-s-r., 26 février 1975, n° 86185, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7714B89), ou à la modification du capital social de la société contractante (CE, 31 juillet 1996, n° 126594, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0116APY).
Pour apprécier si la mesure sollicitée par un requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative présente un caractère d'urgence ou d'utilité, le juge des référés peut prendre en considération la continuité du service rendu aux usagers (lesquels ont droit au fonctionnement normal de celui-ci, CE 1° et 4° s-s-r., 27 janvier 1988, n° 64076, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7538APU), alors même que le contrat par lequel l'exécution de ce service a été déléguée aurait cessé de produire ses effets (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juillet 2002, n° 240015, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1612AZQ). De même, Il appartient au juge du contrat, saisi d'une demande tendant à ce qu'il prononce la déchéance d'un contrat de concession, de vérifier si les conditions posées par le contrat pour le prononcé de la déchéance du concessionnaire sont remplies (CE, 19 octobre 2001, n° 212677, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1875AXQ). Le juge devra enfin apprécier l'existence d'un préjudice ; ainsi, compte tenu du montant des déficits annuels d'exploitation, et en admettant même que ces équipements puissent être mis en service avant la date d'expiration de la convention initialement prévue, une société ne peut se prévaloir d'un manque à gagner qu'aurait entraîné la résiliation anticipée de ladite convention (CE 3° et 5° s-s-r., 18 novembre 1988, n° 61871, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7860APS).
La solution retenue paraît au final assez équilibrée car elle respecte à la fois la volonté des parties contractantes et la nécessaire exécution du contrat. Si le délégataire de service public peut s'estimer "floué" de par le fait qu'on lui impose une action non prévue lorsqu'il a à l'origine donné son consentement à la conclusion de l'accord, le juge administratif prend garde au fait que ce ne sera qu'"à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse", et non de manière autoritaire et infondée.
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Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., n° 12LY02274, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5947KI4)
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N8026BTG
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Le 18 Juillet 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.109, F-P+B (N° Lexbase : A8802KIT)
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Le 20 Juillet 2013
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2013, n° 356862, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7900KGP)
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N8047BT9
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 18 Juillet 2013
Donatien de Bailliencourt : Faisant partie d'un "paquet législatif" comprenant la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, relative à l'élection des députés et sénateurs (N° Lexbase : L9796IPI), et la loi ordinaire n° 2011-411 du 14 avril 2011, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (N° Lexbase : L9797IPK), la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L9798IPL), a notamment inséré à l'article L. 118-2 du Code électoral (N° Lexbase : L9958IPI) un second alinéa (article 15 de la loi). Cet alinéa dispose que, "sans préjudice de l'article L. 52-15 (N° Lexbase : L9649DNP), lorsqu'il constate que [la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ci-après "CNCCFP"] n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 (N° Lexbase : L5311IR7)".
Un alinéa identique a été introduit par l'article 5 de la loi organique précitée à l'article L.O 136-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3724IQY). Ces dispositions ont pour effet d'élargir les pouvoirs du juge de l'élection, en attrayant ce dernier dans l'office jusqu'alors réservé au juge des comptes de campagne. En effet, dans le cadre du dispositif législatif antérieur, tel que mis en oeuvre par la jurisprudence administrative (1), une distinction très nette était faite entre ces deux juges.
Le juge de l'élection, qui est saisi soit dans le cadre d'une protestation électorale, soit par la CNCCPF en application de l'article L. 52-15 du Code électoral, se prononce sur la régularité des opérations électorales, et notamment sur l'inéligibilité éventuelle du candidat, qu'il ait été ou non élu. Le juge des comptes de campagne a pour mission de statuer sur la légalité des décisions de la CNCCFP qui est, en vertu du même article L. 52-15, compétente pour approuver, rejeter ou réformer les comptes, et pour arrêter le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat de la part de l'Etat en application de l'article L. 52-11-1 du même code.
