Lexbase Contentieux et Recouvrement n°12 du 29 décembre 2025

Lexbase Contentieux et Recouvrement - Édition n°12

Avocats/Secret professionnel

[Dépêches] Le constat d’huissier n'a pas été dressé en violation du secret professionnel de l’avocat…

Réf. : CA Nîmes, 20 novembre 2025, n° 24/00309 N° Lexbase : B6614CPN

Lecture: 2 min

N3390B3X

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Décembre 2025

Dans une décision du 20 novembre 2025, la cour d’appel de Nîmes juge que le constat d’huissier litigieux n'avait pas été dressé en violation du secret professionnel de l’avocat, et qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l'intimé avocat qui a pu légitimement l'utiliser dans le cadre de la procédure d'incident pour justifier de l'exécution de l'obligation de faire mise à sa charge.

Un client avait confié la défense de ses intérêts à un premier avocat dans le cadre de plusieurs procédures, puis révoqué son mandat et confié la poursuite de la mission à un second. Il avait assigné le premier en responsabilité professionnelle, instance dans le cadre de laquelle ce dernier avait produit deux pièces, soit un courrier et un projet de citation directe adressés par le second avocat à son client. Saisi par ce dernier le juge de la mise en état avait condamné sous astreinte l’avocat à justifier de l'identité de la personne ayant divulgué ces pièces, des dates et des moyens matériels de leur communication. Le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions.

Saisie, la cour d’appel de Nîmes relève notamment :

  • qu’en ne contestant pas, dans le cadre de la procédure d'incident aux fins de liquidation d'astreinte, la validité du constat, le client en avait admis indirectement la valeur probatoire relative à l'exécution de son obligation par le premier avocat ;
  • que le client avait lui-même transmis les pièces, d'après les constatations de l'huissier, les pièces litigieuses. Ces pièces n'étaient donc plus couvertes par le secret professionnel.

Elle ajoute, enfin, et en tout état de cause, que l’avocat n'avait d'autre choix, pour se conformer à l'injonction du juge de la mise en état, que de faire établir un constat par un commissaire de justice, dans la mesure où tout autre mode de preuve aurait été sujet à discussion et à remise en cause. En conséquence, le constat n'a pas été dressé en violation du secret professionnel, et aucune faute ne peut être imputée à l'intimé qui a pu légitimement l'utiliser dans le cadre de la procédure d'incident pour justifier de l'exécution de l'obligation de faire mise à sa charge. Le jugement est donc confirmé.

newsid:493390

Commissaires de justice

[Focus] e-CODEX, JUDEX et la signification transfrontalière des actes : une nouvelle étape dans la dématérialisation de la coopération judiciaire civile en Europe

Lecture: 10 min

N3424B39

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par Patrick Gielen, Secrétaire de l’Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ), Membre du comité scientifique de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement

Le 09 Décembre 2025

Mots-clés : e-CODEX • coopération judiciaire civile européenne • règlement (UE) 2020/1784 •  transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires • système informatique décentralisé • plateforme JUDEX • e-EDES • signification transfrontalière • commissaires de justice • huissiers de justice.

L’article analyse la mise en place d’e-CODEX comme infrastructure numérique de référence pour la coopération judiciaire civile dans l’Union européenne, telle qu’institutionnalisée par le règlement (UE) 2022/850. Il montre comment le règlement (UE) 2020/1784 sur la signification des actes opère un basculement décisif en imposant, depuis le 1e mai 2025, l’utilisation d’un système informatique décentralisé fondé sur e-CODEX pour la transmission des demandes, formulaires et communications entre entités d’origine et entités requises. La contribution revient ensuite sur la plateforme JUDEX/e-EDES, vitrine opérationnelle de cette architecture, en insistant sur son fonctionnement concret (authentification, formulaires électroniques, moteur de recherche des autorités compétentes, signature électronique, traçabilité) et sur le rôle central des commissaires de justice et huissiers de justice dans ce nouvel environnement. En filigrane, l’article souligne que la réforme sécurise et standardise la transmission transfrontalière sans dénationaliser la signification elle-même, qui demeure entièrement régie par le droit de l’État requis. Enfin, il dresse un état des lieux en soulignant que la France et la Belgique sont désormais raccordées à JUDEX pour la signification européenne.


 

I. Introduction

Depuis le 1er mai 2025, un basculement silencieux mais majeur s’opère dans la coopération judiciaire civile et commerciale au sein de l’Union européenne. La signification et la notification transfrontalières des actes ne reposent plus sur des échanges de formulaires papier ou de courriers électroniques plus ou moins sécurisés, mais sur un système informatique décentralisé fondé sur la technologie e-CODEX.

Ce mouvement résulte de la convergence de deux textes.

D’une part, le règlement (UE) 2022/850 du 30 mai 2022 N° Lexbase : L2119MDT institue juridiquement le système e-CODEX comme infrastructure informatique européenne pour l’échange transfrontière de données en matière de coopération judiciaire civile et pénale, en fixant sa définition, son architecture, sa gouvernance (eu-LISA) et les exigences de sécurité.

D’autre part, le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale N° Lexbase : L8247LY4 impose, à compter du 1er mai 2025, l’utilisation d’un système informatique décentralisé pour la transmission des demandes, formulaires et communications entre les entités d’origine et entités requises. Ce système informatique décentralisé est fondé sur e-CODEX

Pour les commissaires de justice et les huissiers de justice, cela signifie très concrètement que la transmission des actes transfrontaliers ne peut plus se faire par courriel ou courrier postal lorsque les deux États membres sont connectés, mais doit passer par la plateforme l’e-CODEX.

La signification proprement dite, en revanche, demeure soumise au droit national de l’État requis.

II. Le cadre institutionnel d’e-CODEX

1. Définition et finalités du système

Le règlement (UE) 2022/850 N° Lexbase : L2119MDT définit e-CODEX comme un système informatisé pour l’échange électronique de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, composé d’un point d’accès e-CODEX, de normes procédurales numériques et d’éléments de support.

Les objectifs poursuivis sont triples :

  • Garantir une interopérabilité technique entre systèmes nationaux,
  • Assurer un haut niveau de sécurité et d’intégrité des données échangées,
  • Et offrir une solution pérenne et réutilisable pour plusieurs instruments de l’UE, dont e-evidence (e-EDES), Service of Documents, Taking of Evidence et, à terme, d’autres procédures civiles et pénales.

2. Architecture et gouvernance

Le règlement 2022/850 confie la gestion opérationnelle d’e-CODEX à l’Agence européenne eu-LISA. Il fixe les rôles respectifs de la Commission, des États membres et des entités exploitant les points d’accès e-CODEX, notamment en matière de sécurité et de mise à jour.

Concrètement, chaque État membre doit mettre en place un point d’accès e-CODEX, l’intégrer à ses systèmes nationaux (ou utiliser le logiciel de référence fourni par la Commission) et désigner les autorités habilitées à l’utiliser (tribunaux, ministères, huissiers/commissaires de justice, etc.).

Ce cadre institutionnel général est ensuite décliné, pour chaque procédure, dans les règlements sectoriels, au premier rang desquels le règlement (UE) 2020/1784 pour la signification transfrontalière.

III. Le règlement (UE) 2020/1784 : de la transmission papier à la transmission via e-CODEX

Le règlement (UE) 2020/1784, qui a remplacé le règlement (CE) n° 1393/2007 N° Lexbase : L4841H3P, ne se contente pas de moderniser la signification transfrontalière : il impose que la transmission des demandes, formulaires et communications entre États membres se fasse via un système informatique décentralisé fondé sur e-CODEX.

L’article 5 du règlement impose ce système décentralisé et l’article 37 fixe, après l’adoption des actes d’exécution, l’entrée en application de cette obligation au 1er mai 2025. Dès que l’État d’origine et l’État requis sont connectés, la transmission doit passer par ce canal e-CODEX, les moyens classiques (courrier, courriel) n’étant admis qu’en cas de perturbation ou de circonstances exceptionnelles.

Pour les commissaires de justice français et les huissiers de justice belges et pour toutes les autorités désignées dans les autres Etats membres de l’UE, cela signifie qu’en tant qu’entités d’origine ou entités requises, ils doivent envoyer, recevoir et retourner leurs demandes de signification transfrontalière au travers de l’interface nationale connectée à e-CODEX (plateforme JUDEX/e-EDES), et non plus par des envois postaux ou des échanges de courriels.

IV. De e-CODEX à JUDEX : la plateforme de référence pour la signification européenne

1. JUDEX : un « parapluie » e-CODEX pour SoD et ToE

La Commission décrit les systèmes informatiques décentralisés mis en place pour la signification (2020/1784) et la prise de preuves (2020/1783) comme étant intégrés dans un système plus large fondé sur e-CODEX, appelé JUstice Digital EXchange system (JUDEX).

Historiquement, la première implémentation concrète de cette infrastructure a été le système e-EDES (e-Evidence Digital Exchange System) utilisé pour les ordonnances d’enquête européennes en matière pénale. Ce portail, fondé sur un connecteur e-CODEX et la passerelle Domibus, a été progressivement étendu et adapté pour servir de référence d’implémentation aux nouveaux règlements SoD et ToE.

JUDEX n’est donc pas une troisième plateforme mais le nom donné à l’architecture e-CODEX appliquée aux procédures civiles de signification et de prise de preuves, reposant sur le même socle technique que e-EDES, mais avec des formulaires et des parcours adaptés.

2. La plateforme JUDEX/e-EDES : logique fonctionnelle

La documentation de la Commission et les supports de formation destinés aux commissaires de justice et aux huissiers de justice décrivent de manière convergente le fonctionnement du portail de référence.

Un utilisateur autorisé se connecte via un identifiant et un mot de passe fournis par son organisme national ; il choisit le type de procédure (par exemple, « Demande de signification – Formulaire A » ou « Recherche d’adresse – Formulaire B ») et crée une nouvelle demande ; il remplit en ligne les différentes sections du formulaire européen concerné ; le système lui permet ensuite de rechercher l’autorité compétente dans l’État requis via un moteur de recherche intégré ; une fois la demande complète, l’utilisateur joint l’acte à signifier, puis procède à une signature électronique ; après validation, la demande est transmise par le canal e-CODEX au point d’accès de l’État requis, puis distribuée à l’entité requise ; à l’issue de la signification, l’entité requise renvoie via la plateforme le formulaire K d’attestation, assorti des documents pertinents.

L’ensemble du processus est journalisé et permet un suivi des délais, des statuts et des échanges. Cette traçabilité constitue un élément central de la sécurité juridique pour les parties et les juridictions.

V. Outils pratiques : manuels d’utilisation et ressources en ligne

Le portail européen e-Justice consacre une page spécifique au règlement 2020/1784 qui centralise l’accès aux informations nationales par État membre, les formulaires en ligne à remplir et à déposer lorsque le système décentralisé est indisponible, un lien vers la situation actuelle des États membres er ver le manuel d’utilisation de la plateforme JUDEX.

Ce manuel, qui constitue la référence technique pour les États membres qui choisissent de déployer la mise en œuvre de référence plutôt qu’un développement purement national [1], décrit de manière détaillée les écrans, les étapes de création et de gestion des demandes, la sélection des autorités, la signature électronique et le traitement des formulaires.

En complément, plusieurs chambres professionnelles, dont la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique, ont élaboré des guides pratiques en langue nationale, parfois sous forme de webinaires ou de supports pédagogiques, expliquant, étape par étape, l’utilisation de JUDEX pour la signification des actes civils et commerciaux.

VI. État des lieux : Belgique et France prêtes à utiliser JUDEX pour la signification européenne

Le portail e-Justice indique que l’obligation d’utiliser le système décentralisé est entrée en application le 1er mai 2025. La situation en Europe, en date du 12 novembre 2025 se présente de la manière suivante :

À la date de publication du présent article, la Belgique et la France sont officiellement raccordées à JUDEX et habilitées à l’utiliser pour la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires relevant du règlement 2020/1784. Les commissaires de justice français et les huissiers de justice belges, en leur qualité d’autorités compétentes, assument désormais la responsabilité d’employer cette plateforme pour la transmission sécurisée de ces actes.

Il convient naturellement de rappeler que la possibilité d’utiliser JUDEX dans une relation bilatérale donnée suppose que les deux États concernés soient connectés. Tant que l’État requis n’a pas mis en production son point d’accès e-CODEX pour la signification, la demande devra continuer à être transmise selon les canaux classiques, conformément aux règles transitoires et aux indications figurant sur le portail e-Justice.

VII. Conclusion : une transmission profondément sécurisée, une signification toujours nationale

La combinaison du règlement (UE) 2022/850 sur e-CODEX, du règlement (UE) 2020/1784 sur la signification et de la mise en œuvre opérationnelle via JUDEX/e-EDES conduit à une mutation profonde de la transmission transfrontalière des actes judiciaires et extrajudiciaires.

Sur le plan technique, la plateforme JUDEX offre un canal chiffré et authentifié entre autorités d’origine et autorités requises, une standardisation des données grâce aux formulaires européens et aux normes procédurales numériques, une traçabilité complète des envois, accusés de réception et attestations, et une réduction des risques de perte, de retard ou d’erreur inhérents aux envois postaux et aux échanges par simple courriel.

Sur le plan juridique, la réforme ne modifie pas la règle fondamentale selon laquelle la signification proprement dite relève toujours de la compétence de l’État requis. Le mode de remise, les diligences à accomplir en cas d’échec, les mentions à porter sur l’acte, les coûts et frais restent déterminés par le droit national applicable.

Pour la pratique, le message est clair : la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre États membres doit désormais passer, obligatoirement, par e-CODEX via JUDEX, ce qui constitue un saut qualitatif majeur en termes de sécurité, de fiabilité et de délai ; la signification elle-même reste, quant à elle, profondément ancrée dans les systèmes nationaux, qui continuent de fixer les modalités concrètes de remise aux destinataires.

L’avenir de la signification transfrontalière en Europe dépend désormais de la manière dont ce canal européen sécurisé s’intègre et se combine avec les mécanismes nationaux de signification et d’exécution.

 

[1] Comme c’est le cas pour les Pays-Bas qui ont créé leur propre plateforme de transmission connectée à l’e-Codex

newsid:493424

Commissaires de justice

[Dépêches] La décision du président de la chambre de discipline des commissaires de justice est susceptible d’appel

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2025, n° 24-16.984 N° Lexbase : B9600CIE

Lecture: 3 min

N3276B3Q

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 17 Novembre 2025

Lorsque le président d’une chambre régionale des commissaires de justice prononce un rappel à l’ordre à l’encontre d’un professionnel, cette décision peut être attaquée auprès du président de la chambre de discipline. Selon la Cour de cassation, ce dernier statue par une décision juridictionnelle de première instance, qui est susceptible d’appel, auprès de la Cour nationale de discipline des commissaires de justice.

Faits et procédure. Un commissaire de justice, M. AB, a établi, en faveur de la conjointe d’un ancien coassocié, une attestation destinée à être produite au cours d’une procédure de divorce. Le 4 mai 2023, le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Nancy, a adressé à M. AB, un rappel à l’ordre, au motif que les propos tenus constituaient un manquement à ses obligations professionnelles. Par la suite, un recours a été formé contre cette décision. Par une ordonnance du 24 février 2024, le président de la chambre de discipline a annulé le rappel à l’ordre. Au regard de cette décision, le président de la chambre régionale, a interjeté appel de cette décision par-devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice. Cette dernière a statué sur ce recours dans un arrêt du 27 mai 2024. Par la suite, le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Nancy a attaqué cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. Le demandeur au pourvoi, fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable. Au soutien de son pourvoi, le président affirme que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières. Dans ce cadre-là, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice connaît des appels formés contre les jugements de la chambre de discipline des commissaires de justice. À ce titre, le président considère qu’il ne résulte d’aucune disposition de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ni du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 N° Lexbase : Z35868UA, que la décision rendue par la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre une mesure de rappel à l’ordre, le soit en dernier ressort. De son côté, la Cour nationale a déclaré irrecevable l’appel interjeté par le président, aux motifs qu’elle n’était pas compétente pour connaître de l’appel d’une décision rendue par le président de la chambre de discipline. En statuant ainsi, le président considère que la Cour nationale a violé notamment l’article 543 du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation du président de la chambre régionale, en cassant et en annulant l’arrêt de la Cour nationale de discipline des commissaires de justice. Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle notamment la lettre de l’article 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Ensuite, la Cour de cassation considère que le président de la chambre de discipline statue, par une décision juridictionnelle, sur la mesure qui a été prononcée par le président de la chambre régionale des commissaires de justice. La décision du président de la chambre de discipline est rendue en première instance, et elle est susceptible d’appel auprès de la Cour nationale de discipline. Par conséquent, en rejetant l’appel du président de la chambre régionale des commissaires de justice, la Cour nationale de discipline a violé le texte susvisé.

newsid:493276

Commissaires de justice

[Focus] e-CODEX, JUDEX and the cross-border service of documents: a new step in the dematerialisation of civil judicial cooperation in Europe

Lecture: 6 min

N3426B3B

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par Patrick Gielen, Secrétaire de l’Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ), Membre du comité scientifique de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement

Le 09 Décembre 2025

Keywords : e-CODEX • European civil judicial cooperation • regulation (EU) 2020/1784 • transmission of judicial and extrajudicial documents •  decentralised IT system • JUDEX platform • e-EDES • cross-border service • commissioners of justice •  judicial officers

The article analyses the establishment of e-CODEX as a digital reference infrastructure for judicial cooperation in civil matters in the European Union, as institutionalised by Regulation (EU) 2022/850. It shows how Regulation (EU) 2020/1784 on the service of documents has made a decisive shift by imposing, since 1 May 2025, the use of a decentralised IT system based on e-CODEX for the transmission of applications, forms and communications between transmitting and requested entities. The contribution then returns to the JUDEX/e-EDES platform, the operational showcase of this architecture, insisting on its concrete functioning (authentication, electronic forms, search engine for competent authorities, electronic signature, traceability) and on the central role of commissioners and judicial officers in this new environment. Implicitly, the article underlines that the reform secures and standardizes cross-border transmission without denationalizing the service itself, which remains entirely governed by the law of the requested State. Finally, he takes stock of the situation, stressing that France and Belgium are now connected to JUDEX for European significance.


 

I. Introduction

Since 1 May 2025, there has been a silent but major shift in judicial civil and commercial cooperation within the European Union. Cross-border service of documents is no longer based on exchanges of paper forms or secure e-mails, but on a decentralised IT system based on e-CODEX technology.

This movement is the result of the convergence of two texts.

On the one hand, Regulation (EU) 2022/850 of 30 May 2022 legally establishes the e-CODEX system as the European IT infrastructure for the cross-border exchange of data in the field of judicial cooperation in civil and criminal matters, setting out its definition, architecture, governance (eu-LISA) and security requirements.

On the other hand, Regulation (EU) 2020/1784 of 25 November 2020 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters requires, as of 1 May 2025, the use of a decentralised IT system for the transmission of applications, forms and communications between transmitting and requested entities. This decentralized IT system is based on e-CODEX

For commissioners of justice and judicial officers, this means in very concrete terms that the transmission of cross-border documents can no longer be done by email or post when the two Member States are connected but must go through the e-CODEX platform.

Service in the strict sense, on the other hand, remains subject to the national law of the State in which recognition is sought.

II. The institutional framework of e-CODEX

1. Definition and purposes of the system

Regulation (EU) 2022/850 defines e-CODEX as a computerised system for the electronic exchange of data in the field of judicial cooperation in civil and criminal matters, consisting of an e-CODEX access point, digital procedural standards and supporting elements.

The objectives pursued are threefold:

  • To guarantee technical interoperability between national systems,
  • Ensure a high level of security and integrity of the data exchanged,
  • And to offer a sustainable and reusable solution for several EU instruments, including e-evidence (e-EDES), Service of Documents, Taking of Evidence and, eventually, other civil and criminal proceedings.

2. Architecture and governance

Regulation 2022/850 entrusts the operational management of e-CODEX to the European Agency eu-LISA. It sets out the respective roles of the Commission, the Member States and the entities operating the e-CODEX access points, about security and updating.

In concrete terms, each Member State must set up an e-CODEX access point, integrate it into its national systems (or use the reference software provided by the Commission) and designate the authorities authorised to use it (courts, ministries, judicial officers /commissioners, etc.).

This general institutional framework is then set out, for each procedure, in the sectoral regulations, first and foremost Regulation (EU) 2020/1784 for cross-border service.

III. Regulation (EU) 2020/1784: from paper transmission to transmission via e-CODEX

Regulation (EU) 2020/1784, which replaced Regulation (EC) No 1393/2007, not only modernises cross-border service: it requires that the transmission of applications, forms and communications between Member States be carried out via a decentralised IT system based on e-CODEX.

Article 5 of the Regulation imposes this decentralised system and Article 37 sets the date for the entry into force of this obligation on 1 May 2025 after the adoption of the implementing acts. As soon as the sending and requested States are connected, transmission must go through this e-CODEX channel, traditional means (mail, e-mail) being accepted only in the event of disruption or exceptional circumstances.

For French commissioners of justice and Belgian judicial officers and for all designated authorities in other EU Member States, this means that as transmitting or requested entities, they must send, receive and return their requests for cross-border service through the national interface connected to e-CODEX (JUDEX/e-EDES platform),  and no longer by sending mail or exchanging emails.

IV. From e-CODEX to JUDEX: the reference platform for European meaning

1. JUDEX: an e-CODEX "umbrella" for SoD and ToE

The Commission describes the decentralised IT systems set up for service (2020/1784) and evidence taking (2020/1783) as being integrated into a wider system based on e-CODEX, called the JUstice Digital EXchange system (JUDEX).

Historically, the first concrete implementation of this infrastructure was the e-EDES (e-Evidence Digital Exchange System) system used for European Investigation Orders in criminal matters. This portal, based on an e-CODEX connector and the Domibus gateway, has been gradually extended and adapted to serve as an implementation reference for the new SoD and ToE regulations.

JUDEX is therefore not a third platform, but the name given to the e-CODEX architecture applied to civil procedures for service and evidence-taking, based on the same technical base as e-EDES, but with adapted forms and pathways.

2. The JUDEX/e-EDES platform: functional logic

The Commission's documentation and training materials for commissioners and judicial officers describe in a convergent way how the reference portal works.

An authorized user logs in using a username and password provided by their national organization; they choose the type of proceeding (for example, "Request for Service – Form A" or "Address Search – Form B") and create a new request; they fill in the different sections of the relevant European form online; the system then allows it to search for the competent authority in the requested State via an integrated search engine; Once the application is complete, the user attaches the document to be served, then proceeds to an electronic signature; after validation, the request is transmitted via the e-CODEX channel to the access point of the requested State and then distributed to the requested entity; after service, the requested entity shall return the certificate form K via the platform, together with the relevant documents.

The entire process is logged and allows for tracking of deadlines, statuses, and exchanges. This traceability is a central element of legal certainty for the parties and the courts.

V. Practical tools: user manuals and online resources

The European e-Justice Portal dedicates a specific page to Regulation 2020/1784 which centralises access to national information by Member State, the online forms to be filled in and submitted when the decentralised system is unavailable, a link to the current situation in the Member States and the JUDEX user manual.

This handbook, which is the technical reference for Member States that choose to deploy reference implementation rather than a purely national development [1], describes in detail the screens, the steps for creating and managing applications, the selection of authorities, the electronic signature and the processing of forms.

In addition, several professional chambers, including the National Chamber of Judicial Officers of Belgium, have developed practical guides in the national language, sometimes in the form of webinars or educational materials, explaining, step by step, the use of JUDEX for the service of civil and commercial documents.

VI. State of play: Belgium and France ready to use JUDEX for European service

The e-Justice portal indicates that the obligation to use the decentralised system came into force on 1 May 2025. The situation in Europe, as of November 12, 2025, is as follows :

As of the date of publication of this article, Belgium and France are officially connected to JUDEX and authorised to use it for the transmission of judicial and extrajudicial documents falling within the scope of Regulation 2020/1784. The French commissioners of justice and the Belgian judicial officers, in their capacity as competent authorities, now assume the responsibility of using this platform for the secure transmission of these documents.

It should of course be remembered that the possibility of using JUDEX in a given bilateral relationship presupposes that the two States concerned are connected. As long as the requested State has not put its e-CODEX access point for service into production, the request will have to continue to be transmitted through the traditional channels, in accordance with the transitional rules and the indications on the e-Justice portal.

VII. Conclusion: a profoundly secure transmission, an ever-national significance

The combination of Regulation (EU) 2022/850 on e-CODEX, Regulation (EU) 2020/1784 on service and operational enforcement via JUDEX/e-EDES is leading to a profound change in the cross-border transmission of judicial and extrajudicial documents.

On the technical side, the JUDEX platform offers an encrypted and authenticated channel between originators and required authorities, standardisation of data through European forms and digital procedural standards, full traceability of consignments, acknowledgements of receipt and certificates, and a reduction in the risk of loss, delay or error inherent in postal mailings and exchanges by simple email.

From a legal point of view, the reform does not change the fundamental rule that service as such always falls within the competence of the requested State. The method of delivery, the steps to be taken in the event of failure, the information to be made on the act, the costs and expenses remain determined by the applicable national law.