L'office du juge de l'élection, tel que conçu par la jurisprudence administrative, a généré deux difficultés. La première vient du fait que, dans le cas où la CNCCFP approuve un compte de campagne et où, saisi d'une protestation électorale, le juge de l'élection réintègre certaines dépenses dans le compte, le dépassement du plafond des dépenses électorales peut justifier une déclaration d'inéligibilité du candidat par le juge électoral, sans que cette sanction contraigne l'intéressé à reverser à l'Etat le montant du remboursement forfaitaire qu'il a perçu en application de l'article L. 52-11-1 précité puisque la décision de la CNCCFP n'est pas remise en cause. La seconde difficulté se rapporte au cas où la CNCCFP rejette le compte de campagne ou le réforme, de telle sorte que cela fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Si le juge de l'élection considère que les irrégularités constatées par la CNCCFP n'en sont pas et qu'il n'y a pas lieu de déclarer inéligible le candidat concerné, ce dernier doit ressaisir la CNCCFP pour qu'elle prenne une décision sur son compte et, en cas de décision défavorable, se tourner vers le juge des comptes de campagne pour obtenir l'annulation de la décision de la commission et le versement du remboursement forfaitaire dû par l'Etat.
Ces difficultés ont donc amené le législateur à donner "un coup de canif dans le rideau imperméable que [le Conseil d'Etat avait] fait tomber entre le juge de l'élection et le juge des comptes de campagne" (2). Le dernier aliéna des articles L. 118-2 et L.O 136-1 du Code électoral permet désormais au juge de l'élection de se prononcer sur le montant du remboursement forfaitaire s'il est amené à considérer que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit. A ce titre, le troisième alinéa de l'article L. 52-11-1, ajouté par l'article 9-2° de la loi du 14 avril 2011, lui permet de réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de la (ou des) irrégularité(s) commise(s) si celle(s)-ci ne conduise(nt) pas au rejet du compte de campagne.
Ce nouveau pouvoir du juge de l'élection a pour effet de réduire d'autant l'office du juge du compte de campagne, qui conserve toutefois une utilité dans le cas où :
- la CNCCFP a réformé les comptes sans que cette réformation ait entraîné un dépassement du plafond des dépenses électorales, de sorte que le juge de l'élection n'a pas été saisi ;
- le juge de l'élection estime que la CNCCFP a statué à bon droit et, par suite, n'a pas fixé le montant du remboursement dû au candidat dans sa décision.
Lexbase : Les différends entre le juge et la Commission des comptes de campagne à ce sujet sont-ils récurrents ?
Donatien de Bailliencourt : La saisine du juge de l'élection par la CNCCFP au titre de l'article L. 52-15 précité n'a pas pour objet de lui faire valider la décision de rejet ou de réformation de la commission, mais vise seulement à ce qu'il se prononce sur la question de l'inéligibilité du candidat concerné (3). Toutefois, pour apprécier s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat en cause, le juge de l'élection doit, comme le prévoit l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L9959IPK), déterminer s'il y a eu dépassement du plafond des dépenses électorales et vérifier la régularité du compte de campagne. De fait, il arrive que le juge de l'élection porte une appréciation différente de celle retenue par la CNCCFP quant à la régularité du compte de campagne.
Mais les hypothèses où le Conseil d'Etat considère que le motif retenu par la CNCCFP pour rejeter le compte de campagne n'est pas fondé et qu'il y a lieu de rejeter sa saisine, ne sont finalement pas nombreuses (4). Dans la majeure partie des cas, le juge de l'élection suit l'appréciation de la CNCCFP.
Lexbase : Le Conseil d'Etat estime ici qu'une dépense illégale n'entraîne pas le rejet du compte de campagne dans son intégralité. Est-ce une décision inédite ?
Donatien de Bailliencourt : L'arrêt du Conseil d'Etat du 19 juin 2013 fait application des dispositions de l'article L. 118-2 telles que modifiées par la loi du 14 avril 2011. En ce sens, cette décision n'est pas inédite puisque le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion d'appliquer ce second alinéa de l'article L. 118-2 (5). Dans son arrêt "Chevrot" du 23 juillet 2012 (6), le Conseil d'Etat, après avoir défini précisément l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 118-2, évalue le montant du remboursement forfaitaire dû au requérant ; la CNCCFP ayant rejeté à tort le compte de campagne du candidat.
Toutefois, l'arrêt du 19 juin dernier retient que la dépense, qui est engagée par un candidat pour des publications regardées par le juge de l'élection comme un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale par la voie de presse pourtant prohibé au titre de l'article L.52-1 du Code électoral, présente certes un caractère irrégulier faisant obstacle à son remboursement par l'Etat mais ne peut justifier, par elle-même, le rejet du compte de campagne. En d'autres termes, dans cette décision, le Conseil d'Etat censure le motif de rejet de la CNCCFP, bien que celui-ci soit fondé puisque la méconnaissance de l'article L. 52-1 du Code électoral est avérée, en considérant finalement que cette irrégularité, si elle peut altérer la sincérité du scrutin et justifier, le cas échéant, l'annulation de l'élection, n'est pas suffisamment grave pour justifier le rejet d'un compte de campagne.
En dissociant ainsi, pour une même irrégularité, ses effets éventuels sur une élection et sur la régularité d'un compte de campagne, le Conseil d'Etat apporte une nouvelle pierre à l'édifice de l'office du juge de l'élection lorsque celui-ci examine la régularité d'un compte de campagne. En ce sens, cette décision est inédite, même s'il est vrai que, dans un précédent jurisprudentiel récent, il a été jugé que le fait que des dépenses correspondant au coût d'hébergement d'un site internet ayant contribué à la campagne électorale du candidat en cause n'aient pas été retracées dans le compte de campagne en violation de l'article L. 52-12 du Code électoral, ne justifiait pas le rejet du compte (7). Mais cette solution s'expliquait avant tout par la modicité des sommes en jeu : 14,95 euros par mois pendant la période en cause, plutôt que par la nature même de l'irrégularité constatée.
Lexbase : Au final, cette décision est-elle susceptible de renforcer la séparation entre pouvoir du juge administratif et suffrage populaire ?
Donatien de Bailliencourt : La décision du Conseil d'Etat du 19 juin 2013 montre avant tout que le contrôle de la régularité des comptes de campagne obéit à une logique différente de celle du contrôle du processus électoral. Un tri semble s'opérer au sein des irrégularités relatives aux comptes de campagne. Celles qui touchent plus au processus électoral qu'aux comptes de campagne, peuvent justifier l'annulation de l'élection si elles ont altéré la sincérité du scrutin, mais non le rejet du compte. Le seul effet porte sur le non-remboursement de la dépense irrégulièrement engagée par le candidat.
Dès lors, il n'est pas certain que l'on puisse considérer que cette décision renforce la séparation entre le pouvoir du juge administratif et le suffrage populaire, précisément parce qu'elle ouvre un peu plus encore l'office du juge de l'élection à l'égard des comptes de campagne, sans pour autant modifier ses pouvoirs dans le contentieux de l'élection.
(1) CE 1° et 6° s-s-r., 1er avril 2005, n° 273319, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4424DHC), Rec., p.136.
(2) Voir E. Cortot-Boucher, concl. sur CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356623, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0773IR3), BJCL, n° 11/12, p. 758 et s..
(3) CE, S., 13 décembre 2002, n° 243109, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2349C9U).
(4) Voir, par exemple, CE, Ass., 18 décembre 1996, n° 176283, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2667B8B), Rec., p. 501 ; CE 9° et 10° s-s-r., 6 mars 2006, n° 278151, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4915DND), Rec., p. 881 ; CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356623, publié au recueil Lebon, préc..
(5) CE, Ass., 4 juillet 2011, n° 338033, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6336HU9).
(6) CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356623, publié au recueil Lebon, préc..
(7) CE 2° et 7° s-s-r., 4 octobre 2012, n° 356271, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9830ITA).