In practice, the message is clear: the transmission of judicial and extrajudicial documents between Member States must now be carried out through e-CODEX via JUDEX, which is a major qualitative leap in terms of security, reliability and deadlines; The meaning itself remains deeply rooted in the national systems, which continue to set out the concrete modalities of delivery to the addressees.

The future of cross-border service in Europe now depends on how this secure European channel integrates and combines with national service and enforcement mechanisms.

[1] As is the case for the Netherlands, which has created its own transmission platform connected to the e-Codex

newsid:493426

Commissaires de justice

[Focus] Et si on inventait l’indisponibilité conservatoire du certificat d’immatriculation ?

Lecture: 17 min

N3458B3H

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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve

Le 19 Janvier 2026

Mots-clés : voie d’exécution • mesures conservatoires • commissaire de justice • indisponibilité • certificat d’immatriculation • saisie conservatoire 

Le congrès national des commissaires de justice, qui s’est tenu le 11 et 12 décembre 2025, a été l’occasion d’une réflexion collective autour de trois questions fondamentales : « Ce que nous sommes », « Ce qu’on attend de nous » et « Ce que nous voulons être ». Ces interrogations ne sont pas seulement identitaires – elles appellent des réponses concrètes, ancrées dans l’action et l’innovation.

Car si le commissaire de justice est ce qu’il fait, il est aussi ce qu’il ose. Son histoire est celle d’une profession qui n’a cessé de se réinventer pour rester efficace, au service d’une justice vivante et protectrice. Aujourd’hui, face à des procédures d’exécution parfois obsolètes, à des créanciers en quête de sécurité et à des débiteurs insaisissables, la profession doit apporter des solutions. Pas seulement en appliquant le droit, mais en le façonnant.

À la question « Ce que nous sommes », la réponse est claire : des acteurs agiles, capables de proposer des outils adaptés aux enjeux contemporains. À « Ce qu’on attend de nous », les créanciers et les justiciables réclament des procédures rapides, efficaces et équitables. À « Ce que nous voulons être », affirmons cette volonté d’être des pionniers, en comblant les lacunes de notre arsenal juridique.

C’est dans cet esprit qu’il nous faut oser des réformes ambitieuses, ancrées dans leur temps. Parmi les pistes à explorer, il est proposé une mesure inédite, pour offrir aux voies d’exécution la modernité et l’efficacité qui leur font parfois défaut. : l’indisponibilité conservatoire du certificat d’immatriculation.


 

Un vent nouveau souffle sur les mesures conservatoires. En effet, depuis 2024 [1], celles-ci connaissent un regain d’intérêt, notamment grâce à la possibilité d’y recourir sans autorisation judiciaire pour les charges de copropriété impayées.

Pourtant, cette avancée ne doit pas occulter les trois lacunes majeures qui subsistent :

  • L’absence de simplification pour obtenir un titre exécutoire dans des délais compatibles avec l’objectif initial de la réforme : lutter contre l’habitat dégradé ;
  • Le silence persistant sur l’acquiescement du débiteur, toujours exclu du processus ;
  • L’immobilisme législatif sur les actifs saisissables à titre conservatoire, figés depuis la réforme des procédures civiles d’exécutions (loi du 9 juillet 1991 N° Lexbase : L9124AGZ et décret du 31 juillet 1992 N° Lexbase : L9125AG3).

C’est sur ce dernier aspect que se penche la proposition qui est faite. En effet, la liste des actifs sur lesquels peuvent porter les saisies conservatoires englobe presque tous les biens mobiliers (corporels et incorporels) existants : créances, meubles, droits d’associés et valeurs mobilières [2].

Mais, force est de constater que le législateur a omis de prévoir une procédure sur un bien meuble particulier, le véhicule. Certes, il existe des mesures conservatoires qui s’appliquent à ce bien, mais aucune qui lui soit spécifique. Ainsi, la procédure d’immobilisation (avec ou sans enlèvement) précisément créée pour le véhicule terrestre à moteur ne dispose pas de son pendant en matière conservatoire, car par nature, elle priverait le débiteur de l’usage du bien.

Ensuite, on peut relever que s’agissant d’un bien mobilier, un véhicule peut toujours faire l’objet d’une saisie conservatoire de meubles. Or, ce meuble étant par nature en mouvement, la mise en place d’une telle procédure est peu mise en œuvre, la crainte étant de ne pas pouvoir convertir la procédure en saisie-vente, une fois le titre obtenu, le véhicule ayant disparu. Le créancier pourrait envisager de solliciter judiciairement, de façon systématique, le placement sous séquestre. Mais, ce bien ayant une protection particulière eu égard à son utilité, il est bien peu certain que de telles mesures soient accordées par le juge.

Et si pour protéger les droits du créancier sur cet actif de valeur, la solution ne résidait pas en réalité dans l’utilisation de l’autre procédure spécifique aux véhicules terrestres à moteur : la procédure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Cette procédure qui est considérée comme une procédure d’exécution [3] est en réalité en pratique plus une mesure de protection, pour empêcher que le véhicule ne puisse être cédé en fraude des droits du créancier. Elle est donc une mesure d’indisponibilité juridique et non pas d’indisponibilité matérielle [4].

Il est donc temps de créer au sein du code des procédures civiles d’exécution une nouvelle mesure conservatoire, protectrice des droits du créancier dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire : l’indisponibilité conservatoire du certificat d’immatriculation.

Si la création de cette nouvelle procédure conservatoire nécessite d’envisager un schéma procédural, incluant les conditions juridiques de sa mise en œuvre (I), elle ne peut se faire sans réfléchir à ses incidences techniques, puisqu’elle nécessite une inscription sur un fichier national placé sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur (II).

I. Les conditions juridiques de sa mise en œuvre

Pour être efficace et équilibrée, une nouvelle procédure conservatoire doit être conçue dans sa globalité. Cela implique d’en définir les conditions de mise en œuvre (1), qu’elle soit engagée avec ou sans autorisation judiciaire, d’en préciser les étapes clés (2), de la saisie initiale à sa conversion en mesure définitive, mais aussi d’en encadrer la durée et les modalités de renouvellement (3), en tenant compte des spécificités liées à son inscription sur un fichier. Enfin, les mécanismes de contestation et de mainlevée (4) doivent être pensés pour préserver les droits des deux parties.

1. Les préalables : une procédure avec ou sans autorisation judiciaire

Les mesures conservatoires existantes peuvent être mises en œuvre, avec une autorisation judiciaire [5], ou sans, lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, «, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : Z77271TI fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, » ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles [6].

Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour mettre en œuvre une telle mesure :

  • La créance doit paraître fondée en son principe ;
  • Le créancier doit justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 

La procédure proposée ne dérogerait donc pas à ces principes communs à toutes les procédures. Là, où elle se veut innovante, c’est dans l’intégration d’une nouvelle catégorie de créancier qui serait susceptible de bénéficier d’une possibilité d’engager une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire. Ainsi, il est proposé que cette procédure nouvelle offre au créancier ayant financé le véhicule la possibilité de bénéficier de cette procédure conservatoire sans autorisation judiciaire.

2. La saisie conservatoire et ses suites

La procédure d’indisponibilité conservatoire proposée n’a rien de novatrice dans son déroulé puisqu’elle emprunterait aux schémas des procédures conservatoires existantes, la ligne à suivre.

Tout d’abord, le commissaire de justice dressera ainsi un procès-verbal de saisie conservatoire par une inscription auprès du système d’immatriculation des véhicules.

Ensuite, dans un délai de huit jours, il dénoncera cette mesure au débiteur, avec l’autorisation judiciaire si celle-ci a été nécessaire. Le créancier disposera alors d’un mois à compter de l’acte de saisie pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Puis, lorsqu’il obtiendra un titre exécutoire et qu’il l’aura signifié, il pourra alors convertir la mesure conservatoire en mesure d’indisponibilité définitive auprès du système d’immatriculation des véhicules. Cet acte sera ensuite dénoncé (sans délai imposé) au débiteur.  La conversion pourra être signifiée dans le même acte que le titre exécutoire.

Enfin, la mainlevée déjà prévue à la procédure d’indisponibilité mettra fin à la procédure.

3. La durée de validité de la mesure et la question du renouvellement de la mesure dans le temps

La mesure d’inscription d’une déclaration valant saisie est limitée dans le temps, à deux années, et doit ensuite être renouvelée [7]. À défaut, elle est frappée d’une péremption. La question de la durée de la mesure conservatoire se pose donc. Cette mesure va nécessiter l’introduction d’une instance ou la prise d’un titre, qui peut avoir une durée importante et peut-être dépasser ces deux années.

Doit-on alors considérer que la mesure n’aura pas de durée de validité, au risque que le créancier qui n’aura finalement pas introduit d’instance, ou pas obtenu de titre n’opère pas la mainlevée ? Ou doit-on offrir la possibilité au créancier de renouveler son inscription à l’expiration d’un certain délai, si une instance est toujours en cours ?

La première solution semble la plus facile à mettre en œuvre.

Si la seconde solution est choisie, cela créera un régime spécifique par rapport aux autres mesures conservatoires. En effet, aucune autre mesure conservatoire ne prévoit de renouveler la mesure conservatoire, les effets étant presque à durée illimitée et sous conditions suspensives de l’obtention du titre exécutoire. La mesure conservatoire se rapprochera alors d’une sureté (hypothèque provisoire, nantissement provisoire…) qui nécessite un renouvellement.

Le premier élément de réponse repose dans la nature même de cette indisponibilité. Il s’agit d’une inscription sur un fichier, tout comme le sont les suretés. Elle se rapproche donc de ces dernières, plus que d’une mesure conservatoire.

Ensuite, la solution réside peut-être dans la réponse à une autre question procédurale : devra-t-on dénoncer les actes attestant de la poursuite de la procédure au tiers saisi ?

Dans un avis [8], la Cour de cassation a considéré que le conservateur des hypothèques ne se trouvant pas dans un rapport de droit avec le débiteur et à qui la mesure conservatoire pratiquée n’impose pas des obligations n’est pas l’un des tiers à qui il faille dénoncer la continuation des poursuites. Cette solution s’applique également aux Greffiers des tribunaux de commerce. Il conviendrait donc de l’appliquer sur le même fondement à l’administration en charge de la tenue du fichier du système d’immatriculation des véhicules, qui au même titre que les deux entités précédemment citées ne peuvent pas être considéré comme un tiers. Le tiers étant d’après le Professeur Perrot « celui qui, tout en étant étranger à la dette, a néanmoins été l'objet d'une mesure conservatoire « pratiquée entre ses mains » [9].

Il faut donc en conclure que le détenteur du fichier du système d’immatriculation des véhicules n’est pas un tiers, et qu’il ne sera donc pas nécessaire de lui dénoncer les actes de poursuite de la procédure. Il sera toutefois indispensable de renouveler régulièrement l’inscription le temps de l’obtention du titre exécutoire, comme pour toute inscription, si l’instance devait se poursuivre au-delà de deux années.

On pourrait également envisager d’augmenter le délai de validité d’une telle inscription.

Enfin, en cas de contestation de la mesure, il sera nécessaire de prévoir la possibilité de renouveler l’inscription, outre la contestation, si celle-ci n’est pas tranchée pour éviter la péremption de l’inscription.

4. Les contestations et mainlevées

La réflexion portant sur la création d’une nouvelle procédure, ne doit pas faire oublier que les droits du débiteur doivent être respectés. En ce sens, la mesure conservatoire doit pouvoir être contestée ou ses effets doivent pouvoir être atténués par la substitution d’une garantie.

La contestation se fera donc dans les mêmes conditions que les saisies conservatoires actuellement prévues au Code des procédures civiles d’exécution [10], c’est-à-dire par la délivrance d’une assignation devant le juge de l’exécution. Elle portera soit sur l’absence de réunion des conditions prescrites pour réaliser la mesure, soit sur la validité de la mesure.

Il pourrait également être profitable de prévoir que toute assignation en contestation de la mesure fasse l’objet d’une dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, comme en matière de saisie-attribution ou de saisie des rémunérations. Il s’agit là d’un oubli procédural, qui pourrait être rattrapé à l’occasion de l’instauration d’une mesure conservatoire. Le commissaire de justice a, en effet, tout intérêt à être informé d’une telle contestation, notamment si un renouvellement de l’inscription est prévu dans le schéma procédural.

Ajoutons que pour lever la mesure, le débiteur pourra séquestrer les sommes réclamées et obtenir une mainlevée de l’indisponibilité conservatoire [11].

II. Les conditions techniques de sa mise en œuvre

L’innovation est à portée de mains juridiquement, mais la procédure ne sera efficiente que si le système d’immatriculation des véhicules sur lequel elle repose est également pensé pour intégrer cette nouvelle mesure.

Ce système devra ainsi être accessible même pour réaliser une mesure conservatoire (1), prévoir une nouvelle catégorie administrative (2) et envisager la conversion de la mesure en mesure définitive (3).

1. L’accès aux fichiers d’information

La mise en œuvre d’une procédure d’indisponibilité d’un certificat d’immatriculation, nécessite un préalable indispensable, pouvoir s’assurer qu’il est administrativement relié au débiteur.

a. Permettre la consultation à un fichier déjà accessible : le système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Pour mettre en œuvre une telle procédure, il faudra offrir au créancier le droit d’accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV). En effet, même si le certificat d’immatriculation n’entraine qu’une présomption de propriété, l’inscription d’une mesure (gage, déclarant valant saisie, OCTI…) ne peut se faire qu’à l’encontre du titulaire dudit certificat. Il est donc indispensable de pouvoir interroger le fichier du système d’immatriculation des véhicules avant de pouvoir inscrire la mesure. Mais, cela nécessitera qu’un texte le prévoie expressément, comme c’est actuellement le cas en matière de saisie conservatoire de créance pour l’accès au FICOBA.

b. Étendre l’accès à la Fiche d’identification du véhicule (FIV)

Il est également indispensable de pouvoir déterminer si un véhicule est bien la propriété du débiteur à partir de sa seule immatriculation.

En effet, il est aujourd’hui possible d’interroger le système d’immatriculation des véhicules pour savoir si un débiteur est propriétaire d’un véhicule. Or, il n’est pas possible d’agir en sens inverse pour s’assurer qu’un véhicule est la propriété du débiteur. Cette situation est préjudiciable aux droits des créanciers, car la demande SIV répond à des critères : nom, prénom, date de naissance. Mais en pratique, une personne détenant un véhicule sous son nom de jeune fille, ne pourra pas être identifiée par la demande effectuée par le commissaire de justice, si ce dernier n’a connaissance que d’un nom d’usage. Il se peut donc qu’il ait constaté la présence d’un véhicule au domicile de cette personne, sans pouvoir s’assurer de son véritable propriétaire. Autre exemple, celui des époux mariés sous le régime de communauté. Le bien est présumé commun, mais si le certificat d’immatriculation est au seul nom de l’époux qui n’est pas poursuivi, il ne ressortira pas sur les données du SIV consulté par le commissaire de justice.

Le commissaire de justice devrait donc avoir un accès aux fiches d’identification d’un véhicule, en matière conservatoire et à plus forte raison en matière d’exécution.

A fortiori, il est difficilement concevable de ne pas avoir accès à cette fiche d’information, alors que pour procéder à la vente, les commissaires de justice et les commissaires-priseurs ont, eux, accès à ce fichier [12] , depuis la signature en 2018 d’une convention cadre entre le Conseil des Ventes Volontaires et la Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs Judiciaires, avec le ministère de l’Intérieur et conformément à l’article 18, c) de l’arrêté du du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules N° Lexbase : L2061MZD.

2. La création d’une nouvelle catégorie administrative

La création de cette nouvelle procédure nécessitera également que l’administration s’adapte. Actuellement, les lignes concernant les inscriptions sur un certificat d’immatriculation sont au nombre de quatre : le gage, la déclaration valant saisie (DVS), l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OCTI), l’opposition.

L’inscription effectuée par le Commissaire de justice relève de la deuxième catégorie.  Le terme « saisie » ne désignant pas expressément la « saisie-vente » du certificat d’immatriculation, la nouvelle procédure de saisie conservatoire pourrait donc être inscrite à cette ligne de « déclaration valant saisie » qui engloberait la saisie relative à l’indisponibilité définitive et la saisie relative à l’indisponibilité conservatoire.

Toutefois, il est indispensable qu’une distinction entre les deux mesures soit faite, et par conséquent qu’une nouvelle ligne, que l’on pourrait nommer « déclaration conservatoire », soit mentionnée. En effet, la consultation des inscriptions sur un certificat d’immatriculation doit permettre à celui qui en fait la demande de connaître la nature exacte de la mesure, afin de régler les conflits entre les différentes procédures.

Imaginons que l’un des créanciers immobilise, enlève et souhaite vendre le véhicule. Il se retrouvera en concurrence avec les autres créanciers. Le sort du prix de vente du véhicule ne sera pas le même si le créancier a opéré une mesure de déclaration valant saisie définitive ou s’il a opéré une mesure conservatoire qui n’est toujours pas convertie. Pour cette seconde mesure, il faudra nécessairement envisager de séquestrer le prix de vente, jusqu’à ce que la mesure soit convertie.

Il serait également indispensable de repenser les informations communiquées aux commissaires de justice, afin que le nom et les coordonnées de l’administration ou du commissaire de justice ayant procédé à l’inscription soient accessibles aux commissaires de justice procédant à des inscriptions.

3. La conversion en indisponibilité définitive et la radiation automatique de la mesure conservatoire

Cette nouvelle ligne d’inscription risque également d’entrainer une autre difficulté liée au fonctionnement interne de l’administration en charge du fichier des immatriculations des véhicules. Il est à craindre que cette administration, lorsque la « déclaration conservatoire » sera convertie en « déclaration valant saisie », ne procède pas à la radiation de la première inscription, mais ajoute à cette inscription celle « valant saisie ».

La lecture du résultat d’une recherche au système d’immatriculation des véhicules (SIV) conduirait donc à croire que deux mesures sont en cours. La solution pour éviter toute difficulté consisterait à créer un acte de conversion transformant la « déclaration conservatoire » en « déclarant valant saisie » et en indiquant expressément qu’il est demandé la radiation de l’inscription provisoire.

L’utilisation du mot « mainlevée » semblerait le plus approprié tant il emporte une compréhension directe pour une administration habituée à ce terme, mais il est juridiquement inexact et son emploi pourrait être source de difficultés procédurales. La mainlevée étant par essence la levée d’une procédure, il est inintelligible de considérer que l’on puisse donner mainlevée d’une procédure que l’on convertit et donc que l’on entend poursuivre.

L’indisponibilité conservatoire du certificat d’immatriculation n’est donc pas une révolution juridique, mais une évolution pragmatique. En s’appuyant sur des mécanismes déjà existants - les mesures conservatoires classiques et le cadre procédural du système d’immatriculation des véhicules -, cette proposition ne nécessite qu’une adaptation mineure du droit positif. La véritable contrainte réside dans l’adaptation technique du système d’immatriculation des véhicules, pour intégrer cette nouvelle catégorie de déclaration.

Pourtant, son impact serait majeur : sécuriser les droits des créanciers sans alourdir les procédures, tout en préservant les garanties des débiteurs. Une mesure simple, efficace, et déjà ancrée dans notre arsenal juridique - il ne manque qu’un pas technique pour la rendre opérationnelle. À l’heure où la justice doit concilier rapidité et sécurité, cette proposition incarne l’esprit même de notre profession : innover sans complexifier.

 

[1] Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement N° Lexbase : L6275MS9.

[2] CPC exéc., art. L. 521-1 N° Lexbase : L5919IRN.

[3] CA Amiens, 31 mars 2022, n° 19/08171 A03347S8 N° Lexbase : A03347S8.

[4] CA Lyon, 20 novembre 2014, n° 12/05215 N° Lexbase : A8118M33.

[5] CPC exéc., art. L. 511-1 N° Lexbase : L5913IRG.

[6] CPC exéc., art. L. 511-2 N° Lexbase : L1094MMH.

[7] CPC exéc., art. R. 223-4 al. 2 N° Lexbase : L2335ITN.

[8] Cass. avis, 24 janvier 1994, n° 09-30.020 N° Lexbase : A7841CIA.

[9] RTD civ., 1994, 428, note R. Perrot.

[10] CPC exéc., art R. 512-1 N° Lexbase : L2544ITE à R. 512-3 N° Lexbase : L2546ITH.

[11] CPC exéc., art L. 512-1.

[12] Comment obtenir une Fiche d’identification de véhicule, site de la sécurité routière [en ligne].

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Procédure civile

[Veille d'actualité] L’actualité de la procédure civile et des voies d’exécution (septembre à décembre 2025)

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N3479B3A

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par Naomi Vigouroux, Doctorante contractuelle, Université Grenoble Alpes, Membre du Centre de Recherches Juridiques (CRJ)

Le 16 Décembre 2025

La revue Lexbase Contentieux et recouvrement vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, qui ont fait l’actualité de la procédure civile (I) et des voies d’exécution (II), de septembre à décembre 2025, ainsi que toute l’actualité normative (III), classées par thèmes et mots-clés, pour vous permettre une lecture fluide et pertinente des évolutions récentes.

I. Actualité jurisprudentielle en procédure civile

II. Actualité jurisprudentielle en voies d’exécution

II. Actualité normative


I. Actualité jurisprudentielle en procédure civile

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-10.380, F-D N° Lexbase : B9841B4A : doit être cassé l’arrêt qui retient l’absence d’effet dévolutif en raison de la mention « appel total » alors que le jugement dont il était fait appel ne comprenait qu’un seul chef de dispositif déboutant l’appelant de l’intégralité de ses demandes, ce dont il se déduisait que l’appel critiquait nécessairement ce chef de dispositif.

À noter : Cette décision réitère la solution affirmée par deux arrêts publiés du 10 juillet 2025 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2025, n° 22-23.553, F-B N° Lexbase : B2125ASI ; Cass. civ. 2, 10 juillet 2025, n° 23-11.348, F-B N° Lexbase : B2126ASK). La Cour de cassation considère que la sanction de l’absence d’effet dévolutif, lorsque le jugement ne comprend qu’un seul chef de dispositif, relève d’un formalisme excessif (Cass., Lettre de la deuxième chambre civile, n°17 – Septembre 2025). Cette jurisprudence s’inscrit dans une volonté de rationaliser le formalisme mais ne constitue pas pour autant un retour à l’appel général.

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 22-23.237, F-B N° Lexbase : B4987BYD : la déclaration d’appel est caduque lorsque l’appelant a signifié, dans le délai de dix jours prévu par l’article 905-1 du Code de procédure civile, pour accompagner l’avis de fixation, la déclaration de saisine en lieu et place du récapitulatif de la déclaration d’appel émanant du greffe.

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 22-23.161, F-B N° Lexbase : B4979BY3 : encourt la cassation l'arrêt qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, avait limité l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant la juridiction de première instance.

Avis, 20 novembre 2025, n° 25-70.017, FS-B N° Lexbase : B3529CMN : lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2423MLC permettant de compléter par ses conclusions d’appelant les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.

Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 23-10.454, F-B N° Lexbase : B1749BTX : la responsabilité de l'enregistrement et de la conservation des échanges des messages mis à la disposition de la juridiction par les applications Winci CA et Comci CA ne peut incomber aux parties. Les juges d’appel doivent tenir compte des messages invoqués par le requérant malgré l’absence de traces de ceux-ci dans les applications. 

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-20.458, F-B N° Lexbase : B3412BRS : la concentration des prétentions imposée par l’article 910-4, alinéa 1 N° Lexbase : L9354LTM, interprété à la lumière de l’article 6§1 de la Convention européen de sauvegarde des droits de l’Homme N° Lexbase : L7558AIR, suppose que lorsqu’une partie augmente le montant de sa prétention entre ses premières et ses dernières conclusions, la prétention reste recevable à concurrence du montant fixé par les premières conclusions.

Cass. civ. 2, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, F-B N° Lexbase : B7464CDS : viole les articles L. 218-2 N° Lexbase : L1585K7T et L. 722-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L0752K7Y, et les articles 2230 N° Lexbase : L7215IAH et 2234 du Code civil N° Lexbase : L7219IAM, la cour d'appel qui retient que le délai de forclusion a été interrompu par le dossier de surendettement, alors que l'impossibilité d'agir dans laquelle la banque s'est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d'interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 23-10.426, F-B N° Lexbase : B3417BRY : la jurisprudence selon laquelle le juge ne peut que confirmer le jugement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA) ne saurait relever d’un formalisme excessif dans la mesure où cette sanction ne s’applique que dans les procédures avec représentation obligatoire par avocat et que ce dernier se doit de prendre connaissance des évolutions de la jurisprudence. 

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-21.829, F-B N° Lexbase : B4976BYX ; Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-15.185, F-B N° Lexbase : B4986BYC : la décision relative à la récusation d’un juge n’étant pas soumise à l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés Fondamentales N° Lexbase : L6799BHB (CEDH, requête n°5875/00, Schreiber et Ab c/ France, 11 déc. 2003), le premier président statue sans débat et rend sa décision à l’issue d’une procédure non contradictoire et dont l’ordonnance n’est pas rendue en audience publique. La signature du greffier n’est donc pas requise sur la minute mais seulement sur la copie certifiée conforme à la minute qu’il délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné.