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 367893, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8340KIQ)
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N8114BTP
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Le 24 Juillet 2013
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Réf. : CE, S., 12 juillet 2013, n° 344522, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8309KIL)
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N8061BTQ
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Le 18 Juillet 2013
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N8057BTL
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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat (IRENEE)
Le 23 Octobre 2014
Dans son arrêt n° 11-19.239 du 20 mars 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision utile sur les conséquences de l'adoption d'un plan local d'urbanisme sur une délibération établissant le droit de préemption urbain en application du plan d'occupation des sols anciennement en vigueur. Une commune avait instauré le 30 juin 1987 un droit de préemption urbain sur la totalité de son territoire, conformément au document d'urbanisme alors en vigueur. Par la suite, un arrêté préfectoral du 9 juillet 2003 avait déclaré d'utilité publique la création d'une réserve foncière et avait autorisé un EPA à acquérir les terrains nécessaires à cette opération. Une délibération du conseil municipal de la commune du 24 septembre 2007 est alors intervenue pour approuver un plan local d'urbanisme, se substituant à l'ancien plan d'occupation des sols. La première question qui se pose en l'espèce consiste à déterminer si la disparition du plan d'occupation des sols devait entraîner celle du droit de préemption urbain (I). Après avoir répondu par la négative à cette question, les juges appliquent au cas d'espèce les règles qui permettent de déterminer la date de référence pour la fixation des indemnités d'expropriation concernant des biens soumis à préemption (II).
I - Le passage du plan d'occupation des sols au plan local d'urbanisme n'entraîne pas la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain
La Cour de cassation constate d'abord qu'aucune disposition du Code de l'urbanisme ne prévoit expressément la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain au passage du plan d'occupation des sols au plan local d'urbanisme. L'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3035IDR) se borne en effet à préciser que "les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan". En conséquence, l'existence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme est nécessaire à l'institution du droit de préemption urbain.
En revanche, le texte ne précise rien concernant l'hypothèse d'un passage du plan d'occupation des sols (ou d'un plan local d'urbanisme) à un nouveau plan local d'urbanisme. Il a seulement été jugé qu'en cas d'annulation de l'acte rendant public ou portant approbation du plan, la délibération portant institution d'un droit de préemption urbain sur les zones délimitées par le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme sera également considérée comme illégale (1). Cette solution est toutefois contestée par certaines juridictions du fond qui considèrent que l'institution du droit de préemption urbain ne constitue pas un acte d'application du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols. Il en résulte que pour ces juridictions, la constatation par le juge de l'excès de pouvoir de l'illégalité d'une disposition du plan n'entraîne pas de plein droit celle de l'acte qui institue le droit de préemption (2). La jurisprudence demeure toutefois assez incertaine sur cette question. Ainsi, dans un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 novembre 1997 (3), il a été jugé que, si "la constatation par le juge de l'illégalité d'une disposition du plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle de l'acte instituant un droit de préemption urbain qui est intervenu sous l'empire de ce plan [...]", il en en va autrement dans le "cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible cet acte", ce qui concerne principalement l'hypothèse où elle porterait sur un classement erroné de parcelles en zone urbaine ou zone d'urbanisation future.
En l'espèce, il ne s'agissait toutefois pas d'annulation d'un plan d'occupation des sols mais de sa sortie de vigueur du fait de l'approbation d'un nouveau plan local d'urbanisme. Dans cette hypothèse précise, les juges considèrent, dans le silence des textes, que le passage à un nouveau plan local d'urbanisme n'emporte pas la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain. Il n'en irait autrement, très certainement, que dans l'hypothèse où ce plan rendrait impossible l'exercice du droit de préemption urbain. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, les juges précisant au contraire que les documents graphiques joints au plan local d'urbanisme faisaient expressément référence au droit de préemption urbain précédemment institué.