Cass. civ. 2, 6 novembre 2025, n° 24-10.381, F-B N° Lexbase : B5372CHG : lorsque le bâtonnier est saisi d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats, sa saisine est conditionnée par une présentation préalable des honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente. Néanmoins, ces exigences ne s'appliquent pas aux demandes reconventionnelles de l'avocat en paiement des honoraires au titre du mandat qui lui avait été confié, lorsque le client a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation et en restitution d'un trop-perçu.

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 22-24.482, F-D N° Lexbase : B9866B48 : les paroles du juge désignant le demandeur comme un fervent et scrupuleux procédurier connu du tribunal ne suffisent pas à établir une animosité ou des préjugés du juge de nature à porter atteinte à son impartialité.

Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689, F-B N° Lexbase : B6250BSB : le juge ne peut déclarer irrecevable le rapport d’un détective privé qui a utilisé un stratagème en endossant le rôle d’un faux client sans procéder au préalable à un contrôle de proportionnalité en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 23-14.491, F-B N° Lexbase : B3410BRQ : dans le cadre de la procédure orale en cause d’appel, les parties n’ont pas l’obligation d’échanger des conclusions avant l’audience. Ainsi, une fois les formalités relatives à l’introduction de l’instance de l’article 932 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1007H43 accomplies, la direction de la procédure échappe aux parties. Il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire dans le seul but d’interrompre le délai de péremption.

Pour aller plus loin : v. B. Jost, [Observations] Péremption d’une instance à procédure orale : qu’en reste-t-il ?, Lexbase Contentieux et Recouvrement, octobre 2025 N° Lexbase : N3051B3E

Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 23-12.909, F-B N° Lexbase : B2355CM8 : lorsqu’il est amené à se prononcer sur la péremption de l’instance à l'encontre d'appelants dont l'affaire avait été radiée pour défaut d'exécution des condamnations, le juge doit tenir compte du décès de l’avocat de l’une des parties ayant entrainé à son profit une interruption d’instance.

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 24-11.430, F-D N° Lexbase : B9787B4A : la demande de l’avocat de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en raison du mouvement de grève du barreau ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption dans la mesure où une telle demande ne fait ressortir aucune initiative des parties.

Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 22-24.848, FS-B N° Lexbase : B2351CMZ : le fait pour l’appelant, dans une procédure à jour fixe portant sur la compétence, d’avoir signifié l’assignation à l’intimé en omettant de l’accompagner de la déclaration d’appel relative à l’instance en cours mais en transmettant à la place la déclaration d’appel précédente frappée de caducité, relève d’un vice de forme conditionné à la preuve d’un grief.

Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 22-19.710, FS-B N° Lexbase : B2354CM7 : dans le cadre de l’appel à jour fixe d'un jugement d'orientation de saisie immobilière prévu par l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2438ITH, le défaut de remise des pièces justificatives au premier président pour être versées au dossier de la cour d'appel n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel mais par la faculté d'écarter ces pièces des débats.

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-23.042, F-B N° Lexbase : B3406BRL : en procédure orale, s’il constate qu’aucune date n’a été fixée pour les échanges entre les parties, le juge ne doit pas écarter les conclusions d’une partie pour dépôt tardif mais renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de garantir le respect du principe de la contradiction.

Cass. civ. 2, 23 octobre 2025, n° 23-10.376, F-B N° Lexbase : B8918CDN : la cour d'appel ou le juge chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure seulement si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense. Cette règle découle d’une interprétation combinée de l'article 446-1, alinéa 2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1138INH, selon lequel lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience et de l'article 946 du même Code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 N° Lexbase : L8617LYS, qui prévoit que la procédure est orale lorsque la représentation n’est pas obligatoire.

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-22.155, FS-B N° Lexbase : B3415BRW : la décision du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable les conclusions d’intimé pour défaut de respect du délai de l’article 909 du Code de procédure civile [LBX=L2402MLK] a autorité de chose jugé au principal. Dès lors, en l’absence de remise en cause de cette décision, la procédure sur renvoi après cassation, qui constitue la continuité de l’instance en appel, ne permet pas à l’intimé de conclure à nouveau.

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 24-13.160, FS-B N° Lexbase : B3408BRN : néanmoins, lorsque la Cour de cassation relève un moyen d’office que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, il doit être permis à l’intimé de conclure sur ce moyen nouveau et d’invoquer tous les moyens qui en découlent devant la cour d’appel de renvoi.

Pour aller plus loin : v. B. Jost, [Jurisprudence] Délais pour conclure en appel et principe de la contradiction : un peu de souplesse dans la rigueur, Lexbase Contentieux et Recouvrement, octobre 2025 N° Lexbase : N3088B3R.

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-23.162, F-B N° Lexbase : B3416BRX : si selon l’article 795 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9732MME les décisions allouant une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un appel immédiat, tel n’est pas le cas de la provision pour le procès.  

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-11.530, F-B N° Lexbase : B4984BYA : en matière de notification en la forme ordinaire, inverse la charge de la preuve, la cour d’appel qui retient l’absence de remise régulière d’une mise en demeure préalable aux motifs que le préposé de la poste n’a pas indiqué sur l’avis de réception si la personne qui a reçu le pli recommandé en lieu et place du destinataire justifiait d’un pouvoir ou mandant émanant de ce dernier. Or, il incombe non pas à l’expéditeur mais au destinataire d’apporter la preuve de l’absence de pouvoir ou de mandat du signataire de l’avis de réception.

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-10.667, F-B N° Lexbase : B4985BYB : lorsqu’il envisage de relever un moyen d’office et invite les parties à déposer des notes en délibérées, le juge n’est pas tenu de rouvrir les débats.

II. Actualité jurisprudentielle en voies d’exécution

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 22-24.484, F-B N° Lexbase : B3409BRP : l’expression « les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents » rend la créance déterminable au sens de l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5794IRZ pour le parent qui a payé plus que sa part, il peut ainsi en poursuivre le recouvrement.

Cass. civ. 2, 23 octobre 2025, n° 23-11.318, F-B N° Lexbase : B8920CDQ : lorsqu'un créancier poursuit l'exécution forcée d'une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, l'article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C lui impose de faire notifier le jugement à celui auquel il l'oppose.

Avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013, FS-B N° Lexbase : B5281BWI : la procédure d’injonction de payer n’est pas concernée par l’obligation de tentative préalable de conciliation prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK, qu’il s’agisse de la phase initiale de la procédure ou de l’opposition engagée par le débiteur.

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 23-15.166, F-D N° Lexbase : B2027BTA : en l'absence d'autres diligences accomplies, la seule vérification du domicile par la mention du nom sur l'interphone, sans autre précision, n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 23-13.823, F-D N° Lexbase : B1886BTZ : une assignation n’est pas nulle pour erreur sur l’adresse lorsque l’huissier a vérifié l’adresse sur la boite aux lettres, eu confirmation par un locataire de l’adresse, qu’il a reçu un retour de mise en demeure avec la mention « non réclamé » et non celle « n’habite pas à l’adresse indiqué » et enfin que la destinataire de l’assignation n’a pas fait part à la banque de son changement d’adresse.

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 22-24.252, F-B N° Lexbase : B4980BY4 :  la procédure de saisie immobilière échappe à la péremption de droit commun prévue à l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44. Elle est soumise à un dispositif de péremption qui lui est propre prévu par le Code des procédures civiles d’exécution. Le commandement de payer valant saisi est ainsi soumis à une péremption de cinq ans (CPC, art. R. 321-20 N° Lexbase : L8667LYN et R. 321-21 N° Lexbase : L7887IUN).

Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-12.193, F-B N° Lexbase : B4983BY9 : ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) le jugement qui lui est déclaré opposable, après que la juridiction a condamné le responsable d'un accident de la circulation à indemniser la victime.

III. Actualité normative

Décret n° 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique N° Lexbase : L7229NBD : le décret porte sur l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L3198MIB. Ce décret a pour but de clarifier et d’harmoniser les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion prescrite par une décision de justice.

Pour aller plus loin : v. A. Autrand, [Dépêches] Nouvelle procédure d’indemnisation en cas de refus du concours de la force publique, Le Quotidien, novembre 2025 N° Lexbase : N3256B3Y.

Projet de décret « Rivage » : un projet de décret dit « Rivage » (pour Rationalisation des instances en voie d’appel pour en garantir l’efficience) a été présenté, pour consultation, aux instances représentatives. Le projet de décret prévoit l’élévation du seuil du dernier ressort pour interjeter appel à 10 000 euros pour la plupart des juridicions civiles ; la suppression du droit d’appel à l’encontre de certaines décisions dont celles du juge aux affaires familiales relatives aux obligations alimentaires et celles relatives aux baux commerciaux dont le loyer annuel est inférieur à 15 000 euros ; un filtrage des appels grâce à un mécanisme inspiré du droit administratif permettant au président de la chambre de déclarer, d’office et sans débat contradictoire, un appel manifestement irrecevable ; et l’extension à 10 000 euros du seuil applicable à la tentative préalable amiable obligatoire prévu par l’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK.

Ce projet de décret « Rivage » a fait l’objet d’une importante opposition. Le Conseil nationale des barreaux (CNB) voit dans ce décret une restriction majeur du droit d’appel et affirme son opposition aux propositions présentées ci-dessus. L’Union syndicale des magistrats (USM) s’oppose également à l’élévation du taux de ressort et rappelle, notamment, la nécessité d’assurer le respect des principes fondamentaux de la procédure civile. 

Pour aller plus loin : v. G. Guerlin, [Focus] Le projet de décret « Rivage » : l’ère du kitsch, Lexbase Avocats, 4 décembre 2025 N° Lexbase : N3367B34.

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Procédure civile

[Textes] Le projet de décret « Rivage » : l’ère du kitsch

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N3367B34

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par Gaëtan Guerlin Professeur à l’Université de Lille, Équipe René Demogue (ULR n° 4487)

Le 16 Décembre 2025

Mots-clés : Procédure civile •RIVAGE • projet de décret • kitsch • appel • filtrage

Depuis plusieurs semaines, un projet de décret visant à réformer la procédure civile circule pour consultation. En diffusant ce énième projet, baptisé « Rivage », la Chancellerie tâte le terrain, prudemment, trop consciente du rythme intense des réformes et de la sensibilité des mesures convoitées. Voici l'occasion de réfléchir sur le style préoccupant de certaines réformes procédurales.


 

1. Le projet « Rivage » – Depuis plusieurs semaines, un projet de décret visant à réformer la procédure civile circule pour consultation. En diffusant cet énième projet, baptisé « Rivage », la Chancellerie tâte le terrain, prudemment, trop consciente du rythme intense des réformes et de la sensibilité des mesures convoitées.

Qu’on en juge. Le projet « Rivage » opère sur quatre plans :

Avant la saisine du tribunal judiciaire :

  • il étend le domaine de la conciliation préalable obligatoire, passant de 5 000 à 10 000 euros le montant de la demande en deçà de laquelle la tentative amiable s’impose.

À l’issue du jugement de première instance :

  • il supprime la voie d’appel dans certaines matières ;
  • il étend le taux du ressort, de 5 000 à 10 000 euros.

Lors de la formation de l’appel :

  • il renforce le formalisme de la déclaration d’appel, en imposant d’y mentionner la date de notification de la décision attaquée, la copie de la notification devant par ailleurs accompagner la déclaration.

En cause d’appel :

  • il instaure un mécanisme de filtrage, le président de la chambre pouvant, d’office et avant même l’audience d’orientation, déclarer l’appel « manifestement irrecevable » par une décision motivée.

2. Le retentissement – Les réactions ont été vives, fusant de tous bords.

À l’Assemblée nationale [1], comme au Sénat [2], les questions ministérielles n’ont pas tardé.

L’Union syndicale des magistrats a diffusé une longue note, très critique et argumentée, dans laquelle elle propose une liste de propositions alternatives, dans la perspective d’une prochaine concertation [3].

Du côté des avocats, de nombreux barreaux, notamment d’Angers [4] ou de Toulouse [5], sont vent debout. Un communiqué intersyndical a fustigé un « recul sans précédent quant à l’accès à la justice et au double degré de juridiction [6] », en réclamant un abandon immédiat du projet. Le CNB a affirmé « sa ferme opposition à la réforme proposée [7] ». Sa présidente, le président de la Conférences des Bâtonniers et le Bâtonnier de Paris ont été reçus le 29 octobre par le garde des Sceaux, pour exprimer une vive inquiétude, au nom de l’ensemble des avocats. À la suite de quoi le garde des Sceaux a transmis un courrier annonçant la conduite d’une concertation approfondie, avec les représentants des avocats et des juridictions. Des réunions doivent ainsi se tenir, courant novembre et décembre 2025 [8].

Autant dire que l’on vient d’assister à une levée massive de boucliers, agencés sous forme de tortue romaine, et que l’on attend à présent beaucoup de l’indispensable concertation. On ne peut en outre qu’approuver les mots de la présidente du CNB lorsqu’elle insiste sur « la nécessité d’une réflexion globale et concertée, plutôt que sur une succession de mesures ponctuelles [9] ». Quand la procédure civile subit un déluge normatif (nul besoin de rappeler la liste des cinq décrets estivaux), on est en droit d’espérer des réflexions d’ensemble, dans un esprit de système et de cohérence, et l’on est enclin à craindre qu’une série de réunions s’étalant sur deux mois (incluant les fêtes de fin d’année) ne permette pas d’accomplir un tel chantier. Bref, un Code de procédure civile se fabrique [10] sur les bases solides de plans d’ensemble mûrement établis, plutôt qu’il ne se bricole ou se rafistole dans un climat d’irritation.

3. Sur le fond, nous n’insisterons donc pas sur l’étude théorique des propositions susvisées, tirées du « Rivage ». D’abord, parce que ces propositions ont déjà fait l’objet d’analyses nourries, notamment sous la fine plume de Maxime Barba [11] et dans la note de l’Union syndicale de la magistrature [12]. Ensuite, parce qu’en raison des multiples critiques, le projet « Rivage » a pris l’eau. D'autres propositions devraient aboutir, selon le courrier du garde des Sceaux et le discours - ouvert et rassurant - qu'il a prononcé le 28 novembre 2025, lors de la Rentrée solennelle du Barreau de Paris et de la Conférence. N’en doutons pas, l’année 2026 sera, elle aussi, celle du procédurier...

4. L’ère du kitsch – Aussi bien, au stade où en sont les choses, c’est sur un autre plan que nous aimerions nous exprimer, sur l’aimable invitation de la revue Lexbase Avocats. Ce qui reste à dégager, après l’analyse des premiers commentateurs, c’est le style d’ensemble, qui imprime le projet « Rivage » et certaines réformes de procédure civile. Serait-il donc possible que ce style soit le kitsch ?

Pour vérifier l’hypothèse, il faut d’abord rappeler, avec Nicolas Dissaux [13], que le kitsch ne se cantonne nullement à l’univers matériel des nains de jardins, aux brouettes et faux puits que l’on flanque fièrement dans les plates-bandes [14], et qui ne laissent jamais indifférent (on les chérit ou on les considère de mauvais goût, criards, ringards ou tape-à-l’œil, c’est selon). Le kitsch ne se réduit pas non plus au monde de la décoration, de l’art et des Beaux-Arts. Étendant sans frein son empire, il se déploie progressivement dans le monde des idées. Drainant toute une philosophie, il pénètre les disciplines sociales, accédant même parfois au droit.

Dans un récent et saisissant essai, Gilles Lipovetsky et Jean Serroy ont du reste parfaitement caractérisé « le nouvel âge du kitsch », en montrant combien ce style gouverne la « civilisation du “trop” » [15]. Dans leur ouvrage documenté et nuancé, les auteurs montrent que le kitsch s’épanouit dans la société contemporaine en crise. Le style kitsch, qui demeure une notion « floue et fluctuante », se diffuse et se métamorphose même en « néokitsch », estiment-ils. Il se caractérise par des tendances, en « remodelant de bout en bout la physionomie de notre monde lui-même [16] ».

Ce néokitsch - le kitsch contemporain - ne se laisse pas aisément définir. On en connaît toutefois les traits dominants : l’inauthenticité, le toc, le clinquant, la surcharge, le mauvais goût, l’exagération, l’exaltation du beau, l’occultation du réel, la parodie, sans oublier le fait de bâcler (étymologiquement, le mot vient du vieil allemand, kitschen : bâcler [17]). Combinés, ces attributs forment un concept explicatif des tensions qui animent la société  [18], le kitsch pouvant « intervenir en tant que catégorie d’analyse du discours [19] ».

Dans ces conditions, « l’esprit kitsch [20] » animerait-il le projet « Rivage » ?

5. Le kitsch en droit – Pour ne pas trahir la pensée des auteurs de l’essai et lever une possible objection, il faut préalablement signaler que ces derniers doutent relativement que le kitsch puisse se diffuser en droit. Pour eux, le droit ferait sans doute partie des systèmes qui ignorent, qui excluent ou qui s’opposent au kitsch [21].

Ce à quoi on peut répondre, théoriquement d’abord, que le kitsch ne devrait effectivement pas trouver sa place en droit (ce qui n’interdit pas du reste de l’apprécier dans d’autres domaines), sauf à autoriser un curieux mélange des genres [22].

Pratiquement ensuite, et à rebours de ce qu’estiment Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, il nous semble que le kitsch s’est bel et bien invité en droit, et ce à plusieurs reprises. Par exemple, en 2011, Michel Terestchenko s’est ému que le kitsch affecte le droit des Conventions internationales, lesquelles débordent occasionnellement de déclarations lénifiantes instaurant dans les textes adoptés « un climat rose bonbon [23] » sans lien avec la réalité. En 2022, Nicolas Dissaux a quant à lui fustigé l’esthétique de certains contrats, dans lesquels, entre autres symptômes kitsch, « la moraline coule à flot [24] ».

C’est dire, décidément, que les juristes doivent rester vigilants.

Et puisque le kitsch demeure très délicat à définir, c’est à travers ses attributs, ses modalités d’expression, qu’en droit comme ailleurs on peut tenter de l’identifier. Décelons donc, sans souci d’exhaustivité, quelques manifestations du kitsch procédural.

6. « Rivage » : kitsch sobriquet – Rien de plus kitsch, en premier lieu, que le surnom « Rivage », qui affuble le projet de décret. Toujours, le kitsch attise l’image, exacerbe le cliché, produit de l’enchantement. Or, quoi de plus mirifique qu’un rivage ? Sa poétique fait à tous coups florès. L’introduire en droit, pour dénommer un décret, quelle idée pourtant kitsch et inappropriée.

Il faut y insister en soulignant que le projet « Rivage » s’inscrit dans la lignée des décrets baptisés « Magicobus 1 » et « Magicobus 2 », qu’il n’est pas nécessaire de présenter aux lecteurs de cette revue. Quoi de plus kitsch et de clinquant, en effet, que l’image de la magie, prétendument apte à sauver la procédure en danger ? Le cliché d’Harry Potter suggère le « décret magique [25] », c’est-à-dire « le décret chevalier portant secours aux praticiens en détresse [26] ». 

Après la magie, le rivage est donc à portée de vue. Las... Ainsi que l’a parfaitement relevé Maxime Barba, « Le désenchantement est cependant total lorsqu’on apprend que “Rivage” n’est qu’un vilain acronyme signifiant : “Rationalisation des instances en voie d’appel pour en garantir l’efficience”. C’est tout de suite moins poétique. Surtout, outre que cela ne veut rien dire, il est médusant de songer qu’au moins une once d’énergie ministérielle a été consacrée à sortir cette ânerie [27] ».

Pour le dire aussi nettement, l’acronyme « Rivage » est grotesque. D’autant plus qu’il n’est pas fidèle au contenu du projet, qui déborde les frontières de l’appel, ainsi que nous l’avons dit (l’acronyme « ne colle » même pas avec le fond). Comme tout ce qui est kitsch, et comme la plupart des sigles et acronymes, le terme « Rivage » est par ailleurs propice aux railleries, aux jeux de mots ou détournements [28]. Que n’a-t-on lu, dès lors, sur la blogosphère et les réseaux sociaux, sinon d’infinies moqueries (décret « Outrage », « Naufrage », « Ravage », « Carnage », « Potage », etc.), qui trahissent ensemble l’incongruité du terme, en traduisant l’irritation des professionnels du droit ? Au fond, le droit devrait autrement être pris au sérieux [29]. Le taire, c’est déserter le débat, se plier, céder devant l’extravagance et faire de la discipline juridique une « simple technique auxiliaire des politiques publiques [30] », ce dont il n’est pas question.

Il faut donc en finir avec ces sobriquets. Du reste, dans quelques années, qui se souviendra, par exemple, que c’est le décret « Magicobus 1 » qui a étendu l’audience de règlement amiable à la matière des loyers commerciaux, ou que c’est le décret « Magicobus 2 » qui a donné compétence exclusive à la cour d’appel de Paris pour connaître des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international ? Ces surnoms sont tout bonnement inutiles. Avec le temps, il n’en restera rien, si ce n’est la trace d’un mauvais pli légistique.

Ajoutons qu’un acronyme n’est jamais neutre politiquement [31]. En forger un, c’est produire une connotation, subjective, flatteuse et distincte de la dénotation, c’est-à-dire du sens des différents termes qu’il réunit. Les linguistes le savent bien : ils parlent de « motivation-démotivation des termes » pour exprimer cette idée simple qu’un acronyme permet d’occulter les mots auxquels ils se substituent, en produisant une idée nouvelle et plus séduisante [32]. Autrement dit, l’acronyme mignon masque la poussière. Ce qui nous conduit à la fonction d’occultation du kitsch, clairement à l’œuvre dans le projet « Rivage ».

7. Le kitch occulte certaines réalités, peu louables – Le kitsch « occulte le monde réel [33] ». Il est l’art d’exacerber la beauté d’un détail pour mieux masquer la détresse, la misère, les difficultés, bref, la dureté du monde que l’on juge préférable de faire oublier. Milan Kundera fait ici figure d’autorité. Selon lui, « le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l’existence humaine a d’essentiellement inacceptable [34] ». C’est sans doute là son trait essentiel : le kitsch n’est pas autre chose que « la volonté de séduire [35] », de sorte que la politique kitsch multiplie les « images embellissantes et idylliques [36] ». Et c’est bien de politique qu’il est question, le « kitsch politique [37] » étant depuis des lustres exploité par des administrations et partis de tous bords. De fait, il existe un kitsch politique de gauche comme de droite, qui diffuse son « vocabulaire du kitsch [38] », ce qui finit par atteindre « la justice [39] ».

Ainsi, le kitsch « s’efforce d’empêcher la lecture de la réalité [40] ». Il produit des « illusions lyriques », en occultant l’inacceptable, ce qui ne saurait cependant aveugler les citoyens attentifs [41]. En l’occurrence, le sobriquet « Rivage » excite l’imaginaire lyrique pour mieux atténuer la conjoncture, soit l’augmentation vertigineuse de la dette publique conduisant le pouvoir règlementaire à diffuser un projet dégradant la justice et précipitant le mouvement de déjudiciarisation.

On s’en doute, le mot déjudiciarisation ne figure pas expressis verbis dans le projet « Rivage ». Chacun peut toutefois consulter un récent rapport, qui a partiellement inspiré le projet [42], selon lequel il y aurait « urgence » à évacuer de nombreux litiges du prétoire. Évoquer la beauté du littoral, plutôt que confesser l’objectif de déjudiciarisation, voilà qui est décidément kitsch.

Avec un certain courage, l’« efficience » est quant à elle expressément visée dans le titre du projet. Le problème est que l’efficience constitue le motif officiel de la réforme, ce qui est préoccupant en matière de justice. Rappelons à cet égard que l’efficience se distingue de l’efficacité (qui vise à vérifier si l’effet escompté des normes est atteint) ou de l’effectivité (qui conduit à évaluer l’application concrète, c’est-à-dire la bonne mise en œuvre des dispositifs juridiques). L’efficience, précisément, a trait au rendement, à la performance économique, à la réduction des coûts, à la gestion des ressources et des flux. Bref, l’efficience est la notion mère de l’analyse économique du droit. En période de disette budgétaire, sa vigueur est suprême, tant elle vise à réduire les dépenses, au risque d’occulter les impératifs de la justice. Sous un énième projet de réforme de la procédure civile sourd donc l’ordre comptable et budgétaire.

Les juristes français, qui sont nourris depuis une cinquantaine d’années au lait de l’analyse économique du droit, savent bien combiner l’argument économique avec d’autres impératifs, qui alimentent ensemble le raisonnement juridique. Autrement dit, s’ils savent que le droit a une dimension économique, et s’ils concèdent que cette dimension enfle en période de vaches maigres, ils estiment tout autant que le droit n’est jamais réductible à l’économie ou aux finances publiques, tant s’en faut. C’est leur rôle de vigie, de contrôler le sens de la mesure. Si bien que l’efficience ne peut jamais constituer la seule variable d’ajustement du Code de procédure civile. C’est à raison, subséquemment, que le barreau de Toulouse a dénoncé « des mesures propres à dissimuler la paupérisation de la Justice [43] ».

En somme, le projet a été fustigé parce qu’il met en œuvre un droit peu appréciable, politiquement gênant et socialement discutable, articulant déjudiciarisation et efficience. À tout le moins, il s’agit d’un droit moche, que l’hypothèse classique du « beau droit [44] » suggère du reste en contrepoint. Le recours au kitsch a vocation à masquer ce droit dérangeant.

Et pour mieux faire passer la pilule, le kitsch survalorise l’amiable.

8. Le kitsch sublime d’autres réalités, survalorisées – En creux, c’est bien évidemment l’amiable qui est plébiscité, à l’excès, par le projet « Rivage ». L’amiable – c’est une autre déformation – semble en effet pensé par les pouvoirs publics comme une sorte de bouée de sauvetage juridique, ou comme une baguette magique, ce qu’il n’est pas. Il devrait autrement être pris au sérieux.

Qu’on ne se méprenne pas. Le soussigné défend depuis longtemps les modes adaptés de règlement des différends. Dans diverses tribunes, nous nous sommes félicités de la politique de l’amiable accomplie ces dernières années. La France devait moderniser ses textes, le principe de proportionnalité procédurale invitant de manière raisonnée à multiplier les dispositifs – judiciaires, extrajudiciaires et hybrides – de résolution des différends. Le nouveau Livre V du CPC consacré à « La résolution amiable des différends », refondu par le décret du 18 juillet 2025 [45], constitue à nos yeux une nette avancée, tant les textes sont à présent mieux agencés, plus clairs et profitables. Tout cela va dans le bon sens.

Il fallait donc créer des outils nouveaux. Mais il ne faut pas basculer dans l’excès en surévaluant les potentialités de l’amiable ou en sublimant le phénomène. Les nouveaux outils de résolution des différends sont-ils d’ailleurs véritablement « amiables », comme on le ressasse selon une convention de langage ? Ne devrait-on pas dire, plus exactement, qu’ils sont « adaptés [46] » aux diverses situations litigieuses, qui appellent une variation des traitements ? Il faut le préciser : le mot « amiable » nous semble lui-même relever, peu ou prou, du registre du kitsch, dès lors qu’il contribue à altérer dans une certaine mesure la réalité : les parties à un différend sont très rarement « amies »… Au demeurant, l’absence d’amitié n’interdit nullement aux parties de s’entendre, par exemple à l’occasion d’une audience de règlement dite « amiable » (l’ARA), ou de rétablir un dialogue, le temps d’une conciliation ou d’une médiation tendue vers un éventuel accord (lui-même faussement qualifié d’« amiable »). En droit comme ailleurs, l’amitié ne se force pas, et il n’est pas indispensable d’altérer le registre – ô combien précieux – de l’amitié véritable. Si le droit entretient certains rapports avec l’amitié [47], ce n’est pas dans les règles de résolution des conflits, les parties tentant simplement de s’entendre au mieux.

Répétons-le : la multiplication des modes adaptés de résolution des différends était nécessaire. Mais ce mouvement, qui atteindra ses limites, doit à présent être mesuré. Il ne peut être précipité au motif d’une prétendue urgence de déjudiciarisation. Rappelons, entre autres explications, que les principes directeurs de l’amiable, qui ne se confondent pas avec les principes directeurs du procès, ne sont pas tous clairement identifiés ou officiellement adoptés (la maîtrise de l’amiable dépend de ce chantier préalable, qui est en cours [48]).

Au lieu de sublimer l’amiable, ne peut-on davantage prendre en considération le style esthétique opposé au kitsch, c’est-à-dire le réalisme ? Cela inviterait alors à constater que dans le monde réel, celui de la pratique, la greffe des nouveaux dispositifs n’est pas homogène (par exemple, la césure (807-1 s. CPC) ou la procédure participative aux fins de résolution amiable (1538 s. CPC) manquent d’effectivité [49], quand l’audience de règlement amiable – qui est judiciaire et invite donc à ne pas trop déjudiciariser –, connaît un vrai succès devant certaines juridictions [50]). Bref, l’amiable est un complexe qu’on ne peut uniformément concevoir ou idéaliser. Il appelle des débats nuancés [51].

Le style réaliste conduirait encore à constater qu’en pratique, la France manque de conciliateurs de justice, comme elle manque d’un vrai Service public de l’amiable. Ce dernier s’impose pourtant, dès lors que l’on déjudiciarise massivement. Mais c’est la quadrature du cercle : quand la crise budgétaire et l’efficience conduisent à exalter l’amiable, l’instauration d’un service public de l’amiable est budgétairement impossible. En matière de « petits litiges », les justiciables seront donc priés de se livrer à eux-mêmes.

9. Le kitsch : la politique « du trop » – En définitive, comment s’étonner que le projet « Rivage » ait été perçu « par les avocats comme la réforme de trop [52] » ?

Trop de décrets, entrant trop vite en vigueur.

Trop de déjudiciarisation et trop d’efficience.

Trop de dédain, également, pour les « petits litiges ». Trop d’ampleur, concédée en effet à l’adage De minimis non curat praetor (le juge n’a que faire des affaires mineures [53]). Est-ce au fond là un bon adage, pour la justice ? En l’état du pouvoir d’achat moyen des Français, et à la lecture du projet « Rivage », la Chancellerie mesure-t-elle raisonnablement le montant d’une « petite créance » ?

Le kitsch aura inspiré un projet excessif, oublieux de la réalité [54].

Le trop, c’est l’attribut du kitsch contemporain. 

Et quand advient la « civilisation du “trop” [55] », le droit civil appelle à la modération.

 

[1] J. Gokel, Question écrite n° 10877 (JO, 11 nov. 2025, p. 9069).

[2] M. Canalès, Question écrite n° 06704 (JO Sénat, 13 nov. 2025, p. 5632).

[3] USM, Note de l’Union syndicale des magistrats sur le projet de décret “RIVAGE”, 10 nov. 2025.

[4] F. de Brito, Le barreau d’Angers vent debout contre un décret : “Le droit d’appel n’est pas optionnel”, Courrier de l’Ouest, 30 oct. 2025.

[5] Barreau Avocats Toulouse, Communiqué du barreau de Toulouse contre le décret “RIVAGE”, 19 nov. 2025.

[6] FNUJA, CNA, SAF, ACE, ABF, Projet de décret RIVAGE : naufrage de la justice civile !, communiqué du 28 oct. 2025.

[7] CNB, Projet de décret “RIVAGE” à réguler les instances en voie d’appel pour en garantir l’effectivité, Résolution du 14 nov. 2025.

[8] CNB, Réforme de la procédure d’appel : le garde des Sceaux annonce une concertation approfondie avec la profession », communiqué du 30 oct. 2025, où est proposé un lien vers le courrier du garde des Sceaux.

[9] J. Couturier, Décret “RIVAGE” : “cette réforme a été perçue par les avocats comme la réforme de trop”, GPL, 4. nov. 2025, n° GPL483u1.

[10] Sur ce thème, lire S. Amrani-Mekki, La fabrique de la procédure civile, Mélanges en l’honneur du Professeur Loïc Cadiet, LexiNexis, 2023, p. 1.

[11] M. Barba, Le projet de décret “Rivage” ou l’amorce d’un complet virage, Dalloz Actualité, 4 nov. 2025.

[12] USM, note préc..

[13] N. Dissaux, Le kitsch contractuel, Recueil Dalloz, D., 2022, 649.

[14] Puisqu’il ne manque de littérature sur rien, citons J.-Y. Jouannais, Des nains, des jardins : essai sur le kitsch pavillonnaire, Hazan, 1999.

[15] G. Lipovetsky, J. Serroy, Le nouvel âge du kitsch. Essai sur la civilisation du « trop », Gallimard, NRF, Bibl. des sciences humaines, 2023.

[16] G. Lipovetsky, J. Serroy, op. cit., p. 5.

[17] A. Moles, Qu’est-ce que le Kitsch ?, Communication & Langages, 1971, n° 9, p. 74.

[18] N. Elias, Le style kitsch et l’ère du kitsch, trad. B. Thériault, Sociologie et sociétés, Vol. 46, n° 1, 2014, p. 279.

[19] F. Provenzano, Du kitsch en théorie. Une lecture de Walter Benjamin, Itinéraires, Littérature, textes, cultures, 2023-1, p. 1.

[20] G. Lipovetsky, J. Serroy, op. cit., p. 5.

[21] Selon eux, « il n’est tout simplement pas vrai d’affirmer que le kitsch “touche à la totalité de la vie contemporaine”, à l’ensemble des activités et des expériences humaines. Des systèmes normatifs majeurs l’ignorent, l’excluent ou s’opposent à lui : l’éthique esthétisée qui est solidaire de la vie néoconsommationniste n’est pas seule en lice. D’autres normes que le kitsch se déploient qui font droit à des systèmes de valeurs antinomiques : le travail, l’efficacité, la santé, l’hygiène, l’éducation, l’environnement, le droit. Partout, notre pluralisme normatif fait de contradictions intraculturelles maintient le kitsch dans des domaines qui, bien qu’en expansion, restent très délimités et sont loin de commander de manière hégémonique nos existences. L’idée d’une “société kitsch globale” n’est pas recevable : l’empire du néokitsch n’est pas totalitaire » (op. cit., p. 133 ; nous soulignons).

[22] Pour le dire dans la pensée d’un Niklas Luhmann, les codes du droit sont fermés au kitsch.

[23] M. Terestchenko, La Convention internationale des droits de l’enfant ou le kitsch au royaume du droit, Revue Lamy Droit civil, n° 87, nov. 2011, p. 9.

[24] N. Dissaux, art. préc..

[25] G. Maugain, Magicobus I : premier décret magique de simplification de la procédure civile, Dalloz actualité, 10 sept. 2024 : « il semble que ce soit la première incursion de la magie dans l’univers du droit. Dans l’œuvre de J.-K. Rowling, le Magicobus est un bus magique décrit comme un “transport d’urgence pour sorcières et sorciers en perdition” (J. K. Rowling, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, trad. J.-F. Ménard, Gallimard, coll. « Folio Junior », 2000, p. 43), susceptible de transporter ses passagers n’importe où, en un temps record, tout en évitant les obstacles les plus inévitables. Selon la circulaire du 12 juillet, “Magicobus” désigne une nouvelle méthode “qui consiste à procéder à des simplifications ciblées des dispositions de procédure civile à partir de propositions et de remontées issues des juridictions et des partenaires de justice” ». 

[26] M. Barba, Magique procédure civile, Recueil Dalloz, 2024, 961 : « La dénomination choisie par les maîtres-enchanteurs (ou illusionnistes) de la Chancellerie n’est (…) pas le fruit du hasard. Comme le Magicobus, le projet de décret est ouvert et d’envergure indéterminée, les consultés pouvant suggérer peu ou prou n’importe quelle réforme sur n’importe quel sujet dans le champ de la procédure civile. En outre, dans l’esprit de la Chancellerie, du moins tel qu’on se le figure, les praticiens seraient en perdition ; il faudrait donc envoyer un Magicobus à la rescousse. En bon anglais, le Magicobus se traduit par Knight Bus. Le décret éponyme serait donc un décret chevalier portant secours aux praticiens en détresse. »

[27] M. Barba, À propos du projet de décret “Rivage”, Recueil Dalloz, 2025, p. 1921. 

[28] J.-B. Renard, Le détournement de sigles. Entre jeu de mots et expression contestataire, Mots. Les langages du politique, 2011/1, n° 95, p. 29.

[29] Sur cette problématique, envisagée sous divers aspects, lire not. R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, préf. P. Bouretz, PUF, 1995 ; A. Supiot, M. Delmas-Marty (dir.), Prendre la responsabilité au sérieux, PUF, 2015 ; V. Réveillère, Prendre au sérieux les pratiques des juristes, Revue de la recherche juridique, PUAM, 2020/3, p. 1675.

[30] Dans un autre registre : J. Icard, F. Pinatel, Mais où sont les juristes ?, Recueil Dalloz, 2025, p. 1737.

[31] Voir le dossier Sigles et acronymes en politique, P. Bacot (et alii), Mots. Les langages du politique, 2011/1, n° 95, p. 5.

[32] J. Percebois, Fonctions et vie des sigles et acronymes en contextes de langues anglaise et française de spécialité, Meta. Journal des traducteurs, vol. 46, n° 4 , 2001, p. 627.

[33] G. Lipovetsky, J. Serroy, op. cit., Chap. II, p. 91, section sur « L’eden kitsch » : le « kitsch occulte le monde réel au profit du règne de l’image lyrique et du rêve, une mythologie qui travestit le réel à travers une vision idyllique et extatique du monde ».

[34] M. Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, Gallimard, NRF, Du monde entier, trad. F. Kérel, 1984, p. 312. Kundera estime que « l’accord catégorique avec l’être a pour idéal esthétique un monde où la merde est niée et où chacun se comporte comme si elle n’existait pas. Cet idéal esthétique s’appelle le kitsch » (p. 311) ; « Le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde » (p. 312).

[35] G. Lipovetsky, J, Serroy, op. cit., p. 91.

[36] Ibid., p. 173.

[37] M. Kundera, op. cit., p. 323, où l’écrivain montre que le kitsch nourrit tous types d’idéologies : « il y a toutes sortes de kitsch : le kitsch catholique, protestant, juif, communiste, fasciste, démocratique, féministe, européen, américain, national, international ».

[38] M. Kundera, op. cit., p. 330.

[39] Ibid., p. 323.

[40] N. Dissaux, art. préc..

[41] S. Chaudier, « Kundera : l’anti-lyrisme et ses enjeux », in M. Boyer-Weinmann, M.-O. Thirouin, Désaccords parfaits, la réception paradoxale de Milan Kundera, ELLUG, 2009, p. 247.

[42] F. Agostini, P. Bougy, N. Escaut, R. Schwartz, Rapport de la Mission d’urgence relative à la déjudiciarisation, Min. de la justice, mars 2025.

[43] Barreau Avocats Toulouse, art. préc.

[44] Ph. Jestaz, « Le beau droit », APD, vol. 40, 1995, p. 14 ; J. Morand-Deviller, Ordre du droit, ordre du beau, in L’art et le droit. Écrits en hommage à Pierre-Laurent Frier, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 249 ; A. Teissier-Ensminger, La beauté du droit, Paris, Descartes & Cie, 1999 ; S. Bernatchez, Oh ! le beau droit. La pertinence du jugement esthétique pour le jugement juridique, Les Cahiers de droit, vo. 58, n° 1-2, mars-juin 2017, p. 87.

[45] Décret n° 2025-660 du 18 juil. 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends N° Lexbase : L4870NAM.

[46] S. Amrani-Mekki, Pour des modes “adaptés” de résolution des différends : les nouveaux MARD, Gaz. pal., 9 mai 2023, n° GPL449b2.

[47] D. Mayer, L'amitié, JCP, 1974, I, 2663 ; F. Ghefi, Le droit et les sentiments, L’Harmattan, 2016, spéc. p. 151 : « L’emprise du droit sur l’amitié » ; É. Méchoulan, Lire avec soin, ENS Éditions, 2017, spéc. ch. VII : « Amitié et justice : du soin politique aux rapports de droit » et ch. VIII, « Amitié et justice : du soin politique aux rapports de droit » ; Ch. Rochat, L’amitié en droit privé, préf. Ph. Bonfils et E. Putman, PUAM, 2019.

[48] A. Denizot, Les principes directeurs garantissant un règlement des litiges extrajudiciaire et équitable, APD, t. 61, 2019, p. 147 ; Ch. Calmettes, Les règlements amiables des différends à l’épreuve des principes directeurs du procès : études de droit processuel, th. Toulouse 1, dir. C. Ginestet, 2022 ; C. Chainais, Quels principes directeurs pour les modes amiables de résolution des différends ? Contribution à la construction d’un système global de justice plurielle, in Mélanges Loïc Cadiet, LexisNexis, 2023, p. 265.

[49] N. Dissaux, La bonne humeur, dites-vous ?, Droit & Littérature, n° 9, 2025, p. 3 : « les plus belles constructions risquent fort de vaciller, à défaut d’ancrage ».

[50] G. Guerlin, Le déploiement de l’audience de règlement amiable, Revue Lamy Droit Civil, n° 239, sept. 2025, pp. 27-32, RLDC, 239-10

[51] J. Birnbaum, Le courage de la nuance, 2021, Seuil ; J. Lecomte, Nuance ! La puissance du dialogue, 2022, éd. Les Pérégrines ; D. Pourquery, Sauvons le débat. Osons la nuance, 2021, Presses de la Cité ; F. Siredey-Garnier, (Énième) plaidoyer pour la nuance, GPL, 25 juil. 2023, n° GPL452K1.

[52] J. Couturier, art. préc..

[53] Cet adage ressurgit périodiquement, en période de crise, tant il invite à « écarter l’action contentieuse pour une masse importante d’affaires de faible enjeu en vue de réduire l’encombrement des juridictions » : J. Hilaire, Adages et maximes du droit français, Dalloz, 2e éd., 2015, p. 55.

[54] M. Kundera, op. cit., p. 352 : « Le kitsch, c’est la station de correspondance entre l’être et l’oubli ».

[55] G. Lipovetsky, J. Serroy, op. cit..

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Procédure civile

[Dépêches] Les rappels utiles de la Cour de cassation sur le délai de péremption

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n°23-12.909 N° Lexbase : B2355CM8

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N3471B3X

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 15 Décembre 2025

La Cour de cassation rappelle, que le décès de l’avocat interrompt l’instance et le délai de péremption au profit de son client. Ensuite, au titre d’un appel radié pour défaut d’exécution des condamnations de première instance, les juges du quai de l’horloge considèrent que la consignation des sommes dues, constituait un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement et interruptif du délai de péremption.

Faits et procédure. La société LLR-G5 a assigné la société Glycan ainsi que M. [B] en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et nullité de la partie française de marques internationales. Par un jugement du 14 octobre 2016, le tribunal a condamné la société Glycan ainsi que M. [B] à payer diverses sommes à la société LLR-G5. Par la suite, ces derniers ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, par devant la cour d’appel de Paris. Le 26 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, pour défaut d’exécution des condamnations. Par une ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’acquisition au 26 septembre 2019, de la péremption de l’instance. Ensuite, les appelants ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel. Cette dernière statue sur ce recours, dans un arrêt du 18 janvier 2023. La société Glycan ainsi que M. [B] ont décidé d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt de rejeter leur déféré et de confirmer l’ordonnance attaquée. Au soutien de leur pourvoi, ils considèrent que le décès de leur avocat en mai 2019, interrompait le délai de péremption. Ensuite, lorsque l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel en raison du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, tout acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, interrompt le délai de péremption. Le 18 février 2021, les appelants ont déposé des conclusions dans lesquelles ils démontraient qu’ils avaient consigné les sommes de leur condamnation. De son côté, la cour d’appel a considéré que ces conclusions étaient tardives, et qu’elles ne pouvaient pas être qualifiées de diligence interruptive de la péremption, car elles ne manifestent pas sans équivoque l’intention de régler même partiellement les condamnations de premières instances. En statuant ainsi, alors que le délai de péremption avait commencé à recourir en septembre 2019, les demandeurs au pourvoi estiment que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale notamment au regard de l’article 369 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4727NAC.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation des demandeurs au pourvoi. Tout d’abord, aux visas des articles 369 et 392 N° Lexbase : L3364MIG du Code de procédure civile, la Cour confirme que le décès de l’avocat des appelants, interrompt le délai de péremption à leur profit. Ensuite, la Haute juridiction considère que les conclusions du 18 février 2021 n’étaient pas tardives. En effet, les juges du quai de l’horloge estiment que la cour d’appel aurait dû rechercher, si la consignation des sommes auxquelles les appelants ont été condamnés à verser en première instance, ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement, et interruptif du délai de péremption, dont le cours avait commencé à recourir en septembre 2019, date à laquelle un nouvel avocat s’est constitué pour les appelants.

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Procédure civile

[Dépêches] La mention du nom sur la boîte aux lettres ne suffit pas à établir la réalité du domicile

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741, F-D N° Lexbase : B7699AKD

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 08 Décembre 2025

► La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la signification d’un acte (V. Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741, F-D N° Lexbase : B7699AKD). Elle considère que pour établir la réalité du domicile, l’acte d’un huissier de justice doit mentionner d'autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres.

 

Faits et procédure. Par une ordonnance de référé du 16 septembre 2022, un juge aux affaires familiales a statué sur l’aménagement des mesures relatives à l’enfant commun de Mme [L] et M. [M]. L’ordonnance du 16 septembre 2022 a été signifiée à M. [M] à sa dernière adresse connue. Pour tenter de remettre l'acte à M. [M], l'huissier de justice a vérifié la réalité du domicile de ce dernier en relevant son nom sur la boîte aux lettres. Ensuite, M. [M] a interjeté appel de cette décision, par-devant la cour d’appel de Lyon. Les juges lyonnais ont statué sur ce recours dans un arrêt du 14 juin 2023. Par la suite, M. [M] a attaqué cette décision auprès de la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son appel. Au soutien de son pourvoi, M. [M] affirme que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. De leur côté, les juges lyonnais ont considéré que l’appel de M. [M] a été formé hors délai. Selon ces derniers, les modalités de signification à M. [M] de l’ordonnance du 28 septembre 2022 à la dernière adresse connue, étaient régulières. En statuant ainsi, sans constater que l’acte de l’huissier de justice comportait d’autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, M. [M] estime que la cour d’appel a violé les articles 656 N° Lexbase : L2922ADL et 658 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6829H73.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation du demandeur au pourvoi, aux visas des articles 654 et 655 du Code de procédure civile. Tout d’abord, la Cour rappelle la lettre de ces articles ainsi que le raisonnement des juges lyonnais. Ensuite, la Haute juridiction considère que les juges du fond auraient dû vérifier si l'acte de l'huissier de justice comportait la mention d'autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres. Par conséquent, les juges du quai de l’horloge cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions.

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Procédure civile

[Dépêches] Les affirmations du gardien de l’immeuble ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du domicile

Réf. : Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-14.855 N° Lexbase : B7699AKD

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 03 Novembre 2025

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la signification à domicile (V. Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741 N° Lexbase : B7699AKD). Elle considère que la seule confirmation du domicile par le gardien de l’immeuble n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

 

Faits et procédure. Le 5 novembre 2015, Mme [G] a été condamnée par un tribunal à payer diverses sommes à la société Insulaire de construction. Le jugement a été signifié à Mme [G] le 18 décembre 2015. Pour établir la réalité du domicile de Mme [G], l’huissier de justice instrumentaire s’en est remis aux affirmations du gardien de l’immeuble. Par la suite, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Mme [G] le 19 octobre 2021. Par un jugement du 26 octobre 2022, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien. Cette décision a été attaquée par-devant la cour d’appel de Bastia. Les juges bastiais statuent sur ce recours dans un arrêt du 22 mars 2023. Ensuite, Mme [G] décide d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

 

Pourvoi / appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ordonnant la vente forcée, selon le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 octobre 2021. Selon Mme [G], si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile. Dans ce cadre-là, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications réalisées pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte. La demanderesse au pourvoi affirme que la seule confirmation du domicile par le gardien de l’immeuble n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte. Or, les juges bastiais ont considéré que le jugement du 5 novembre 2015 était régulièrement signifié, car l’huissier s’est rendu à l’adresse indiquée, qu’il avait constaté l'absence du destinataire de l'acte et qu'il s'était borné à vérifier la réalité de l'adresse auprès du gardien qui l'avait confirmée. En statuant ainsi, Mme [G] considère que la cour d’appel a violé l’article 656 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6825H7W.

 

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de Mme [G] en cassant et en annulant l’arrêt de la cour d’appel. Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle la lettre des articles 114 N° Lexbase : L1395H4G, 655 N° Lexbase : L6822H7S et 656 du Code de procédure civile, ainsi que le raisonnement des juges du fond. Ensuite, les juges du Quai de l’horloge affirment que la seule vérification de l'adresse auprès du gardien de l'immeuble n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.

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Procédure civile

[Focus] Le formalisme des écritures à l’épreuve de la mise en état conventionnelle : un vent de liberté !?

Lecture: 15 min

N3446B3Z

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par Naomi Vigouroux, Doctorante contractuelle, Université Grenoble Alpes, Membre du Centre de Recherches Juridiques (CRJ)

Le 16 Décembre 2025

Mots-clés : écritures • formalisme • mise en état • convetionnelle • amiable • MARD

1. Le souhait d’un septième et dernier texte (rien n’est moins sûr) réformant la mise en état conventionnelle, formulé le 13 janvier 2023 lors d’une réunion sur l’amiable organisée par le garde des Sceaux, a été exaucé en juillet dernier ! Après le temps des souhaits vient celui des bonnes résolutions et l’année 2026 sera l’occasion de tout mettre en œuvre pour le succès de la mise en état conventionnelle qui est devenue le principe tandis que la mise en état judiciaire est reléguée désormais au rang d’exception. Ce renouveau de la mise en état est introduit par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 N° Lexbase : L4870NAM portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends.


 

2. Affiché avec transparence, le but poursuivi par cette réforme est double : redonner de la force au principe dispositif et décharger le juge chargé de la mise en état [1]. Mais d’autres arguments en faveur d’une mise en état négociée peuvent être avancés : elle permettrait de rendre la justice moins sévère, de désengorger les tribunaux, d’améliorer la compréhension de la justice par les parties mais aussi d’atténuer le formalisme [2]. Ce dernier point devrait fortement intéresser la pratique. Le formalisme est une épée à double tranchant ; il est, comme chacun le sait, ennemi de l’arbitraire et ami de la liberté, mais il peut aussi étouffer les droits là où il se trouve en excès. Trop ou trop peu, l’équilibre semble parfois relever de l’utopie et la balance de la justice peut paraître faussée. Pouvoir atténuer le formalisme ou du moins le maîtriser est alors une aubaine !