II - La détermination de la date de référence pour la fixation des indemnités d'expropriation
L'existence du droit de préemption urbain étant reconnue, il s'agissait ensuite pour les juges de fixer la date à laquelle les bien préemptés devaient être évalués, ce qui posait beaucoup moins de difficultés. Lorsque l'expropriation porte sur des biens soumis à préemption, la date de référence doit être déterminée en fonction des règles définies par les dispositions combinées des articles L. 213-6 (N° Lexbase : L7388ACM) et L. 213-4 (N° Lexbase : L4939IMU) du Code de l'urbanisme. Selon l'article L. 213-4, pour les biens qui ne sont pas situés dans une zone à aménagement différé, la date de référence est celle "à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien". Par conséquence, c'est la date du 24 septembre 2007, c'est-à-dire celle à laquelle le plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle les biens étaient situés avait été approuvé et était devenu opposable aux tiers, qui doit être prise en compte comme date de référence pour l'évaluation des biens expropriés. Le pourvoi formé par l'EPA est donc rejeté.
Selon l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2906HL9), "l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés". Si ces dispositions impliquent notamment l'extinction du droit au bail, elle n'emporte pas automatiquement la disparition du fonds de commerce, comme le précise dans la présente affaire la Cour de cassation. En l'espèce, le juge de l'expropriation avait transféré la propriété d'un immeuble dans lequel était exploité un commerce de peinture décoration et revêtement de sols et murs. Mais postérieurement à la publication au bureau des hypothèques de l'ordonnance d'expropriation, l'exploitant avait cédé son fonds de commerce à une société. La commune a alors considéré qu'elle n'était redevable d'aucune indemnité d'éviction à l'égard de cette société, au motif que l'effet extinctif des droits réels et personnels de l'ordonnance d'expropriation s'opposait au transfert de droits sur le fonds de commerce après que celle-ci a été prononcée.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel (4) qui avait fait droit à la demande de la commune. Elle rappelle que "l'ordonnance d'expropriation, qui éteint le droit au bail, ne fait pas disparaître le fonds de commerce et que la cession de ce fonds emporte, sauf clause contraire incluse dans l'acte, cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant".
Si c'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur cette question, il est utile de relever que cette solution est conforme à une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat qui a toujours opéré cette distinction entre droit au bail et fonds de commerce dans des arrêts concernant des officines pharmaceutiques. Dans un arrêt "Fauroux-Lionnet" du 6 décembre 1967 (5), la juridiction administrative suprême avait ainsi considéré qu'était légal un arrêté préfectoral autorisant une pharmacienne à transférer son officine à la suite de l'expropriation de l'immeuble dans lequel elle était exploitée. Les juges ont estimé que la licence demeurait attachée au fonds de commerce, lequel n'avait pas disparu du fait de l'expropriation. Cette solution avait été ensuite confirmée dans un arrêt "Rollet et a." du 6 avril 1979 (6). Dans cette affaire, les juges confirment que, "si l'ordonnance d'expropriation [...] portant sur un immeuble dans lequel une officine de pharmacie était exploitée a éteint par elle-même et à sa date tous les droits personnels existant sur l'immeuble exproprié, et notamment le droit au bail détenu par l'exploitant de l'officine, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire disparaître le fonds de commerce dont celui-ci restait propriétaire, quel que soit le montant des indemnités pour éviction décidé par le juge de l'expropriation".
Dans un arrêt du 27 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur l'application des dispositions du Code de l'expropriation relatives au droit au relogement des personnes expropriées (7). L'article L. 14-1 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2957HL4) fait en effet bénéficier d'un droit de priorité pour le relogement les propriétaires occupant des locaux d'habitation. Cette priorité peut s'exercer selon plusieurs modalités différentes : pour le relogement en qualité de locataires dans un local soumis à la législation sur les HLM ou dans un local dont le loyer n'excède pas celui d'un local HLM de même consistance ; pour l'accession à la propriété au titre de la législation applicable en matière d'HLM ainsi que pour l'octroi, le cas échéant, des prêts correspondants ; sur un local de type analogue situé dans la même commune ou une commune limitrophe lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle. Dans tous les cas, le texte fixe comme condition que les ressources des personnes concernées ne doivent pas excéder les plafonds fixés pour l'attribution de logements construits en application de la législation relative aux HLM. Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'article R. 14-10 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3235HLE) précise qu'il ne peut être offert de local de relogement au propriétaire occupant d'un immeuble exproprié que si cette offre a été acceptée par celui-ci avant que ne soit rendu le jugement fixant les indemnités. Il s'agit ainsi, comme le précise le même article, de permettre au juge de l'expropriation et le cas échéant à la chambre de l'expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation. La question qui se pose en l'espèce consiste à déterminer si la renonciation par des expropriés de leur droit au relogement peut être seulement tacite et résulter de l'absence de débat sur cette question devant le juge de l'expropriation, avant que ne soit rendu ce jugement.
Les requérants avaient été expropriés d'un immeuble au profit de la communauté urbaine de Bordeaux. L'indemnité d'expropriation avait été fixée par le juge qui l'avait calculée sur une valeur libre de toute occupation. Les anciens propriétaires refusant de quitter les lieux, la communauté urbaine de Bordeaux a alors demandé leur expulsion au juge de l'expropriation, compétent pour statuer en référé en application des dispositions des articles R. 13-39 (N° Lexbase : L3158HLK) et R. 14-11 (N° Lexbase : L3236HLG) du Code de l'expropriation (8). L'expulsion a été prononcée par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 novembre 2011 (9).
La juridiction d'appel avait fait une application souple des dispositions de l'article R. 14-10 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3235HLE) concernant les modalités de la renonciation de leur droit au relogement par les propriétaires. Elle avait relevé que l'indemnité avait été fixée sans que les parties n'évoquent la question du relogement dans le débat contentieux. La juridiction d'appel avait alors considéré que les propriétaires avaient implicitement renoncé à leur droit au relogement. La demande de relogement présentée postérieurement au jugement de fixation des indemnités était donc considérée comme tardive.
Cependant, la cour relève qu'avant que n'ait été rendu ce jugement, la communauté urbaine de Bordeaux avait fait deux propositions de logement aux requérants, portant sur des locaux satisfaisant aux normes visées par l'article L. 314-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7429AC7). Rappelons ici que ces dispositions se réfèrent aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du Code de la construction et de l'habitation aujourd'hui abrogé, ainsi qu'aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement (N° Lexbase : L4772AGT).
La Cour de cassation, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les requérants bénéficiaient d'un droit au relogement, considère que les expropriés n'ont pas renoncé de façon "claire et non équivoque à leur droit". En d'autres termes, le fait que la question du relogement n'ait pas été abordée durant les débats devant le juge de l'expropriation chargé de fixer l'indemnité ne saurait été assimilé à une renonciation implicite à ce droit. En effet, d'une part, l'exproprié n'avait aucune obligation de faire mention devant le juge de sa demande de relogement, cette demande n'étant pas un préalable à l'exercice de ce droit au regard des textes applicables. D'autre part, et en sens contraire, c'est à l'expropriant qu'il appartenait d'aviser le même juge qu'il avait proposé des solutions de relogement en faveur des expropriés. En conséquence, la Cour casse l'arrêt contesté et renvoie les parties devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bordeaux.
(1) CE, S., 1er décembre 1993, n° 136705, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1608ANU), AJDA, 1994, p. 152, concl. J. Arrighi de Casanova ; CAA Marseille, 1ère ch., 23 avril 2010, n° 08MA01384, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8837EW9).
(2) CAA Nantes, 2ème ch., 12 novembre 1997, n°165073, n° 94NT00912, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2458BHI), Rec. CE, 1997, p. 1122, AFDUH, 1999, p. 317, chron. J.-F. Struillou ; CAA Douai, 1ère ch., 22 avril 2010, n° 09DA00266, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1421EXW).
(3) CAA Nantes, 2ème ch., 12 novembre 1997, n°165073, n° 94NT00912, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc..
(4) CA Versailles, 4ème ch., 22 novembre 2011, n° 11/02194 (N° Lexbase : A8626IB4).
(5) CE, S., 6 décembre 1967, n° 63518, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4602B7L), Rec. CE, p. 471.
(6) CE 1° et 4° s-s-r., 6 avril 1979, n° 08753, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4204B7T), Rec. CE, p. 760.