S’agissant précisément des écritures et de leur formalisme, la réforme n’est pas explicite. Les justiciables, avocats et magistrats auront la charge de coopérer pour éclaircir le régime procédural applicable aux écritures. Après tout c’est ainsi qu’une norme justifie sa légitimité ; elle est élaborée théoriquement et éprouvée par la pratique.

La liberté, c’est imaginer. C’est s’interroger sur la compatibilité entre la liberté contractuelle et le recours aux écritures formalisées par la procédure civile. C’est se questionner sur les chemins que la pratique empruntera.

I. La liberté, ce n’est pas écrire, c’est choisir

3. Du processuel au contractuel. Le nouvel article 128 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4707NAL dispose désormais que les parties peuvent prévoir « les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces ». À la lecture de cet article, l’échange de conclusions semblent intrinsèque à la mise en état conventionnelle qui répondrait donc aux règles de la procédure écrite. Toutefois, cette énonciation s’inscrit dans une liste de possibilités offertes aux parties et introduites par l’adverbe « notamment ». Cet adverbe est le signe de la liberté contractuelle qui gouverne la mise en état conventionnelle. Il est d’ailleurs regrettable que les dispositions générales relatives à la mise en état conventionnelle n’affirment pas expressément le principe de liberté contractuelle alors même qu’il constitue l’essence de la réforme. Y a-t-il eu une certaine frilosité à proclamer la liberté contractuelle dans un domaine jusqu’alors principalement réservé à l’autorité judiciaire ? Cela pourrait se comprendre, la contractualisation de la mise en état est un pari audacieux puisqu’elle suppose l’application concurrente du droit des contrats et de la procédure civile dont les logiques sont différentes. Le droit des contrats est régi par une logique de liberté là où la procédure civile est impérative.

4. Se libérer de la littérarisation de la procédure civile. Personne n’est dupe ! Oui à la liberté mais quelles en sont les limites ? Les parties pourraient être tentées de se libérer du formalisme des écritures imposé par les règles procédurales mais encore faut-il que cela soit possible. Soyons jusqu’au-boutistes : les parties peuvent-elles faire le choix d’une mise en état orale dans les cas où la procédure écrite est normalement de mise ? Pour répondre à cette question, il faudra déterminer si l’obligation de recourir à l’écrit est une règle d’ordre public ou une règle supplétive de volonté. Et la tâche n’est pas aisée. Si pour certains la procédure civile n’est pas d’ordre public [3] pour d’autres elle est impérative, sauf lorsque les dispositions sont supplétives de volonté [4] : c’est le cas lorsque la règle concerne l’organisation judiciaire[5]. Le mode d’emploi pourrait-être clair s’il était simple de définir une telle notion. D’une part, il peut s’agir strictement et simplement des mesures relatives à la compétence, la composition et la hiérarchie des juridictions dans l’ordre judiciaire. D’autre part, il peut s’agir, plus largement des règles relatives au déroulement du processus judiciaire. En toute hypothèse, on s’attachera à l’esprit de chaque règle examinée.

Le droit commun continue de relever de la procédure écrite [6]. La procédure orale, en recul [7], constitue l’exception. Des choix sont permis dans le Code, mais toujours dans le sens de la littérarisation de la procédure. Soit en recourant à l’écrit dans une procédure orale, soit en optant pour une procédure sans audience. Il semblerait donc que la procédure écrite soit une procédure impérative. Les règles de structuration des écritures, quant à elle, poursuivent un objectif de bonne administration et d’effectivité de la justice. Des objectifs qui justifient également une impérativité de ces normes. A priori, il n’est pas permis de déroger aux règles relatives au recours à l’écrit formalisé. Mais les mouvements de contractualisation ont pour conséquence le recul de l’ordre public [8]. Il est donc très probable que la contractualisation de la mise en état déplace les limites de l’impérativité de la procédure civile.

Pour concilier l’impérativité de la procédure écrite et ce renouveau de la procédure par la liberté contractuelle, une hypothèse dichotomique est envisageable : l’écrit est supplétif de volonté lorsque la relation ne concerne que les parties et impératif lorsqu’elle concerne les parties et le juge. Cette solution suppose une opposabilité limitée de la convention au juge.

En tout état de cause, pour s’y retrouver, les parties devront compter sur le bon sens des magistrats pour déterminer les règles procédurales dont elles peuvent disposer. À ce titre, le décret prévoit que le juge d’appui est saisi de toute demande relative à la convention. Pourrait-on imaginer une saisine du juge d’appui pour avis sur la rédaction de la convention ? Quoi qu’il en soit, le contentieux lié à l’interprétation de la convention de mise en état semble être une fatalité, l’espoir de l’éviter [9] est vain.

5. L’ordre des prétentions. Au-delà des fantaisies contractuelles que chacun pourra imaginer, les parties et leurs représentants qui souhaiteront jouer le jeu de la procédure conventionnelle pourraient être désappointés par les règles de présentation des prétentions. Ces dernières doivent respecter l’ordre établi par le Code de procédure civile. Or, la mise en état conventionnelle idéalisée est ponctuée d’entretiens réunissant les parties et leurs conseils afin de faire avancer la mise en état de l’affaire et instaurer un climat serein, propice à l’amiable. Elle est aussi entrecoupée par l’échange de conclusions. En somme, la mise en état conventionnelle idéale est à la croisée des chemins de l’oral et de l’écrit.

Dans les procédures purement orales, la date des prétentions est fixée à leur énonciation verbale, à savoir le jour de l’audience [10]. Dans les procédures écrites, ce sont les conclusions qui scellent la date et l’ordre de présentation. Lorsque le recours à l’écrit est impératif ou choisi par les parties et que des entrevues ponctuent le débat, la solution idéale serait de tenir compte des débats oraux et écrits des parties pour déterminer l’ordre des prétentions. Cela aurait néanmoins le désavantage de créer un système hybride et complexe à cheval entre la procédure orale et écrite. Le pragmatisme devrait conduire à maintenir la primauté des écritures.

II. La liberté, ce n’est pas partager, c’est disposer

6. L’objet du litige. L’article 128, 1° nouveau énonce que les parties peuvent « déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ». La mise en œuvre de cette disposition fait passer le principe dispositif d’une conception concurrente [11] à une conception collaborative. Si la contractualisation a la vertu de renforcer le principe dispositif qui n’est plus seulement une « liberté mais un devoir » [12], l’article 128, 1° n’a pour vertu que de renforcer la coopération entre les parties.

La détermination contractuelle de l’objet du litige par les parties leur est logiquement opposable et aura une incidence sur la rédaction de leurs écritures. En effet, le dispositif des conclusions, qui saisi le juge, devra tenir compte des limites du débat telles que définies contractuellement. La prétention peut se définir comme une « question de fait et de droit que les plaideurs soumettent au juge » [13]. Lors de la rédaction des conclusions, il conviendra de veiller à employer une sémantique claire et précise pour faire entrer sa prétention dans le champ contractuel. La jurisprudence a pu être sévère s’agissant de la sémantique employée pour présenter les prétentions, il faudra donc redoubler de vigilance et faire preuve de rigueur pour éviter l’irrecevabilité d’une prétention.

7. La concentration. Le renforcement du principe dispositif est finalement nuancé. Les parties ont certes la possibilité d’aménager les délais de communication des conclusions [14]. Elles ont également la possibilité de recourir à l’expertise de manière conventionnelle mais la mesure n’est pas nouvelle. L’essentiel des règles formalistes trouvera toujours à s’appliquer de manière impérative ou supplétive de volonté ; elles pourraient constituer un frein à l’épanouissement de la mise en état conventionnelle. À cet égard, les principes de concentration, intimement liés à l’office du juge [15], empêchent le développement du principe du dispositif. Les parties pourraient, par exemple, être tentées d’écarter conventionnellement le principe de concentration des demandes applicable en cause d’appel [16] ou l’obligation d’énumérer les chefs de jugement critiqués, mais il n’est pas souhaitable que l’impérativité de ces normes cède afin de préserver le droit à un second degré de juridiction dans la mesure où l’appel demeure une voie de réformation. Dans certains cas la liberté contractuelle doit être limitée par le formalisme procédural qui joue un rôle protecteur.

8. Les dernier(e)s seront les premier(e)s. La temporalité des principes de concentration des prétentions et des chefs de jugement critiqués pourrait aussi être affectée par la réforme qui constituerait une occasion d’opérer un changement de paradigme. La contractualisation met en place une grande autonomie des parties dans la conduite de la procédure ; le juge d’appui n’intervient en principe qu’en cas de sollicitation de ces dernières. Le but poursuivi étant la mise en état de l’affaire, le juge du fond ne devrait avoir connaissance que des conclusions récapitulatives finalisant le processus convenu entre les parties. Dès lors, les conclusions récapitulatives pourraient devenir celles qui saisissent le juge et donc qui déterminent l’étendue de sa saisine. Cette nouvelle perspective constituerait un réel assouplissement du formalisme des écritures en cause d’appel tout en préservant les impératifs de bonne administration de la justice. Les parties pourraient ainsi faire évoluer l’objet de leur litige tout au long de la mise en état et surtout régulariser l’oubli d’un chef de jugement ou d’une prétention.

III. La liberté, ce n’est pas opposer, c’est coopérer

9. Un « principe de coopération loyale » [17]. Le décret du 18 juillet 2025 renouvelle les principes directeurs du procès civil par la création d’un principe de coopération et de proportionnalité. La bonne foi est aussi mise sur le devant de la scène par le biais de la convention de procédure participative de mise en état érigée en principe. Les ambassadeurs de l’amiable ont vu dans la mise en état conventionnelle l’occasion de dynamiser la loyauté procédurale [18] et souhaite que les parties fassent preuve de loyauté dans les échanges [19]. Il est alors regrettable que la bonne foi ne soit mentionnée que pour la procédure participative de mise en état et non érigée en principe directeur de la mise en état conventionnelle. Sans doute une simple maladresse du texte puisqu’il est communément admis que les modes amiables sont menés avec loyauté [20].

La conjugaison des principes de coopération et de bonne foi est, pour certains, essentielle car le principe de coopération ne peut être efficient sans être conçu sous l’angle de la loyauté [21]. Si la réforme prend cette direction, la révolution est timide car le principe de coopération est cantonné à la relation entre les parties et le juge pour le choix de la procédure adéquate. La mention de ces principes dans la réforme est en réalité plutôt symbolique puisqu’ils étaient déjà admis, mais ils pourraient être renouvelés par la jurisprudence. Le désintérêt pour la mise en état conventionnelle n’avait, jusqu’à présent, pas permis aux juges de développer la notion de bonne foi dans le cadre de la procédure participative de mise en état.

10. Bonne foi et clarté des écritures. Selon Treilhard, seule la mauvaise foi d’une partie peut la conduire à mal présenter sa cause ; les rédacteurs du Code napoléon se sont alors fondés sur la bonne foi des parties pour faire le choix d’un formalisme minimaliste [22]. La mauvaise foi peut notamment se définir comme la « connaissance par une personne du mal fondé de sa prétention » [23]. Mais la critique doit être aujourd’hui nuancée ; l’augmentation et la complexité des normes formalisant les écritures peuvent engendrer des erreurs commises de bonne foi. Néanmoins, cette conception de la mauvaise foi ne peut pas être totalement écartée et conduit à s’interroger sur le lien entre la bonne foi et les écritures dans la mise en état conventionnelle.

La bonne foi n’est pas étrangère à la procédure civile mais se heurte à la difficulté de définir le comportement déloyal [24] dans un environnement où la stratégie procédurale est essentielle. Il est, par exemple, flagrant que le dépôt tardif, sans motif, de conclusions entrave le déroulement loyal des débats. Mais au-delà, le fond et la structuration des écritures peuvent-ils révéler des comportements déloyaux ? Le plaideur de bonne foi est-il libre du langage qu’il utilise ? Doit-il s’astreindre à employer un langage clair et simple ? Doit-il s’imposer d’avoir un esprit synthétique ?

Au fil des évolutions textuelles et jurisprudentielles, une exigence de lisibilité et de clarté des écritures s’est dessinée avec notamment les obligations de structuration, de conclusions récapitulatives et qualificatives, et une sémantique rigoureuse du dispositif. La Cour de cassation estime que les obligations de structuration « tendent à assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties » [25]. Une exigence de conclusions qualitatives pourrait émerger de la combinaison de ces exigences de clarté et de lisibilité avec la dynamique de la bonne foi des échanges. L’ensemble des dynamiques qui fondent la mise en état conventionnelle se focalise sur l’échange. Le contrat est une manifestation sociale de l’échange [26], la procédure civile est fondée sur le principe d’échanges contradictoires et l’amiable est un processus qui favorise l’échange apaisé entre les parties. Les juges auront alors peut-être à répondre à la question suivante : un échange apaisé et de bonne foi suppose-t-il des écritures claires, lisibles et synthétiques ?

La tendance, pour la Cour de cassation, semble être à la rationalisation du formalisme [27] mais la liberté contractuelle ne paraît pas empêcher les parties de limiter contractuellement la taille de leurs écritures ou d’imposer une exigence de clarté et de lisibilité.

11. Bonne foi et régularisation. Pour la Cour de cassation, la déloyauté des débats peut être caractérisée par le fait pour un plaideur d’empêcher, sans motif légitime, son adversaire, de faire valoir ses moyens en temps utile [28]. A contrario, la loyauté procédurale serait le comportement d’une partie qui permet à son adversaire de faire valoir ses moyens en temps utile pour parvenir rapidement et efficacement à la résolution du litige par la présentation des causes au juge. Dans cet esprit, les parties peuvent renoncer conventionnellement à toute fin de non-recevoir ou exception de procédure. Le litige est alors dégagé de la forme pour pacifier le débat et se concentrer sur le fond. Pour aller encore plus loin, la partie de bonne foi pourrait être celle qui avise son adverse d’une erreur qu’il aurait commise pour la régulariser. Si toutefois le droit permet une régularisation…

12. La liberté, ce n’est pas facile, c’est difficile. Comme l’ont souhaité les rédacteurs du décret, les parties auront le choix de suivre ou non le chemin de la mise en état conventionnelle. Il est certain que chacun mettra la volonté et l’énergie nécessaire au succès de cette réforme. Mais de nombreux obstacles devront être surmontés. L’engorgement des juridictions rendra difficile l’audiencement prioritaire promis. Les balbutiements de la réforme sont susceptibles de créer du contentieux supplémentaire qui pourrait décourager certains. Et les avocats devront jongler entre les différentes conventions et veiller à respecter leur originalité. Les contentieux complexes impliquant plusieurs parties, ainsi que les interventions volontaires ou forcées apporteront également leur lot de questions qu’il s’agisse de l’organisation de la mise en état conventionnelle ou de l’opposabilité de la convention aux parties intervenantes.

« Ce n’est pas facile,

C’est si fragile,

La liberté. »

 

[1] Circulaire n°08/2025, 18 juillet 2025, de présentation du décret portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends N° Lexbase : L6065NAU

[2] C. Jarrosson, P. Ancel, P. Couvrat, J.-L. Nadal et Y. Gaudemet (2003). Chapitre 3. La contractualisation de la justice : jusqu’où aller ? Dans L. Cadiet et L. Richer Réforme de la justice, réforme de l'État (p. 185-219). Presses Universitaires de France

[3] S. Amrani Mekki, L'instruction conventionnelle après le décret du 18 juillet 2025 réformant l'instruction conventionnelle et recodifiant les MARD, « Les Ateliers de procédure civile 2025 », GPL 22 juill. 2025, n°GPL480l3.

[4] S. Guinchard et al., Procédure civile, Hypercours, 8e édition, Dalloz, 2023, n°8, p. 7.

[5] Y. Strickler, A. Varnek, Procédure civile, 9e édition, Bruylant, juin 2019, n°10, p. 21.

[7] Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile N° Lexbase : L3039NAS ; Circulaire n° 07/2025, 10 juillet 2025, de présentation du décret n° 2025-619 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile N° Lexbase : L4018NA3.

[8] A. Danet, La contractualisation de la procédure civile, Revue internationale de droit comparé, 75e année, 2023, n°271-289.

[9] S. Amrani Mekki, Modes amiables de résolution des différends - Une nouvelle conception du procès civil à l'aune de la contractualisation - À propos du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, JCP G, septembre 2025, n°35, doctr. 958.

[10] M. Barba, Réforme estivale de la procédure civile : nouvel arrêt pour le Magicobus, D., septembre 2025, n°32, p. 1526.

[11] G. Bolard, Dalloz action - Droit et pratique de la procédure civile, Chapitre 321 - Matière du procès et principe dispositif, 2024-2025, n°321.13.

[12] S. Amrani Mekki, ibid.

[13] T. Debard et S. Guinchard, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2022-2023  

[15] M. Barba, L’impossible limitation judiciaire du volume des écritures en droit positif, Lexbase Avocats, septembre 2025 N° Lexbase : N2776B39.

[16] CPC, art. 564 [LXB=L0394IGP].

[17] C. Calmettes, Les règlements amiables des différends à l’épreuve des principes directeurs du procès, th. Univ. Toulouse-Capitole, 2020, n°591 et s. cité par C. Chainais et al., Procédure civile, Hypercours, 8e édition, Dalloz, 2023, n°1753, p. 948.

[18] Rapport de mission des ambassadeurs de l’amiable, Mai 2023 - Juin 2024, Remis le 25 juin 2024 à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, p. 32.

[19] Ibid, Fiche pratique, Les instruments de l’amiable : la procédure participative.

[20] S. Guinchard et al., Procédure civile, ibid, n°13, p. 10.

[21] Ibid.

[22] Code de procédure civile, servant de supplément au procès-verbal des séances du Corps législatif. Exposés des motifs par les orateurs du gouvernement, Par M. Treihlard, conseiller d’État lors de la séance du 4 avril 1806, Bibliothèque nationale de France.

[23] Trésor de la langue française, CNRTL [en ligne].

[24] S. Guinchard, Procédure civile, ibid, n°13, p.10.

[25] Cass., civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.736 N° Lexbase : A24628HN ; Cass. , civ. 2, 29 juin 2023 n° 22-14.432 B N° Lexbase : A497297B.

[26] J.-G. Belley, Le contrat comme vecteur du pluralisme juridique. Droit négocié, droit imposé ?, édité par Ph. Gérard et al., Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1996, n°15.

[27] C. cass, Focus sur le formalisme excessif, n°14, février 2025 [en ligne].

[28] E. Vergès, ÉTUDE : Les principes directeurs du procès civil, in Procédure civile, Lexbase N° Lexbase : E028603Y.

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Procédure civile

[Dépêches] Le défaut de communication des pièces visées dans l’assignation à jour fixe

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 22-19.710, FS-B N° Lexbase : B2354CM7

Lecture: 3 min

N3469B3U

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 15 Décembre 2025

La Cour de cassation apporte des précisions au sujet de l’absence de remise au premier président, des pièces visées dans l’assignation à jour fixe qui est délivrée au titre d’un appel sur le jugement d’orientation, rendu dans une procédure de saisie immobilière. Selon la Cour, cette absence de remise n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.

Faits et procédure. Un créancier engage une saisie immobilière à l’encontre d’une SCI. Par un jugement du 17 juin 2021, un juge de l’exécution a déclaré prescrite l’action du créancier, et a ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière. Le 2 juillet 2021, le créancier a interjeté appel de ce jugement, puis a été autorisé par le premier président d’une cour d’appel à assigner son débiteur à jour fixe. Lors de sa demande d’assignation à jour fixe, le créancier a omis de communiquer au premier président, son projet d’assignation ainsi que les pièces visées par cette dernière. De plus, lors de la signification de l’assignation à jour fixe, le créancier a omis de joindre les pièces visées par cette dernière. La cour d’appel de Paris statue sur le recours du créancier dans un arrêt du 2 juin 2022. Par la suite, le créancier décide d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. Les juges parisiens ont déclaré irrecevable l’appel du créancier. Pour statuer ainsi, la cour d’appel relève, d’une part, que l’assignation du créancier n’a pas été remise au premier président, et que les pièces visées par cette assignation n’ont aussi pas été remises à ce dernier. D’autre part, la cour d’appel constate que l’assignation délivrée au débiteur, ne comportait pas la communication de ces pièces. Dans cette hypothèse, la cour d’appel considère que ces absences de remises empêchaient l’intimée d’en prendre connaissance au greffe, en violation de l’article 920 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6857LEP.

Ensuite, la Cour de cassation a relevé d’office un moyen, sur le fondement des articles 1015 N° Lexbase : L5802L8E et 620 N° Lexbase : L6779H79 du Code de procédure civile.

Solution. Aux visas des articles 918 N° Lexbase : L0375IT3, 920 N° Lexbase : L6857LEP et 922 N° Lexbase : L0982H47 du Code de procédure civile et R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2438ITH, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Paris. Après avoir rappelé la lettre de ces articles ainsi que sa jurisprudence, la Haute juridiction souligne que ce pourvoi pose la question de savoir quelle sanction est encourue faute de remise par l'appelant des pièces justificatives comme prévu à l'article 918, alinéa 2, au premier président pour être versées au dossier de la cour d'appel. Tout d’abord, les juges du quai de l’horloge affirment qu’aucune des dispositions précitées, ni aucun autre texte ne prévoit que ce défaut de remise est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel. Dans cette hypothèse, les juges du droit affirment que lorsque les pièces n'ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l'appel n'est pas irrecevable, mais la cour d'appel, lors de l'audience des débats, peut, y compris d'office, écarter ces pièces des débats. Par conséquent, la Cour de cassation considère que le défaut de remise des pièces justificatives au premier président pour être versées au dossier de la cour d’appel, n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel.

newsid:493469

Procédure civile

[Dépêches] La formule « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires » n’est pas suffisante

Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2025, n° 23-18.156, F-D N° Lexbase : B9004CQK

Lecture: 2 min

N3467B3S

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 15 Décembre 2025

La Cour de cassation précise que la formule du dispositif qui « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires », ne suffit pas à démontrer qu’il ait été statué sur les prétentions rejetées, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction ait examiné ces dernières. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une omission de statuer, qui doit être réparée sur le fondement de l’article 463 du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Mme [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant une motocyclette non assurée, conduite par M. [S]. À la suite de cet évènement, Mme [E] a assigné M. [S], ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en indemnisation de ses préjudices. Une décision de première instance est rendue, puis un appel a été interjeté par devant la cour d’appel de Bourges. Cette dernière statue sur ce recours dans un arrêt du 2 mars 2023. Dans le dispositif de leur décision, les juges d’appel intègrent la phrase suivante « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ». Par la suite, Mme. [E] a attaqué cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’infirmer la décision de première instance, qui a fixé l’indemnisation de son préjudice corporel. Au soutien de son pourvoi, Mme [E] affirme qu’elle demandait en appel, l’indemnisation de son préjudice esthétique. La cour d’appel a rejeté cette demande en indiquant dans le dispositif de sa décision « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ».  En rejetant cette prétention sans motiver sa décision, Mme [E] estime que la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [E]. Tout d’abord, elle admet que l’arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires », n’a pas statué sur la demande de Mme [E] tendant à indemniser son préjudice esthétique, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d’appel ait examiné cette prétention. Dans cette hypothèse, la Haute juridiction considère qu’il s’agit d’une omission de statuer, qui doit être réparée sur le fondement de l’article 463 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6574H7M.

newsid:493467

Procédure d'appel

[Dépêches] L’effet dévolutif de l’appel s’opère uniquement par la déclaration d’appel

Réf. : Cass. avis, 20 novembre 2025, n° 25-70.017, FS-B N° Lexbase : B3529CMN

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N3326B3L

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 24 Novembre 2025

L’article 915-2 du Code de procédure civile énonce une faculté pour l’appelant, de modifier dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués qui sont mentionnés dans sa déclaration d’appel. Si l’appelant n’use pas de cette faculté, et que ceux-ci ne sont pas repris pas dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d’appel sont tout de même dévolus à la cour d’appel.

Faits. Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation a reçu une demande d'avis formé par la cour d'appel de Paris, dans le cadre d’une instance opposant deux sociétés. Au sein de l’instance d’appel, l’appelante a déposé des conclusions sollicitant l’infirmation de la décision attaquée. Or, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante n’énonce pas les chefs du dispositif de la décision critiquée.

Énoncé de la demande d’avis. Dans le cadre de cette demande d’avis, la cour d’appel de Paris pose la question suivante à la Haute juridiction : en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont-ils dévolus à la cour ?

Réponse de la Cour de cassation. Au regard de la formulation de cette question, la Cour de cassation considère que la demande d’avis pose la question de l’interprétation des articles 915-2 N° Lexbase : L2423MLC et 954 N° Lexbase : L0110HPR du Code de procédure civile. Ensuite, la Haute juridiction rappelle, aux visas des articles 561 N° Lexbase : L5929HIG, 562 N° Lexbase : L5927HID et 901 N° Lexbase : L2382MLS du Code de procédure civile, que la déclaration d’appel permet d’opérer la dévolution à la cour d’appel, des chefs de jugement critiqués qu’elle mentionne. Également, la Cour rappelle la lettre des articles 954 et 915-2 du Code de procédure civile. S’agissant du second de ces textes, elle considère qu’il n'instaure qu’une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.