(7) Voir également Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-11.996, FS-D (N° Lexbase : A8882I8H).
(8) Cass. civ. 3, 4 novembre 2009, n° 08-17.381 (N° Lexbase : A8108EMA), Bull. civ. III, 2009, n° 243.
(9) CA Bordeaux, 30 novembre 2011, n° 11/01795 (N° Lexbase : A2319H3B).
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Réf. : Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (N° Lexbase : L3115IXN)
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N8043BT3
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Le 18 Juillet 2013
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Réf. : Cons. const., décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013 (N° Lexbase : A6634KIK)
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N8115BTQ
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Le 19 Juillet 2013
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Réf. : T. confl., 8 juillet 2013, n° 3920 (N° Lexbase : A8361KII)
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N8117BTS
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Le 18 Juillet 2013
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Réf. : T. confl., 8 juillet 2013, n° 3928 (N° Lexbase : A8362KIK)
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N8116BTR
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Le 25 Juillet 2013
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N8060BTP
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Le 18 Juillet 2013
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 362304 (N° Lexbase : A8331KIE) : lorsqu'une partie à un contrat administratif saisit le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité, il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Cette vérification relève de son appréciation souveraine, susceptible seulement d'un contrôle de dénaturation par le juge de cassation.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 362777 (N° Lexbase : A8333KIH) : lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 356911 (N° Lexbase : A8316KIT) : si, en vertu de l'article L. 311-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1248HPW), la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi -en particulier pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 (N° Lexbase : L5042IQS)-, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359451 (N° Lexbase : A8323KI4) : une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention. Elle ne peut, toutefois, avoir un tel effet que si elle revêt un caractère exécutoire, et qu'elle a donc été notifiée à l'intéressé.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 361122 (N° Lexbase : A8326KI9) : une caution personnelle et solidaire constitue une garantie indépendante de la situation de l'entreprise titulaire du marché public et de son éventuel placement en redressement judiciaire, mais présente un caractère accessoire de l'obligation née de ce marché, qu'elle garantit. En revanche, une garantie à première demande se caractérise par son entière autonomie à l'égard de l'obligation principale née du marché.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 357359 (N° Lexbase : A8318KIW) : alors même que la règle énoncée au cinquième alinéa de l'article R. 712-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5688ICN) selon laquelle "si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne", n'est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII de ce code, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 du même code (N° Lexbase : L3325ALQ), et est donc une cause d'ouverture du recours en révision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3781EXC).
- CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 367568 (N° Lexbase : A8339KIP) : une question prioritaire de constitutionnalité qui se borne à soutenir, sans autre précision, que les dispositions législatives contestées sont contraires à un principe constitutionnel est dépourvue des précisions permettant d'apprécier s'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3757EXG).
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 360397 (N° Lexbase : A5977KI9) : les informations devant être transmises à l'ARCEP dans le cadre de la collecte périodique portent sur l'identification des systèmes autonomes interconnectés, sur l'identité des personnes qui les détiennent et le type de relations nouées avec elles, sur les points ou sites d'interconnexion et leurs capacités, sur les conditions financières et tarifs de l'interconnexion et les flux échangés au cours du semestre. Ces informations sont en nombre limité, simples à renseigner pour les personnes concernées, et exigées selon une fréquence semestrielle. Elles sont ainsi proportionnées et ne sauraient méconnaître l'exigence de proportionnalité résultant de l'article L. 32-4 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L0096IRY).
- CE 3° et 8° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 348967 (N° Lexbase : A8310KIM) : lorsque le juge du plein contentieux, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une participation d'urbanisme, constate que la décision prévoyant le versement de cette participation aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut, le cas échéant d'office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la participation aurait dû lui être demandée.
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Réf. : Décret n° 2013-623, 16-07-2013, modifiant le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat, NOR : EFIZ1316039D, VERSION JO (N° Lexbase : L3831IX8)
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Le 20 Juillet 2013
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Réf. : CEDH, 11 juillet 2013, Req. 63684/09 (N° Lexbase : A9538KI4)
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N8119BTU
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Le 20 Juillet 2013
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