De ce fait, la Cour de cassation considère que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l'article 915-2 précité. Par conséquent, la Haute juridiction affirme que si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. En définitive, la Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du Code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. 

newsid:493326

Procédure d'appel

[Dépêches] La déclaration d’appel ne doit pas indiquer s’il est demandé l’infirmation du jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-16.856, F-D N° Lexbase : B9812B48

Lecture: 3 min

N3164B3L

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 29 Octobre 2025

La Cour de cassation précise son interprétation des articles 901 et 562 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Elle ne considère qu’aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

Faits et procédure. Le 22 février 2021, la société Youfa a interjeté appel d’un jugement rendu par un tribunal judiciaire ayant statué sur un litige l’opposant à M. [I], par-devant la cour d’appel Saint-Denis de La Réunion. Au sein de sa déclaration d’appel, l’appelant énumère les chefs de dispositif du jugement critiqués, sans indiquer si l’appel tendait à l’infirmation ou la réformation du jugement. Les juges d’appel dyonisiens ont statué sur le recours de la société Youfa, dans un arrêt du 17 février 2023. Par la suite, la société décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de dire que la cour d’appel n’était saisie d’aucun chef de dispositif du jugement critiqué, et que l’acte d’appel était dépourvu d’effet dévolutif. Au soutien de son pourvoi, la société affirme que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dans cette hypothèse, elle considère que les articles 562 N° Lexbase : L2381MLR  et 901 N° Lexbase : L2382MLS  du Code de procédure civile n’exigent pas que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. Par conséquent, la déclaration d’appel qui mentionnait les chefs de jugement critiqués sans préciser que l’appel tendait à l’infirmation ou à la réformation du jugement, emportait effet dévolutif pour tous les chefs de jugement qui y étaient énumérés, peu important l’absence de mention d’une demande d’infirmation. S’agissant des juges du fond, ces derniers ont constaté qu’il ne figurait pas dans l’acte d’appel l’objet du recours formé à l’encontre de la décision déférée. Dans ce cadre-là, la cour d’appel considère que l’acte d’appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision attaquée. En statuant ainsi, la société considère que la cour d’appel a violé les articles 562 et 901 du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de la société en cassant et en annulant l’arrêt de la cour d’appel. La Haute juridiction rend sa décision sur le fondement des articles 901 et 562 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ. Après avoir rappelé la lettre de ces articles, la Cour ne considère qu’aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. Ainsi, étant donné que la déclaration d’appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la Cour de cassation considère que les juges du fond ne pouvaient pas constater l’absence d’effet dévolutif.

newsid:493164

Procédure d'appel

[Dépêches] La signification de l’assignation à jour fixe avec une déclaration d’appel caduque est un vice de forme

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2025, n° 22-24.848, FS-B N° Lexbase : B2351CMZ

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N3359B3S

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 01 Décembre 2025

La Cour de cassation apporte des précisions dans le cadre d’un appel sur un jugement ayant statué sur la compétence d’une juridiction. Selon la Cour, la circonstance que l'assignation à jour fixe signifiée à l'intimé n'était pas accompagnée de la déclaration d'appel relative à l'instance en cours, mais de celle déclarée caduque, constitue un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l'intimé, d'un grief de nature à entraîner la nullité de ladite assignation.

Faits et procédure. Dans le cadre d’un litige relatif au droit de la concurrence, une société en assigne deux autres, par-devant un tribunal de grande instance. Par une ordonnance du 5 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal a statué sur des exceptions d’incompétence. À la suite de cette décision, un appel est interjeté par plusieurs sociétés auprès de la cour d’appel de Montpellier. Par une ordonnance du premier président de la cour d’appel, rendue le 28 décembre 2020, les appelants ont été autorisés à assigner l’intimé à jour fixe. Lors de la signification de leur assignation, les appelants ont joint une déclaration d’appel qui ne correspondait pas à l’instance en cours. Par un arrêt du 27 octobre 2022, les juges montpelliérains se sont prononcés sur l’affaire des parties. Ensuite, plusieurs sociétés ont attaqué cette décision auprès de la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. Les demanderesses au pourvoi font grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable leur appel. Selon eux, le non-respect des dispositions de l'article 920 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6857LEP qui obligent l'appelant à joindre à l'assignation, notamment, la copie de la déclaration d'appel ne constitue qu'une irrégularité de forme, qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel, qu’à la condition d’avoir causé un grief à l’intimé. Les juges du fond ont considéré que la déclaration d’appel était irrecevable au seul motif que les appelants avaient joint à leur assignation une déclaration d’appel qui n’était pas la bonne, quand bien même ce vice n’aurait causé aucun grief à l’intimée. En statuant ainsi, les demanderesses au pourvoi considèrent que la Cour d’appel a violé les articles 114 N° Lexbase : L1395H4G et 122 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47, et qu’elle a fait preuve d’un formalisme excessif.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation des demanderesses au pourvoi, sur le fondement des articles 83 N° Lexbase : L1426LGW, 84 N° Lexbase : L1424LGT, 85 N° Lexbase : L1423LGS, 114 N° Lexbase : L1395H4G et 920 N° Lexbase : L6857LEP du Code de procédure civile. La Haute juridiction considère qu’il résulte des trois premiers de ces textes, que l'appel d'un jugement ayant statué sur la compétence d'une juridiction est régi, d'une part, s'agissant de l'instruction et du jugement, par les textes du Code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, d'autre part, s'agissant des règles relatives à la formation d'un tel appel, par les articles 83 à 85 du Code de procédure civile. Ensuite, après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation considère que la circonstance que l'assignation signifiée à l'intimé n'était pas accompagnée de la déclaration d'appel relative à l'instance en cours, mais de celle déclarée caduque, constituait un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l'intimé, d'un grief de nature à entraîner la nullité de ladite assignation. De ce fait, la Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel.

newsid:493359

Voies d'exécution

[Jurisprudence] La signification préalable du titre exécutoire à la délivrance du commandement

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 23-20.538, F-B, Cassation N° Lexbase : B7778APR

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N3520B3R

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par Aude Alexandre, avocat associé AARPI Trianon Avocats, secrétaire-adjoint de l’AAPPE, membre du comité scientifique de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement

Le 19 Janvier 2026

Mots-clés : saisie immobilière • signification • titre exécutoire • commandement •  délivrance

De récentes décisions de la deuxième chambre civile méritent d’être gardées à l’esprit par les praticiens de la saisie immobilière, notamment concernant la signification du titre exécutoire.


 

Il est des solutions qui semblent irrémédiablement fixées à la fois par la jurisprudence bien établie, une doctrine unanime mais surtout à la faveur des dispositions légales en vigueur dont la lettre ne souffre aucune approximation.

Curieusement, c’est bien à l’une de ces situations que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a de nouveau été récemment confrontée.

Dans cette affaire, un commandement de saisie immobilière est signifié par une société à sa débitrice. Le titre exécutoire fondant les poursuites, constitué d’un jugement de condamnation, est annexé audit commandement.

Au visa des dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C, la partie conteste la validité du commandement valant saisie.

Contre toute attente, la cour d’appel constate la validité du commandement valant saisie immobilière en relevant que les titres exécutoires avaient été notifiés avec le commandement sans signification préalable.

À l’appui de son pourvoi, la partie oppose deux moyens de cassation : le premier relatif à la prescription décennale des titres qui fondent les poursuites, le second relatif à l’absence de notification préalable des titres fondant les poursuites.

Au visa de l’article 503 du Code de procédure civile, selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, sauf exécution volontaire, ainsi que de l’article 675, alinéa 1er, du même code N° Lexbase : L6868LE4, qui prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification sauf disposition contraire, la deuxième chambre civile censure l’arrêt d’appel et le casse en toutes ses dispositions.

La Cour de cassation rappelle ainsi avec fermeté les règles impératives qui régissent l’introduction d’une mesure d’exécution : le créancier qui souhaite engager une mesure d’exécution forcée doit impérativement procéder, au préalable, à la signification du jugement constituant son titre exécutoire à l’encontre de son débiteur.

Cette exigence demeure même lorsque le débiteur a eu connaissance de la décision, y compris dans le cas où cette connaissance résulte de sa reconnaissance (Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-21.994, F-P  N° Lexbase : A25344SN.

La charge de la preuve de cette diligence pèse sur le créancier, qui doit être en mesure « d’établir la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut », faute de quoi les actes d’exécution forcée pratiqués irrégulièrement encourent la nullité.

En l’espèce, il est manifeste que la signification simultanée des décisions et du commandement valant saisie immobilière ne satisfait pas à l’exigence de signification préalable imposée par les articles 503 et 675 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6868LE4.

La prudence commande au créancier saisissant de procéder en deux temps :

  1. un exploit autonome de signification du jugement par un commissaire de justice ;
  2. ensuite seulement, la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée.

Si aucun texte n’interdit formellement que ces significations interviennent dans un même acte, cela n’est admissible qu’à la condition impérative que l’acte permette d’identifier de manière incontestable le jour et l’heure de la signification du jugement, puis le moment distinct de la délivrance du commandement. En pratique, la prudence recommande de recourir à deux actes séparés, afin de préserver la preuve irréfutable de l’antériorité de la signification du titre.

Cette signification préalable pourrait d’ailleurs intervenir la veille ou même le jour même de l’acte d’exécution, à condition que le commissaire de justice mentionne avec précision sur chaque exploit l’heure exacte à laquelle il a été procédé à chacune des significations.

Une telle rigueur procédurale permettra de garantir la validité des poursuites engagées par le créancier.

En l’espèce, celui-ci a fait preuve d’une imprudence manifeste : en procédant par un acte unique réunissant à la fois le commandement valant saisie immobilière et la signification des jugements servant de titres exécutoires, il se trouvait dans l’incapacité de démontrer que la signification du titre était antérieure au commandement invitant le débiteur à s’acquitter de sa dette dans un délai de huit jours, à défaut de quoi la vente forcée de son immeuble serait poursuivie.

Le commandement valant saisie immobilière encourt donc très vraisemblablement la nullité. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur ce point.

Si cette nullité est retenue, le créancier s’expose à un risque majeur : celui de ne plus pouvoir réitérer ses poursuites, ses titres exécutoires étant alors atteints par la prescription décennale prévue à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5792IRX.

newsid:493520

Voies d'exécution

[Doctrine] Amiable et saisie conservatoire

Lecture: 22 min

N3428B3D

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par Thibault Goujon-Bethan, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Centre Patrimoine, Contrats et Procédure civile – CPC², Codirecteur de l’Équipe de recherche Louis Josserand et de l’Institut d’études judiciaires de Lyon

Le 10 Décembre 2025

Mots-clés : amiable • saisie conservatoire •  procédures d'exécution • exécution forcée • conservation d'un bien 

1. La saisie conservatoire, vecteur de l’amiable. La confrontation de l’amiable [1] et des procédures d’exécution n’a jamais rien eu d’intuitif. Il est vrai que la souplesse associée au premier contraste avec la force incarnée par les secondes. Pourtant, il a pu être montré que l’amiable avait toute sa place en droit de l’exécution forcée [2] comme dans les autres branches du droit processuel. Si l’amiable a droit de cité en matière d’exécution forcée, il doit en aller a fortiori de même à l’endroit des mesures conservatoires et spécialement des saisies conservatoires. On pourrait même se demander, avec un brin de provocation, si la saisie conservatoire ne serait pas un mode amiable comme un autre. Après tout, l’amiable ne se réduit pas à un modèle unique [3], ne s’épuise pas dans les modes réglementés par le Code de procédure civile (sauf à refuser le qualificatif aux divorces par consentement mutuel [4] et autres procédures d’indemnisation de dommages [5]…) ; il peut embrasser des déclinaisons diverses dont certaines même agressives [6]. Si la saisie conservatoire n’est pas un mode amiable, c’est parce qu’elle n’est pas un « mode », c’est-à-dire un procédé, destiné à parvenir à un accord. Il n’en demeure pas moins qu’elle a tous les atours d’un vecteur d’amiable, charriant de multiples occasions de procéder à une résolution négociée et mutuellement acceptée d’un différend. Il n’existe à cet égard pas d’incompatibilité majeure entre l’amiable et la finalité de conservation d’un bien qui est celle de l’acte conservatoire lato sensu [7].


 

De fait, on peut observer que l’amiable irrigue tant la phase préalable à la mise en œuvre de la saisie conservatoire (I) que la phase de mise en œuvre de la saisie conservatoire elle-même (II).

I. L’amiable avant la saisie conservatoire

2. Démarches et accords. Avant-même la saisie conservatoire, l’amiable s’exprime dans les démarches préalables, qui sont d’une utilité centrale pour établir que les conditions de la mesure sont réunies (A). Il s’exprime aussi dans les accords amiables trouvés, qui peuvent servir de fondement à une saisie conservatoire (B).

A. L’utilité des démarches amiables

3. Importance de l’enjeu probatoire. La personne qui souhaite pratiquer une saisie conservatoire doit remplir deux conditions : justifier d’une créance qui « paraît fondée en son principe » et de « circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » [8]. La preuve de la réunion de ces conditions pèse toujours sur le créancier [9]. Elle doit être rapportée tant à l’appui de la requête aux fins d’autorisation de la mesure par le juge qu’à l’occasion d’une contestation par le débiteur. Possible par tout moyen, cette preuve sera administrée le plus souvent sous la forme d’une présomption judiciaire [10], résultant de la réunion d’indices.

Or, l’objet de la preuve est complexe.

S’agissant de la première condition, le critère légal renvoie certes à une appréciation prima facie de la « vraisemblance d’un principe de créance » [11] mais il n’en demeure pas moins exigeant dès lors que toute cause d’inefficacité de la créance peut venir détruire l’apparence (par exemple, l’apparente disproportion d’un cautionnement [12]). Il suffit donc au débiteur d’opposer une contestation argumentée de nature à faire naître un doute sur la réalité de la créance pour obtenir l’anéantissement de la saisie conservatoire. Partant, on peut conseiller au créancier de tenter de se constituer la preuve que le débiteur ne conteste pas la réalité de la créance (sauf à faire le pari que le débiteur ne contestera jamais la mesure…).

Quant aux circonstances menaçant le recouvrement, il est acquis qu’elles ne sauraient résulter de la seule contestation opposée par le débiteur au paiement [13]. Comme le précisent plusieurs décisions, la menace peut tenir à une situation objective d’insolvabilité du débiteur ou résulter de l’attitude subjective du débiteur [14]. Sur ce dernier point, il est utile d’accomplir une démarche pour provoquer une réaction du débiteur qui pourra fournir des indices utiles à la formation d’une présomption judiciaire pour prouver la menace (ou pour l’écarter).

4. Fonction probatoire des démarches amiables. Les démarches amiables accomplies par le créancier (invitation à discuter, proposition de délais ou de remise de dettes…) remplissent une indéniable fonction probatoire à l’égard de l’une et l’autre des conditions requises, notamment parce qu’elles permettent de susciter une réaction du débiteur qui pourra se révéler un indice précieux. Sur ce point, il en va de la démarche amiable comme de la mise en demeure. En pratique, les deux mécanismes sont fréquemment assimilés, la confusion ayant d’ailleurs pu être alimentée par une décision remarquée ayant analysé la mise en demeure comme une occasion de nouer un dialogue amiable [15]. Les deux démarches sont toutefois distinctes : la mise en demeure vise à formuler une prétention en exigeant le paiement [16] alors que la démarche amiable constitue une invitation à discuter sans contrainte particulière. On peut penser que les démarches amiables sont davantage porteuses de sens que la mise en demeure en ce qui concerne la saisie conservatoire.

5. Pour établir le principe de créance. Les démarches amiables sont utiles pour établir l’absence de contestation du débiteur relativement à la créance. Il en va ainsi si, à réception d’une invitation ou d’une proposition du créancier, le débiteur procède à un paiement partiel [17] (sans contestation du reliquat), ou formule lui-même des propositions de règlement. Si des échanges se nouent entre les parties, ils peuvent aboutir à un accord ou à tout le moins à un projet d’accord, ce qui peut aussi être de nature à rendre vraisemblable la créance [18].

Il importe de formuler à cet égard deux précisions.

D’abord, puisque l’objectif est probatoire, le créancier devra privilégier un procédé amiable qui n’est pas couvert par la confidentialité. Les lettres adressées par un avocat à l’adversaire ne sont pas confidentielles, pas davantage que les échanges épistolaires entre les parties dans un cadre non formalisé. En revanche, si les parties recourent à une médiation ou à une conciliation confiée à un conciliateur de justice, il sera possible de faire état uniquement des échanges relatifs à la mise en place du processus, à l’exclusion de tout ce qui est fait, dit ou écrit au cours de ce dernier [19]. De même, toutes les pièces confectionnées au cours de la médiation ou de la conciliation sont couvertes par la confidentialité, à la différence des pièces extérieures, même produites au cours des réunions [20]. La procédure de recouvrement des petites créances [21] pourra être utilement utilisée dès lors qu’elle n’est pas couverte par la confidentialité.

Ensuite, pour établir la vraisemblance de la créance, le silence observé par le débiteur à la suite de la démarche amiable n’est pas particulièrement révélateur. Ce n’est pas parce que le débiteur ne saisit pas l’occasion pour contester sérieusement la créance qu’il y a là un indice suffisant en soi à démontrer que la créance est fondée. Le juge devra se convaincre de l’apparence du principe de créance sur la base des éléments fournis par le créancier.

6. Pour établir les menaces pesant sur le recouvrement. Le comportement du débiteur à la suite d’une démarche amiable est signifiant pour établir la menace sur le recouvrement.

D’une part, le débiteur peut être silencieux. Les décisions des juges du fond sont assez nombreuses qui considèrent qu’un tel silence, et spécialement l’absence d’offre de règlement à l’issue d’une mise en demeure [22] ou d’une tentative amiable [23] (de même que l’absence du débiteur à une expertise amiable [24]), constitue un élément important pour accréditer la menace, à conjuguer avec d’autres [25]. Une telle attitude est anormale lorsque le créancier accomplit une démarche amiable ; si l’on peut comprendre que le débiteur - qui aurait des motifs de contestation de la créance - se braque à la réception d’une mise en demeure, il n’en va pas de même à la réception d’une simple invitation à discuter. Dans les deux cas, c’est en quelque sorte l’absence d’ouverture du débiteur qui est stigmatisée.

D’autre part, le débiteur peut être coopératif. Il se peut qu’il négocie et prenne des engagements. Il y a là encore de sérieux indices de menace sur le recouvrement si, par suite, le débiteur ne respecte pas ceux-ci ; ainsi s’il ne parvient pas à honorer la première échéance convenue [26] ou n’exécute pas sa propre proposition de consigner des fonds [27]. Il a toutefois été jugé que le fait que le débiteur se remette à contester la créance, même à l’issue d’échanges amiables au cours desquels il aurait accepté des délais, n’établit pas à lui seul la menace sur le recouvrement [28].

De troisième part, le débiteur peut adopter une posture non coopérative. Si le débiteur participe à des échanges amiables dans lesquels le débiteur fait état de prétentions déraisonnables, cela pourrait être également être retenu contre lui [29] (pour peu qu’une confidentialité n’empêche pas d’administrer cette preuve).

Deux séries de précisions complémentaires sont ici opportunes.

Primo, la démarche amiable peut se retourner contre le créancier : si le débiteur oppose une réponse argumentée à la mise en demeure [30] ou participe à des réunions dont il ne ressort pas d’accord [31], la menace s’éloigne et le créancier devra se rabattre sur les seuls éléments objectifs tenant à l’insolvabilité du débiteur. En effet, quelle que soit la coopération du débiteur, des arguments tenant à son insolvabilité devront emporter la conviction du juge relativement à la menace sur le recouvrement [32].

Secundo, ce sont parfois les démarches amiables du débiteur qui permettent, paradoxalement, de prouver la menace : il en va ainsi lorsque le débiteur a cherché à renégocier les conditions contractuelles au nom de difficultés financières, lesquelles démarches pourront être utilisées pour établir son insolvabilité [33]

B. L’utilité des accords amiables

7. De lege lata : dispense d’autorisation pour l’accord exécutoire. En principe, l’autorisation du juge est nécessaire pour que soit pratiquée une saisie conservatoire. Cette autorisation s’obtient par la voie d’une procédure unilatérale, sans mise en cause du débiteur dans un premier temps, de sorte qu’un échange amiable ne saurait avoir lieu à cette étape, sauf si le juge décide de la tenue d’un débat contradictoire pour réexamen de sa décision ou des modalités de son exécution [34] ou en cas de contestation par le débiteur de la mesure pratiquée.

Par dérogation, l’autorisation judiciaire n’est pas requise dans certains cas prévus par l’article L. 511-2 du CPC exéc. : lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, ainsi qu’en cas de défaut de paiement de certains effets de commerce, de certaines provisions dues à un syndicat des copropriétaires ou d’un loyer dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. La dispense d’autorisation ne joue toutefois pas lorsque la saisie conservatoire doit être exécutée dans un lieu affecté à l’habitation du débiteur [35].

Le créancier au titre d’un accord amiable n’est pas dispensé de l’obtention de l’autorisation du juge pour pratiquer une saisie conservatoire, sauf lorsque cet accord constitue un titre exécutoire. Il en va ainsi lorsque l’accord amiable est constaté dans un acte authentique, qu’il s’agisse d’un procès-verbal de conciliation dressé par le juge ou d’un acte notarié, ou bien encore lorsqu’il est homologué [36] ou est contresigné par l’avocat de chaque partie avec apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente [37]. Ces deux dernières procédures ne sont ouvertes que lorsque l’accord est issu d’une médiation, d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une procédure participative ou encore lorsque, même non issu de ces processus, il constitue une transaction, caractérisée par des concessions réciproques [38].

Il n’est pas utile de rappeler combien le titre exécutoire est avantageux en matière de saisie conservatoire, dispensant à la fois de l’autorisation judiciaire mais aussi de l’obligation d’introduire ou poursuivre une procédure dans le délai d’un mois de la saisie. La conversion de la saisie conservatoire est possible dès que la créance devient exigible [39]. C’est dire que les accords amiables rendus exécutoires par le biais de ces procédures simplifiées bénéficient d’un régime très favorable.

8. De lege ferenda : dispense d’autorisation pour l’accord non exécutoire ? Ne faudrait-il pas aller plus loin et autoriser celui dont la créance résulte d’une transaction ou d’un accord issu de l’un des processus précités à procéder à une saisie conservatoire sans autorisation du juge ? Il s’agirait d’une utile promotion des accords amiables, au demeurant pleinement justifiée, au moins pour quatre raisons.

Primo, dans le cadre de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, le contrôle opéré par le greffier est des plus limités puisque, hormis sa compétence, sa vérification ne porte que sur la nature de l’accord [40]. Cet élément pourrait être contrôlé directement par le commissaire de justice.

Secundo, les accords amiables issus des modes amiables réglementés (impliquant l’intervention d’avocats pour la procédure participative ou d’un tiers impartial et compétent dans la conciliation ou la médiation) ou constitutifs de transactions (impliquant des concessions réciproques) présentent des garanties renforcées par rapport aux loyers issus de contrats de baux écrits, pourtant dispensés.

Tertio, une telle mesure ne préjugerait nullement de la validité de l’accord qui pourra toujours être contesté au fond, la condition d’une créance fondée en son principe ne cessant pas de s’appliquer, et les actions en nullité n’étant en rien affectées par la mise en œuvre d’une saisie conservatoire.

Quarto, cette mesure permettrait de limiter le flux de demandes d’apposition de la formule exécutoire et d’homologation et permettrait de réfléchir plus posément à un enrichissement du potentiel de cette dernière mesure, laquelle ne devrait pas se limiter à conférer la force exécutoire [41].

II. L’amiable pendant la saisie conservatoire

9. Typologie des accords. La mise en œuvre d’une saisie conservatoire n’empêche pas les parties de conclure un accord sur le fond, bien au contraire (A). Qu’un tel accord soit trouvé ou non, elle est aussi un terrain autonome pour la conclusion d’accords sur la mise en œuvre de la procédure elle-même (B).

A. Une occasion pour un accord sur le fond

10. Amiable avant la procédure d’obtention du titre exécutoire. En application des articles L. 511-4 N° Lexbase : L5916IRK et R. 511-7 N° Lexbase : L4396MA3 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4396MA3, le créancier a l’obligation d’engager ou de poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire, s’il n’en possède pas, dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure. Ce délai, bref, n’entraîne pas en soi d’aménagement des règles de procédure. Tout au plus l’intérêt à agir est-il apprécié avec moins de rigueur, le procès démontrant son utilité par la seule fin d’éviter la caducité de la saisie conservatoire [42]. En conséquence, si la demande est formée devant le tribunal judiciaire et entre dans le périmètre de la tentative amiable préalable prévue à peine d’irrecevabilité par les articles 4 de la loi du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3 et 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK (demande inférieure ou égale à 5000 euros ou se rapportant à certains conflits de voisinage), elle n’est pas en soi dispensée de celle-ci.

L’on pourrait songer à invoquer le cas de dispense tenant à l’ « urgence manifeste » vu que le délai d’un mois est imposé à peine de caducité de la saisie conservatoire. Toutefois, il n’est pas évident que ce cas soit admis. Une juridiction du fond l’a exclu, considérant l’ensemble de la stratégie contentieuse du créancier : dès lors que celui-ci n’avait pas fait précéder la saisie conservatoire elle-même de démarches amiables, l’urgence ne saurait être caractérisée [43]. Ce raisonnement est en réalité discutable dès lors qu’une véritable urgence préside souvent à la mise en œuvre de la saisie conservatoire elle-même, la menace sur le recouvrement postulant la nécessité d’agir rapidement. Dans le même temps, le délai d’un mois n’ayant pas la nature d’un délai de prescription, il n’est pas possible de considérer qu’il serait suspendu par la mise en œuvre de certaines procédures amiables comme le prévoit l’article 2238 du Code civil N° Lexbase : L1053KZZ.

Mais en contrepoint, on peut relever que le créancier n’est généralement pas tenu d’attendre de pratiquer sa saisie conservatoire pour engager une procédure [44] ; ce n’est que si sa créance n’est pas exigible que ce schéma s’impose.

Il reste opportun de retenir le cas de dispense tiré de l’urgence manifeste, quitte à ce que le dialogue amiable se réalise dans le cadre de l’instance initiée pour l’obtention du titre exécutoire.

11. Amiable pendant la procédure d’obtention du titre exécutoire. À l’occasion de l’instance, le juge pourra inciter les parties à la négociation amiable. Les outils sont ceux du droit commun et sont très divers : injonction à rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur aux fins d’être informé sur le déroulement de ces modes amiables [45] ; convocation à une audience de règlement amiable (possible devant toutes les juridictions à l’exception du conseil de prud’hommes depuis le 1er septembre 2025) [46] ; conciliation directe par le juge saisi[47] ; désignation d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur avec l’accord des parties obtenu en amont ou à l’issue d’une réunion d’information [48] ; césure du procès devant le tribunal judiciaire permettant aux parties, à leur demande, de négocier sur certains éléments du litige après un jugement partiel [49]… Les parties peuvent aussi, sans y être spécialement incitées par la juridiction, négocier en marge de l’instance, en sollicitant un retrait du rôle [50], en concluant une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable [51] ou en entrant conventionnellement dans un processus de médiation ou de conciliation [52]. Il est même possible qu’une conciliation soit tentée à l’occasion d’une expertise [53]. C’est dire si cette phase d’obtention d’un titre exécutoire peut être un terrain particulièrement propice à la recherche d’un accord.

Sans doute le maintien de la saisie conservatoire contribue-t-il à favoriser cette voie amiable. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait.

D’abord, si la saisie se maintient, c’est qu’elle n’a pas été utilement contestée et donc qu’un juge, par une décision « interlocutoire » [54], a admis la vraisemblance de la créance, ce qui est de nature à instiller le doute dans l’esprit du débiteur rationnel.

Ensuite, parce que l’effet d’indisponibilité de la saisie peut importuner le débiteur et le pousser à vouloir s’en débarrasser au plus vite… Autrement dit, lorsqu’une saisie conservatoire est pratiquée, le débiteur est moins tenté de s’adonner à des stratégies dilatoires. Il a moins intérêt que d’habitude à ce que la procédure dure. Peut-être même sera-t-il enclin à accepter la mise en œuvre d’une mise en état conventionnelle, comme désormais promue par la législation [55], pour bénéficier d’un audiencement prioritaire [56] ! S’élèveront assurément des voix pour dénoncer l’instrumentalisation de la résolution amiable en présence d’un état de pression objectif sur l’une des parties. Toutefois, l’instrumentalisation juridique de l’amiable n’est ni nouvelle ni problématique en soi dès lors qu’elle offre une voie de sortie efficace pour les deux parties [57].

12. Amiable comme procédure d’obtention du titre exécutoire ? En l’état des textes, on ne saurait considérer qu’une démarche amiable, même structurée (recours à la médiation, la conciliation, la procédure participative…) satisfait à l’obligation du créancier d’engager ou de poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire. Des démarches amiables peuvent certes constituer sémantiquement des « procédures » [58], mais elles ne visent pas, en première intention, l’obtention d’un titre exécutoire : leur but est la conclusion d’un accord, lequel peut – sans que ce soit inexorable – devenir exécutoire. Faudrait-il franchir un cap et assimiler des tentatives amiables extrajudiciaires à une procédure d’obtention d’un titre exécutoire ? La question peut se poser mais une réponse négative se justifie de façon pragmatique. En effet, l’exigence d’une procédure judiciaire a pour intérêt d’aboutir à une décision qui affirmera que la créance existe ou n’existe pas, afin de ne pas laisser la mesure conservatoire persister indéfiniment. Le destin de celle-ci est soit d’être convertie en mesure d’exécution forcée, soit de se résoudre en mainlevée. Le juge saisi dans le cadre de la procédure d’obtention du titre dispose d’ailleurs du pouvoir d’ordonner lui-même la mainlevée [59]. Les procédures amiables ne poursuivent pas le même objectif et ne sauraient donc constituer des équivalents fonctionnels satisfaisants des procédures visées à l’article L. 511-4 N° Lexbase : L5916IRK et R. 511-7 du CPC exéc. N° Lexbase : L4396MA3.

B. Une occasion pour des accords sur l’exécution

13. Configurations de l’accord sur l’exécution. Au-delà des accords sur le fond, les saisies conservatoires peuvent susciter des accords plus modestes, relatifs aux seules modalités d’exécution de la mesure. Cette situation se présente dans diverses configurations, les accords sur l’exécution remplissant plusieurs fonctions distinctes.

14. 1°) Suite naturelle de l’accord sur le fond. En premier lieu, l’accord sur les modalités de l’exécution de la mesure constitue une suite logique de la conclusion d’un accord sur le fond. Il convient en effet de tirer les conséquences d’un tel accord sur la mesure conservatoire pratiquée, qu’il s’agisse d’accorder une mainlevée amiable ou de concrétiser le paiement. La Cour de cassation admet ainsi, en matière de saisie conservatoire de créances, que si « la notion d’acquiescement est sans application à la saisie conservatoire qui n’est ni une demande en justice ni un jugement, […] le débiteur saisi peut donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant moyennant la mainlevée de la saisie » [60].

15. 2°) Succédané à l’accord sur le fond. En deuxième lieu, les considérations propres à la mesure conservatoire sont d’utiles succédanés au débat sur le fond. Il faut insister sur ce point. Le dialogue amiable pendant la saisie conservatoire peut se limiter à un accord sur la mise en œuvre de la procédure, sans discussion du fond. L’enjeu est essentiellement psychologique : le débiteur peut concentrer son effort de négociation sur la mesure elle-même sans formellement reconnaître le bon droit du créancier. De fait, la mesure conservatoire produit un litige de second rang, avec son vocabulaire technique propre (mainlevée, conversion…), qui met à distance le désaccord possiblement passionné sur le fond. Le débiteur peut ainsi monnayer son absence de discussion du fond et son absence de contestation de la mesure conservatoire en contrepartie d’une mainlevée partielle, d’une substitution de mesure [61], voire d’une remise de dette. Grâce à cette situation procédurale créée par la mesure conservatoire, les parties auront progressé sur le chemin de l’extinction de leurs rapports obligationnels sans véritable reconnaissance de leurs droits respectifs. Ce déplacement de la discussion est, à vrai dire, un fort vecteur d’accords. Les ressorts ne sont pas différents de l’approche pure de la médiation, laquelle repose aussi sur un déplacement de la discussion (du litige au conflit).

16. 3°) Accord sur la conversion. En troisième lieu, une fois le titre exécutoire obtenu, la phase de conversion de la saisie conservatoire pourra donner lieu à un accord du débiteur pour laisser la procédure se poursuivre sans dresser d’obstacle. Il s’agit toujours d’une logique amiable, bien que plus ténue. En matière de saisie conservatoire de créances, l’article R. 523-9 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L6801LEM précise que « le paiement peut intervenir avant l’expiration [du délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution] si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit ». Sous une forme moins pleine, l’accord peut aussi se manifester par l’absence de contestation formée dans le délai précité.

17. 4°) Simple aménagement de l’exécution. En quatrième lieu, l’accord peut porter uniquement sur les modalités propres de la procédure d’exécution forcée ensuite de la conversion, selon les possibilités prévues expressément par chacune d’elles. Il est inutile d’insister ici, par exemple, sur l’aspect amiable de la bien nommée « vente amiable » que l’on retrouve après conversion de la saisie de meubles corporels ou de droits sociaux et valeurs mobilières.

18. 5°) Accord pour faire obstacle à la conversion. En dernier lieu, signalons à rebours que l’accord peut être un moyen de faire obstacle à la mise en œuvre de la saisie conservatoire. Il suffit d’envisager l’hypothèse d’un accord non pas entre le créancier et le débiteur mais entre le débiteur et le tiers saisi ! Faute d’effet attributif de la saisie conservatoire de créances, il est loisible au débiteur et au tiers saisi de négocier l’extinction de l’obligation de ce dernier sans paiement. Comme l’écrivent des auteurs, un tel accord est opposable au créancier saisissant s’il est conclu sans fraude [62].

Où l’on voit que l’amiable, à l’instar de la saisie conservatoire, est une stratégie.

 

[1] Sur la substantivation : J.-P. Viennois, L’amiable, RGDP, 1999, n° 4, p. 471 s..

[2] S. Amrani-Mekki, C. Mour, S. Racine et C. Simon, L’exécution amiable, GPL, 31 janv. 2023, n° GPL445c1 ; C. Chapelle, L’amiable et les procédures civiles d’exécution, in Th. Goujon-Bethan et M.-C. Lasserre (dir.), Procédure civile sans frontières. Mélanges en l’honneur de Natalie Fricero, 2024, Dalloz-Lextenso, p. 121-134.

[3] X. Lagarde, Ce que 'mode alternatif' veut dire, JCP G, 2018, supplément au n° 13, p. 71-74.

[4] C. civ., art. 229-1 N° Lexbase : L2609LBA. V. not. N. Fricero, Dessine -moi le MARD idéal pour 2044 !, AJ Fam., 2024, 29.

[5] S. Porchy-Simon, L'amiable en dommage corporel – Introduction, GPL, 24 janv. 2023, n° GPL444m0.

[6] A. Albarian, La « médiation agressive » : oxymore ou émergence d'une médiation d'un nouveau genre ?, LPA, 5 juin 2018, n° 136n3, p. 6.

[7] Sur ce critère : C. Brenner, L’acte conservatoire, 1999, LGDJ, spéc. nos 207 s..

[8] CPC exéc., art. L. 511-1 N° Lexbase : L5913IRG.

[9] CPC exéc., art. R. 512-2 N° Lexbase : L2545ITG.

[10] C. civ., art. 1382 N° Lexbase : L1018KZQ.

[11] Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-13.302, F-P+B réaffirmé depuis. V. par ex. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 21-19.298, F-D N° Lexbase : A89057PI.

[12] Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-18.844, F-P+I N° Lexbase : A22944CX.

[13] C. Tirvaudey, act. E. du Rusquec et M. Défossez, J.-Cl. Procédure civile, Fasc. 1700-10 : « Mesures conservatoires – Dispositions communes », 2023, mise à jour : 2024, § 30 citant CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/05063. N° Lexbase : A8772RN9 V. aussi parmi d’autres : CA Paris, 7 février 2019, n° 18/01007 N° Lexbase : A4087YWB ; CA Paris, 25 avr. 2024, n° 23/17699 N° Lexbase : A666529Q.

[14] V. par ex. : TGI Paris, JEX, 5 nov. 2003, n° 03/84190.

[15] TJ Paris, réf., 28 février 2023, n° 22/53943 N° Lexbase : A05239GH contesté sur ce point par CA Paris, pôle 5, ch. 12, 18 juin 2024 n° 21/22319 N° Lexbase : A88665I9.

[16] N. Cayrol, La notion de prétention, in M. Barba et Th. Goujon-Bethan (dir.), La prétention, 2026, Dalloz, Thèmes et commentaires, à paraître, n° 21 : « C’est tout le ressort de la mise en demeure, acte de base du langage comminatoire, qui comporte une prétention et la menace de conséquences si celle-ci n’est pas satisfaite ».

[17] CA Paris, 30 mai 2024, n° 23/13371 N° Lexbase : A91305EU.

[18] TGI Paris, JEX, 1er février 2008, n° 07/84840.

[19] CPC, art. 1528-3 N° Lexbase : L4750NA8.

[20] Ibid.

[22] TGI Paris, JEX, 26 octobre 2005, n° 05/83485 ; TGI Paris, JEX, 23 octobre 2008, n° 08/84326.

[23] TGI Paris, JEX, 17 janvier 2014, n° 13/83990.

[24] TJ Lyon, JEX, 28 janv. 2025, n° 24/07821 N° Lexbase : B6490A3R.

[25] TJ Bordeaux, JEX, 13 février 2024, n° 24/00394 N° Lexbase : A75812MQ.

[26] CA Paris, 19 juin 2025, n° 25/03255 N° Lexbase : B2355ANK.

[27] TGI Paris, JEX, 26 juin 2015, n° 15/81544.

[28] CA Paris, Pôle 4-8, 7 févr. 2019, n° 18/01007 N° Lexbase : A4087YWB infirmant TGI Paris, JEX, 13 déc. 2017, n° 17/82930.

[29] Comp. TGI Paris, JEX, 12 sept. 2016, n° 16/82010 (le créancier accuse le débiteur d’avoir fait preuve d’un tel comportement, mais le débiteur accuse le créancier d’avoir fait échec au règlement amiable… le juge ne retient ni l’un ni l’autre des arguments).

[30] TGI Paris, JEX, 26 avr. 2017, n° 17/80339.

[31] CA Versailles, 6 octobre 2016, n° 15/00806 N° Lexbase : A1512R77.

[32] Ex., recadrant le débat : CA Versailles, 16e ch., 19 janv. 2023, n° 22/04496 N° Lexbase : A666289M (retient l’absence de menace sur le recouvrement eu égard à la solvabilité démontrée du débiteur).

[33] TGI Paris, JEX, 13 février 2015, n° 15/80139 (désistement en cause d’appel).

[34] CPC exéc., art. R. 111-5 N° Lexbase : L6614LEP.

[35] Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA.

[36] CPC, art. 1545 s. N° Lexbase : L4764NAP.

[39] J.-P. Sénéchal, L'acte notarié : une quasi-sûreté, Defrénois, 1993, p. 1313.

[40] CPC, art. 1546, dern. al. N° Lexbase : L4766NAR.

[41] Th. Goujon-Bethan, L’homologation par le juge. Essai sur une fonction juridictionnelle, 2021, LGDJ.

[42] V. par ex. : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553, F-P+B ; Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-18.018, F-P+B, N° Lexbase : A6237MPP.

[43] TJ Paris, référé, 13 juin 2025, n° 24/08324. N° Lexbase : B8785ALX.

[44] V. par ex. : CA Paris, pôle 1 ch. 10, 1er juin 2023, n° 22/13882 N° Lexbase : A29489YT.

[45] CPC, art. 1533 s. N° Lexbase : L4837NAE.

[46] CPC, art. 1532 s. [LXB=L4776NA7.

[48] CPC, art. 1533 s., 1534 s. N° Lexbase : L4783NAE, 1535 s. N° Lexbase : L4789NAM.

[49] CPC, art. 807-1 s. N° Lexbase : L3382MI4.

[51] C. civ., art. 2062 s. N° Lexbase : L2429LBL ; CPC, art. 1538 s. N° Lexbase : L4752NAA.

[52] CPC, art. 1536 s. N° Lexbase : L4797NAW.

[53] Décret n° 2025-660, 18 juillet 2025 N° Lexbase : L4870NAM, abrogeant l’art. 240 CPC N° Lexbase : L1738H47.

[54] Cette catégorie de jugement ne figure plus dans le Code de procédure civile, mais la formule est parfois maintenue en doctrine pour qualifier certains jugements qui anticipent sur une future décision. V. N. Cayrol, Les voies de recours : quelle spécificité ?, Procédures, 2019, dossier 10, spéc. n° 21.

[56] CPC, art. 127, al. 2 N° Lexbase : L4708NAM.

[57] Sur ces aspects : X. Vuitton, Stratégie du contentieux, 2020, LexisNexis.

[58] Le mot est plus large que celui de procès. V. L. Cadiet, Procédure, in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 2003, PUF, Quadrige, p. 1219.

[59] Cass. civ. 2, 18 janvier 2001, n° 98-10.249 N° Lexbase : A3995ARE : « Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que le refus du président du tribunal de commerce de rétracter sa précédente ordonnance ayant autorisé une saisie conservatoire, n’interdit pas aux juges saisis de l’instance au fond d’ordonner la mainlevée de la saisie à tous les stades de la procédure ». V. S. Guinchard, T. Moussa, N. Cayrol et E. de Leiris, Droit et pratique des voies d’exécution, 11e éd., Dalloz Action, n° 0612.79.

[60] Cass., avis, 24 mai 1996, n° 09-60.003 N° Lexbase : A6737AXS.

[61] CPC exéc., art. L. 512-1, al. 2 N° Lexbase : L5917IRL : « A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».

[62] A. Leborgne et C. Brenner, Droit de l'exécution, 4e éd., Précis Dalloz, 2025, n° 2700.

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Voies d'exécution

[Brèves] Les affirmations du facteur ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du domicile !

Réf. : Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 22-23.038 N° Lexbase : B4986BYC

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 31 Octobre 2025

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la signification à domicile (V. Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741, F-D N° Lexbase : B7699AKD). Elle considère que la seule confirmation du domicile par le facteur n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

Faits et procédure. Le 18 avril 2018, plusieurs sociétés ont assigné M. G et Mme O par-devant le juge des référés d’un tribunal de grande instance. Ce juge statue sur l’action des sociétés, dans une ordonnance rendue le 11 juillet 2018, qui a été signifiée à domicile le 3 août 2018, par une remise à étude. La certitude du domicile de M. [G] et Mme [O], a été confirmée par le facteur. Le 13 juillet 2021, M. G et Mme O ont relevé appel de l’ordonnance du juge des référés. Immédiatement, les intimés à l’appel ont formé un incident aux fins de déclarer l’appel irrecevable en raison de sa tardiveté. Au cours de la procédure d’incident, les appelants ont transmis des inscriptions de faux incidentes portant sur les actes d’huissier de justice. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur cette difficulté dans un arrêt du 8 septembre 2022. Ensuite, M. G et Mme O ont attaqué cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi / appel. Les demandeurs au pourvoi font notamment grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, de voir déclarer irrégulier l’acte de signification de l’ordonnance de référé, et de déclarer irrecevable leur appel. Selon les demandeurs au pourvoi, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Selon eux, la seule confirmation du domicile par le facteur n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte même de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Dans sa décision, la Cour d’appel retient que l’huissier de justice mentionne dans son acte que, malgré l’absence de nom sur la boîte aux lettres, de courrier à l’intérieur de celle-ci et de gardien dans le lotissement, le domicile de M. G et Mme O a été confirmé par le facteur, sans qu’aucune autre diligence n’ait été réalisée. Par conséquent, les juges du fond ont considéré que la signification de l’ordonnance était régulière. De ce fait, les juges aixois ont déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel de M. G et Mme O. En statuant ainsi, les appelants estiment que la Cour d’appel a violé l’article 656 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6825H7W.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation du demandeur au pourvoi, en cassant et en annulant l’arrêt de la cour d’appel. Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle la lettre de l’article 656 du Code de procédure civile, et le raisonnement des juges aixois. Ensuite, la Cour considère que la seule confirmation du domicile par le facteur n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Par conséquent, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé l’article 656 du Code de procédure civile.

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Voies d'exécution

[Dépêches] Nouvelle procédure d’indemnisation en cas de refus du concours de la force publique

Réf. : Décret n° 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique N° Lexbase : L7229NBD

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N3256B3Y

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 10 Novembre 2025

Le décret du 3 novembre 2025 instaure au sein du Code des procédures civiles d’exécution, une nouvelle procédure d’évaluation et de réparation du préjudice subi par le propriétaire, qui s’est vu refuser le concours de la force publique, pour faire exécuter son titre exécutoire.

La procédure d’indemnisation en cas de refus de l’État de prêter son concours à l’exécution d’une décision d’expulsion est précisée, par les articles R. 154-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7215NBT.

L’article R.154-1 de ce même code confirme que le refus de l’État de prêter son concours ou en l’absence d’une décision explicite à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de la demande, « engage sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ».

Pour obtenir une indemnisation, « le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine » (CPCE, art. R. 154-2 N° Lexbase : L7218NBX).

Au sein de sa demande, le bénéficiaire doit joindre « toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique » (CPCE, art. R. 154-2).

Lorsque la responsabilité de l’État est engagée du fait du refus de prêter son concours « le préfet communique au bénéficiaire le montant de l'indemnisation qu'il propose au vu des préjudices allégués » (CPCE, art. R. 154-3 N° Lexbase : L7219NBY).

Dans le cadre de cette demande d’indemnisation, le préfet peut indemniser les préjudices suivants :

-la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ; 
-la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ; 
-les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ; 
-les frais de remise en état ; 
-les frais de commissaire de justice ; 
-la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 
-le trouble dans les conditions d'existence.                               (CPCE, art. R.154-7 N° Lexbase : L7222NB4)

Cette indemnisation donne lieu à une transaction au sein de laquelle « le propriétaire s'engage à renoncer à tout recours, y compris juridictionnel, concernant le même litige, ainsi qu'à rembourser l'État de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, tant de l'occupant sans droit ni titre, que d'organismes tiers. Dès la signature de la transaction, l'État est subrogé dans tous les droits et actions que détient le propriétaire contre l'occupant sans droit ni titre pour la période en cause » (CPCE, art. R. 154-3).

Cependant, lorsque le préfet garde le silence pendant « deux mois » sur la demande d’indemnisation, cela « vaut rejet de celle-ci » (CPCE, art. R. 154-3).

En tout état de cause, le bénéficiaire peut contester l’absence de réponse du préfet ou sa proposition d’indemnisation devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le délai de recours contentieux (CPCE, art. R. 154-3).

Enfin, conformément à l’article 1 du Code civil N° Lexbase : L3088DYZ, cette nouvelle procédure entre en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le vendredi 7 novembre 2025.

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Voies d'exécution

[Evénement] La saisie des véhicules connectés

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N3464B3P

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Le 19 Janvier 2026

Mots-clés : travaux • kaliact • saisie • voitures connectées • données personnelles

La revue LCR vous propose de retrouver dans son numéro de décembre 2025 les travaux de la commission scientifique Kaliact sur la saisie des véhicules connectés. Les travaux ont été dirigés par le Professeur Rudy Laher, et composée de Agnès Beluffi (Commissaire de Justice Associée Kaliact Grenoble), Michel Frédéric Coutant, Docteur en Droit, Président Fondateur Kaliact Commissaire de Justice Associé (Kaliact Huissiers  Provence Côte d’Azur Aix), Nicolas Humbert, Commissaire de Justice Associé (Kaliact Huissiers Provence Côte d’Azur Aix), Camille Jug (Diplomé Commissaire de Justice Kaliact Huissiers Provence Côte d’Azur Aix), Sophie Leote, Commissaire de Justice Associée (Kaliact Paris), Clémence Mahe, Commissaire de Justice salariée (Kaliact Reims), Johan Matthieu, Commissaire de Justice Associé (Kaliact Huissiers Provence Côte d’Azur Nice), Marguerite Ogier, Commissaire de Justice Associée (Kaliact Grenoble), Marine Rapezant (Commissaire de Justice Stagiaire Kaliact Huissiers Provence Côte d’Azur Nice).


 

1. Les voitures et l'« internet des objets ». « En novembre ou en décembre cette année nous devrions être capables d'aller d'un stationnement de Californie jusqu'à un stationnement de New York sans toucher à un bouton de tout le voyage ». Cette citation d'Elon Musk, prémonitoire à l'époque, dépeignait la vision de ce dernier sur les objets connectés et plus particulièrement les véhicules. Les objets connectés peuvent être définis comme des objets ordinaires qui nous entourent et qui ont la capacité de communiquer des informations diverses à d'autres objets. Ils ont aussi la capacité de recevoir des données ou des instructions, voire même d'être commandés à distance. Parmi ce très grand nombre d'objets connectés, les véhicules connectés ont pris une très grande place ces dix dernières années. Selon le comité européen de la protection des données, le véhicule connecté est « un véhicule équipé de nombreuses unités de contrôle électronique qui sont reliées entre elles par un réseau embarqué, ainsi que de moyens de connectivité lui permettant de partager des informations avec d'autres dispositifs à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule » [1]. En somme, il s'agit de véhicules équipés de technologies de communication qui leur permettent d'échanger des données avec d'autres appareils et systèmes tels que d'autres véhicules ou des infrastructures routières ou des appareils mobiles type smartphones, tablettes ou des serveurs et des plateformes en ligne [2]. Ces véhicules connectés interagissent avec leur écosystème et peuvent faire l'objet de commande à distance ou même de prise de décisions individuelles au lieu et place du conducteur face à une situation dangereuse en utilisant pour ceci l'intelligence artificielle.

L'histoire de la voiture connectée s'inscrit dans un processus plus vaste de l'évolution des objets connectés qui sont apparus pour les premiers, dans les années 80 avec le distributeur de boissons de « Carnegie Mellon » souvent cité comme le premier objet connecté qui pouvait signaler à distance que les boissons étaient disponibles. Mais c'est en 1999 que le terme « internet des objets » est inventé par Kevin Ashton et à partir de 2010 où il y a une véritable multiplication de tels objets dans les domaines de la maison intelligente, de la santé, du bien-être, de la ville intelligente, de l'industrie 4.0, de l'agriculture et enfin de l'automobile avec l'apparition des TESLA. Pour le reste de l'étude, les expressions de « véhicule » connecté et de « voiture » connectée – qui n'est, au fond, qu'une catégorie particulière de véhicule ; la plus courante – seront utilisées indifféremment.

2. Les voitures connectées et les procédures civiles d'exécution. À première vue, les problèmes juridiques sur la saisie des véhicules – ou des voitures – connectés ne sont pas évidents. En effet, depuis la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 N° Lexbase : L9124AGZ et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 N° Lexbase : L9125AG3, des procédures spécifiques de voies d'exécution sont applicables à la saisie de véhicules terrestres à moteur. Dans sa réforme, le législateur avait souhaité adapter les voies d'exécution à l'évolution de la société et plus particulièrement à l'évolution des types de fortunes des Français et des objets saisis [3]. C'est ainsi qu'avait été prévue la saisie par déclaration à la préfecture du véhicule, ce dernier n'étant pas immobilisé physiquement mais le débiteur ne pouvant le vendre car aucun nouveau certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré. Également, une procédure spécifique de saisie par immobilisation des véhicules avait été prévue soit à l'aide d'un « sabot de Denver », soit avec une mise en gardiennage dudit véhicule ou toute autre solution. Ces procédures, qui figurent aujourd'hui aux articles L. 233-1 N° Lexbase : L9087KB8, L. 233-2 N° Lexbase : L1593LK9 et R. 233-1 N° Lexbase : L9087KB8 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, sont bien évidemment applicables aux véhicules connectés. Seulement, les spécificités des véhicules connectées ne pouvaient, par définition, pas être prises en considérations dans les années 1990 ou même au début des années 2010. Du fait même de l'évolution technologique des voitures connectées, il est donc légitime de s'interroger sur l'éventuelle nécessité d'une procédure spécifique plus adaptée en termes d'exécution. Par ailleurs, eu égard à la particularité de tels objets et du fait que ces derniers collectent et utilisent de très nombreuses données, certaines étant personnelles à leur propriétaire, un certain nombre de problèmes juridiques peuvent se poser. Qu'en est-il, par exemple, de la saisie puis de la vente aux enchères dudit véhicule contenant des données collectées lors de son usage ? Il s'agit principalement de l'historique de sa localisation, des données de conduite et de diagnostics, des données multimédias et de différents évènements. C'est ainsi que des enjeux juridiques et éthiques se posent qui s'inscrivent dans les cadres règlementaires actuels qui sont notamment les dispositions européennes et de la loi nationale française dont la CNIL assure le respect.

L'automobile contemporaine ne se résume plus être un simple objet de mobilité mais constitue désormais un véritable nœud technologique complexe. Cette métamorphose rapide, impulsée par le rythme exponentiel du progrès technique et alimenté à la vitesse des besoins et envies consuméristes de notre société engendre une rupture paradigmatique qui dépasse de loin le cadre strictement mécanique et laisse le droit positif en peine pour s'adapter à cette cadence vertigineuse. Le véhicule pensé comme un bien physique, stable et isolé se heurte désormais à une réalité hybride, décentralisée et fluide. Une reconfiguration structurelle qui brouille les frontières entre le bien saisi et ses attributs numériques. Face à cette situation, il nous est apparu opportun de présenter dans une première partie les éléments qui ralentissent, aujourd'hui, la saisie des véhicules connectés (I). Et, dans une deuxième partie, plus prospective, de proposer quelques solutions novatrices pour accélérer et sécuriser le déroulement d'une procédure plus que trentenaire aux enjeux technologiques du XXIe siècle (II).

I. La saisie des voitures connectées, une saisie ralentie

3. Annonce. Les freins qui peuvent ralentir la saisie des voitures connectées sont de deux ordres. Ils peuvent être tantôt juridiques (A), tantôt économiques (B).

A. Des freins juridiques

4. La nécessaire protection des données personnelles. Le véhicule connecté ne saurait être considéré comme neutre sur le plan informationnel. En effet, outre son hyper connectivité structurelle, il embarque à bord une quantité colossale de données relatives tant à l'objet de la saisie qu'au propriétaire lui-même ; lesquelles sont stockées dès sa première mise en circulation, collectées quotidiennement et analysées pour observer les habitudes de conduites et optimiser les services. Il s'agit là surtout de données qui relèvent de la sphère personnelle. Un véhicule connecté garde en mémoire les données sensibles relatives aux historiques de trajet relevant d'une géolocalisation précise, les comptes utilisateurs et mots de passe, la synchronisation des applications mobiles, contacts et messages, outre les profils biométriques d'ouverture (empreinte digitale, reconnaissance faciale ou vocale). De facto, saisir le véhicule revient à saisir les données qui y sont inhérentes.

Les données en question peuvent être classées en trois catégories : des données permettant l'identification directe de la personne, comme l'identité du conducteur ou celle de du titulaire de la carte grise ; des données permettant une identification indirecte par le recouplement de différentes données, comme le détail des trajets effectués ; et enfin des données de géolocalisation. La collecte de ces données est source de progrès, mais elle présente également le risque de révéler des pans entiers de la vie des usagers, ce qui peut constituer une atteinte particulièrement intrusive au principe du respect de la vie privée protégé au niveau national par l'article 9 du Code civil N° Lexbase : L3304ABY et au niveau international par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L4798AQR. Si la collecte de données est techniquement possible, tout l'enjeu est de savoir ce qu'il advient de ces données pour savoir comment et de quelle manière elles sont protégées. Dans le cadre d'une saisie de véhicule connecté que deviendront-elles ? Et le fait que le véhicule soit le support de données protégées ne pourrait-il pas le rendre de jure insaisissable ?

5. Les difficultés liées à la protection des données personnelles. En réalité, les données – le contenu – doivent bien être distinguées expressément du véhicule saisi – le contenant. L'enjeu juridique auquel est confronté le commissaire de justice est ici le respect scrupuleux du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) mais aussi de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés » N° Lexbase : L8794AGS [4]. À l'intérieur d'un véhicule, les données peuvent être collectées de trois manières différentes. Tout d'abord, les données collectées peuvent être traitées uniquement par l'usager et ne sont pas transmises à une tierce personne. On peut citer la détection du franchissement de ligne blanche ou l'alerte de risque de collision. On est alors dans un cas dit « in-in » pour lequel aucune protection juridique n'est applicable. Ensuite, les données collectées peuvent être transmises au fournisseur de service afin de fournir un service à l'usager. Par exemple, l'assistance dépannage ou l'appel d'urgence. On est alors dans un cas dit « in-out » dans lequel les données traitées bénéficient d'une protection avec le RGPD et la loi informatique et libertés. Enfin, les données collectées peuvent être transmises aux fournisseurs de service afin de déclencher une action automatique dans le véhicule. Par exemple, l'info trafic dynamique, la maintenance à distance. On est alors dans un cas dit « in-out-in », où les données traitées sont également soumises à une protection juridique avec le RGPD et la loi informatique et libertés. La mise en œuvre de la saisie d'un véhicule connecté répond au traitement des données « in-out-in » puisqu'elle va nécessiter une action extérieure non voulue par l'usager. Il faudra donc faire application tant du RGPD et de la loi informatique et libertés. En France, la CNIL s'est intéressée à ce sujet en publiant un pack de conformité ayant pour thème « Véhicules connectés et données personnelles », puis tout récemment au sein d'un club conformité elle a soumis ce thème à consultation publique. Un nouveau projet de recommandation sur l'utilisation des données des véhicules connectés est en cours d'élaboration. Il ressort de ces différents rapports que de nombreux obstacles existent à la collecte des données personnelles. Ces obstacles devront être pris en compte dans le cadre de la mise en place de la saisie des véhicules connectés.

L'un des principaux freins sera l'obtention du consentement de l'usage du véhicule à l'utilisation des données collectées. En effet, les articles 6 et 7 du RGPD prévoient un consentement exprès, libre et éclairé. Il faudrait donc, en principe, que le débiteur ait consenti préalablement à la possibilité d'une saisie de son véhicule connecté et que son consentement soit donné dans des conditions bien spécifiques et univoques. De plus, le consentement devra être renouvelé notamment dans le cadre des mises en jour des logiciels. L'article 4, 1°) de la loi informatique et libertés et l'article 5-1-a du RGPD prévoient une règle de loyauté de la collecte. Il s'agira donc de faire consentir, en toute loyauté et transparence, l'acquéreur d'un véhicule connecté à la possibilité de la saisie de ce dernier. Le principe de loyauté et transparence implique qu'une information complète tant sur la forme que sur les conséquences de l'engagement d'une procédure de saisie soit donnée. Mais comment faire accepter un tel principe de saisie ? Et quelle sanction pour celui qui refuserait ? On voit bien, ici, que le droit des données personnel s'oppose frontalement au droit de l'exécution. Dans le cadre de la collecte des données, un responsable du traitement doit aussi être désigné, il définit les grandes lignes du traitement et les directives qui sont le plus souvent appliquées par son sous-traitant. Il garantit également la confidentialité des données collectées, évitant ainsi leur divulgation à des tiers non autorisés. Qui sera désigné en pareille situation ? Le flou reste entier. Naturellement, le commissaire de justice en charge de la procédure devra être en lien étroit avec le responsable de traitement. Mais il est absolument nécessaire que les rôles de chacun puissent être définis et délimités afin de garantir les règles posées par le RGPD. Et, pour l'heure, aucun texte légal ou règlementaire ne le fait. Enfin, le principe de durée limitée de conservation des données pourrait être un obstacle supplémentaire. En effet, ces données ne peuvent être conservées de manière indéfinie par le responsable du traitement suivant l'article 4, 5°) de la loi informatique et libertés et l'article 5-1-e du RGPD. Le consentement de l'usager doit donc être fréquemment renouvelé et, dans le cas contraire, la saisie ne semble pas pouvoir se faire.

B. Des freins techniques

6. Annonce. L'habitacle du véhicule devient un nouveau chez soi ; le digital a envahi l'espace, le Wifi a pris place à bord et l'aide à la conduite est devenue usuelle. En somme, une connectivité qui lie un bien à un ou des autres en les rendant interdépendants. Pour autant, le cœur du problème réside dans la persistance d'un pouvoir de contrôle du propriétaire sur le bien, y compris après son appréhension physique. Cette fonctionnalité pose une menace directe à l'efficacité de la saisie, qu'elle soit pratiquée par appréhension physique ou par une éventuelle immobilisation virtuelle à créer. L'efficacité même des procédures civiles d'exécution est freinée par un ensemble d'obstacles techniques propres à la nature même de l'automobile connectée définie désormais par l'immixtion d'éléments extrapatrimoniaux (données, comptes, licences, data) dans la consistance matérielle du véhicule.

Dans cette nouvelle configuration, deux lignes de tensions majeures viennent freiner les avancées et méritent une attention particulière. La première réside dans l'hyperconnectivité du véhicule (1), laquelle tend à défier l'autorité et l'effectivité des mesures d'exécution forcée par la création d'un lien numérique intrinsèque et persistant entre le véhicule connecté, son conducteur et son fabricant, susceptible de neutraliser et contourner les effets de la saisie. La seconde concerne la complexité opérationnelle de la saisie sur le terrain (2) tant en raison des contraintes techniques liées à l'identification et à l'immobilisation du véhicule qu'à la problématique de sa conservation sécurisée sous la responsabilité d'un tiers gardien ou du commissaire de justice.

1) L'hyperconnectivité fonctionnelle

7. L'accès et la conservation des données. Outre les règles juridiques précédemment évoquées qui imposent au commissaire de justice un principe de minimisation des traitements, l'obligation d'information de la personne concernée et la limitation des accès, celui-ci est tenu à la résolution des défis techniques de sécurisation desdites données, principalement pour prévenir et empêcher leur extraction, leur consultation par des tiers non autorisés et assurer leur restitution dans des conditions conformes au droit. Or, au regard du droit positif, il serait fort imprudent pour le commissaire de justice d'y procéder lui-même en ce que de telles opérations requièrent une expertise propre dans un domaine qui dépasse le seul domaine du droit. Et la responsabilité du commissaire de justice serait de manière quasi systématique engagée en cas de mauvaise manipulation, désactivation partielle ou scellé numérique incomplet par exemple.

Mais un problème persiste même avec l'intervention d'un expert qui serait mandaté pour protéger les données postérieurement à la saisie. En effet, une cybersécurité est également requise pour assurer la défense des données voire la sécurisation systémique du véhicule connecté dans sa globalité. Il faut bien garder à l'esprit que contrairement au véhicule thermique traditionnel dont l'inertie mécanique constitue un état de neutralité, le véhicule connecté ne connait pas de véritable état d'extinction fonctionnelle. C'est un mode veille qui se substitue à l'activité manifeste, maintenant une forme de disponibilité latente, tributaire alors de l'autonomie résiduelle de la batterie. À l'inverse d'un véhicule classique susceptible de faire uniquement l'objet de dégradations extérieures, il devient désormais la cible d'une potentielle cyberattaque postérieure à la saisie. Le véhicule, et a fortiori les données embarquées, peuvent être victimes d'une intrusion externe via tous les réseaux sans fil désormais omniprésents (Wifi, Bluetooth, 4G/5G), d'une attaque ciblée via une faille d'une application installée ou du compte cloud auquel il est rattaché voire un effacement à distance ou un sabotage informatique des fonctions critiques.

8. Le pilotage à distance. Un véhicule connecté est susceptible d'être géolocalisé en temps réel par son propriétaire ou son utilisateur. Il est dès lors possible pour ces derniers de le déverrouiller à distance ou, à l'inverse, de le verrouiller complètement via une application appropriée ou une clé directement dédiée à cet effet. A fortiori, il est possible de déplacer un véhicule de ce type de manière autonome en le commandant à distance, sans oublier qu'il est susceptible d'être activé ou désactivé entièrement (ou partiellement) par une simple commande externe via une application mobile ou via un logiciel constructeur conçu lui-même et valorisé comme une plus-value dans le choix et l'achat de ce type véhicule. La difficulté technique est posée : la dépossession physique, qu'elle soit complète (avec enlèvement) ou partielle (par l'immobilisation), n'entraîne plus nécessairement la perte de contrôle du véhicule. Un contrôle numérique peut toujours être exercé sur le bien pourtant saisi juridiquement, voire dépossédé. Les effets de la saisie se révèlent réversibles et son efficacité amoindrie ; et ce, davantage quand on sait que c'est la dépossession qui reste l'élément psychologique le plus impactant pour le débiteur.

Le commissaire de justice est responsable des opérations de saisie et, en cas de dépossession, il peut être désigné un tiers en qualité de gardien. Comment garantir l'intégrité, voire la disponibilité d'un bien saisi, qui peut finalement être technologiquement piloté à distance par le débiteur ? Si ce dernier a de mauvaises intentions, il lui serait possible de se connecter au véhicule saisi pour le piloter et le dégrader volontairement pour diminuer sa valeur (en le faisant rouler contre un obstacle, en baissant toutes les vitres et ouvrant les portes en cas d'intempérie, etc.) plutôt que de supporter une vente forcée. De plus, dans de tels cas, qui verrait sa responsabilité engagée ? L'efficacité de la saisie suppose par conséquent une neutralisation immédiate des canaux de contrôle à distance et par là même, un coût supplémentaire qui alourdit la procédure par l'intervention d'un technicien agréé (à supposer que celui-ci puisse agir sans distinction des différents modèles de véhicules, ou alors s'ajouterait encore la tâche ardue de contacter le technicien idoine selon le constructeur automobile requis). À défaut, un accès au backend [5] de chaque fabricant est à prévoir mais reste encore à ce que tous les groupes automobiles coopèrent pour la création d'une fonction et la mise à disposition en faveur des commissaires de justice d'une partie de leur serveur pour bloquer les canaux de contrôle d'un véhicule saisi.

9. La dépendance au constructeur. Le constructeur automobile est susceptible de jouer un rôle prépondérant dans l'efficience ou l'échec de la saisie d'un véhicule connecté. En effet, ce dernier est un acteur incontournable dans la perte de maitrise effective du bien lors de la saisie du fait du lien numérique intrinsèque existant avec l'objet de la saisie. Un véhicule peut également recevoir une commande via l'infrastructure du constructeur par l'intermédiaire de serveurs distants. Il y a là un cordon ombilical digital qui n'est jamais réellement coupé et, techniquement, il subsiste une possibilité que le véhicule connecté reçoive, après saisi, des instructions émises par son propriétaire ou utilisateur via le constructeur auprès duquel ce premier se serait manifesté en prenant soin de lui dissimuler l'existence de toute mesure d'exécution forcée sur sa voiture. Le constructeur pourrait alors réactiver certaines fonctionnalités, effacer des données, paralyser la bonne mise en marche du véhicule selon les consignes qui lui seraient données, en méconnaissance du cadre légal applicable. L'exemple précédent illustre une dissimulation volontaire de la mesure de saisie par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule à l'égard du constructeur mais rien n'exclut que ce dernier agisse sciemment contre la saisie. La relation qui lie le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule repose sur une logique commerciale et contractuelle à l'égard d'un client à satisfaire. En l'absence de cadre normatif strict, instaurant des sanctions pour un tel agissement et sans dispositif légal de notification officielle de la saisie au constructeur préalable ou concomitante, comment établir juridiquement la preuve de la connaissance effective de la mesure, la participation active du constructeur et le faire condamner ? À cette difficulté probatoire, s'ajoute alors une autre difficulté technique très concrète : la multiplicité des constructeurs et leur localisation. En effet, même en rassemblant les différentes marques pour les centraliser auprès du siège du groupe automobile auxquelles elles appartiennent, leur nombre reste significatif, d'autant que les différents groupes de constructeurs sont pour la plupart situés à l'étranger, compliquant de fait toute action à l'encontre, voire même toute prise de contact. Une harmonisation des normes et une coopération légale sont indispensables en amont pour neutraliser préventivement toute nouvelle instruction sur un véhicule connecté saisie.

Cette dépendance fonctionnelle qui unit le véhicule à son constructeur rend instables les effets concrets de la saisie. Tous les véhicules connectés embarquent dans leur système des licences ou abonnements qui sont indispensables à leur bon fonctionnement. Encore une fois : il ne faut plus réduire un véhicule à un simple objet mécanique isolé mais bien à une entité hybride dynamique interagissant avec son environnement. La fonction principale de rouler peut désormais être conditionnée à l'existence d'une licence ou d'un abonnement actif auprès de son constructeur. Les fonctionnalités encadrant la navigation, l'autopilote, les mises à jour, les systèmes d'alarmes, d'entretien, de diagnostics et la maintenance à distance relèvent directement des serveurs de ce dernier et déterminent la mise en marche optimale du véhicule. Or, la saisie d'un véhicule connecté n'assure pas de facto la transférabilité des droits sur ces attributs extrapatrimoniaux. Pour cause, ces derniers ne sauraient être modifiés, supprimés ou transférés automatiquement et pourtant, ils sont indissociables du bien saisie. Il en résulte un risque important d'aboutir à la paralysie involontaire du bien saisie. Par ailleurs, tous les services virtuels en question reposent, pour beaucoup, sur la connexion aux serveurs distants et infrastructures informatiques externalisées et contrôlées par le fabricant. Tous les avantages qui en découlent pour le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule sont indéniables tant au niveau du confort de sa conduite que dans la plus-value technologique. Cependant, cette dépendance inhérente au véhicule connecté affecte directement la proportionnalité et l'efficience entre la mesure de saisie et l'objectif poursuivi de la vente du bien pour le paiement d'une créance liquide et exigible. En effet, cette valeur ne repose plus là encore uniquement sur des caractéristiques mécaniques et le bon état général du véhicule mais intègre des éléments immatériels et fonctionnels indissociables de l'univers numérique du constructeur ; la qualité des services dématérialisés participant indéniablement à la valeur fonctionnelle. Cette dernière serait alors amoindrie en cas de rupture délibérée ou dysfonctionnement involontaire avec son constructeur. Il s'agit là d'un nouveau critère à prendre en compte mais qui n'est pas aisé à vérifier avant de pratiquer la saisie. Comment être sûr pour le commissaire de justice que cette liaison numérique et virtuelle est toujours bien configurée pour le véhicule connecté avant de le saisir ? Problème : il est laborieux d'avoir accès à une telle commande tant que le véhicule n'est pas immobilisé.

b) Les difficultés opérationnelles

10. Identification, présence à bord et timing de la saisie du véhicule. La saisie d'un véhicule motorisé en l'état positif du droit est réalisable par immobilisation avec ou sans enlèvement. Pour ce faire, le commissaire de justice doit avoir le véhicule dans son champ de perception visuel direct, d'autant que le Code des procédures civiles d'exécution lui impose également de consigner dans son procès-verbal l'état du véhicule et les objets visibles apparents au sein de l'habitacle [6]. L'avantage et l'intérêt de la saisie sur un véhicule motorisé connecté seraient alors d'envisager en plus une saisie à distance, dématérialisée et potentiellement immédiate, à ne pas confondre avec la saisie par déclaration d'ores et déjà existante mais n'entrainant pas l'immobilisation du véhicule. Toutefois, cette innovation procédurale se heurte à une série d'obstacles majeurs susceptibles d'en freiner l'efficacité. Le premier écueil réside dans l'identification même du véhicule cible. En effet, alors que la saisie d'un véhicule classique s'appuie, après localisation, sur la seule reconnaissance de sa plaque d'immatriculation, ce mode d'identification s'avère inopérant en l'état pour procéder à une saisie dématérialisée. Il conviendrait donc de pouvoir avoir une individualisation par une empreinte électronique propre à chaque véhicule connecté mais ici, reste encore à ce qu'un fichier centralisé soit créé à l'instar du Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV), ainsi qu'un outil dématérialisé unifié afin de bloquer à distance tout type de véhicule connecté sans considération de son constructeur automobile, supposant une coopération normative et opérationnelle à l'échelle internationale dans un domaine où la souveraineté des constructeurs, souvent extraterritoriaux, demeure un frein considérable à toute interopérabilité.

À supposer acquise l'identification certaine du véhicule connecté, subsiste une question déterminante : celle du moment opportun pour mettre en œuvre la mesure de saisie. Si celle-ci demeure soumise en toute hypothèse au strict respect des plages horaires légalement encadrées en matière d'exécution forcée, elle exige également une appréciation stratégique du timing afin d'assurer l'appréhension exclusive du véhicule ciblé, hors de toute situation mobile susceptible d'en compromettre la sécurité. Rappelons l'évidence : le véhicule, aussi connecté soit-il, a pour fonction principale d'assurer la mobilité. Dès lors, si le commissaire de justice procède à une saisie à distance sur un véhicule en stationnement, la mesure conserve une dimension maîtrisable, mais qu'en serait-il d'une activation à distance lorsqu'un véhicule circule à 130 km/h sur autoroute ? Une telle hypothèse, dans laquelle un système d'arrêt à distance provoquerait une immobilisation soudaine, soulève des interrogations d'une gravité singulière, et notamment sur le plan humain et les atteintes physiques et corporelles qui seraient portées au conducteur ou aux usagers de la route ; sans même parler d'une possible qualification pénale [7]. Dès lors, il s'agirait paradoxalement d'un véhicule juridiquement saisi, matériellement endommagé par un accident, voire irréversiblement détruit en raison même de l'exécution de la mesure à distance. Par ailleurs, qu'en serait-il lorsque le véhicule est immobilisé alors même que celui-ci est stationné sur chez un tiers, ou plus encore lorsque l'immobilisation est pratiquée sur un véhicule stationné sur la voie publique mais dont le stationnement est conditionné par l'assujettissement à des contraintes horaires et tarifaires ? Ces différentes hypothèses mettent en lumière le nombre de paramètres à prendre en considération et anticiper, de moyens techniques à mobiliser et la lourde responsabilité qui pèse sur le commissaire de justice pour in fine un résultat aléatoire voire contreproductif.

D'autant qu'il ne s'agit là que de conséquences matérielles, s'ajoute une dimension autrement plus essentielle : celle tenant à la présence d'être vivant dans l'habitacle au moment de la saisie. Qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement, le véhicule saisi de façon dématérialisée est susceptible d'avoir à son bord une personne ou un animal qui modifie radicalement la portée juridique, éthique et morale de la mesure d'exécution. Déjà une mise en danger par un éventuel accident si le véhicule était en circulation, mais, même à l'arrêt, les risques demeurent élevés. En effet, l'activation d'un verrouillage automatique à distance par un arrêt brutal pourrait porter atteinte à des libertés individuelles voire entraîner un traitement dégradant dans le cas où des êtres vivants seraient bloqués à l'intérieur : un enfant endormi à l'arrière, un passager inconscient, des animaux dans le coffre. Sans même parler, ici aussi, des risques de qualifications pénales en cas d'atteinte à leur intégrité physique. Autant d'éléments à prendre en considération au-delà même de la simple saisie du véhicule. Par conséquent, la possibilité d'une immobilisation automatisée, sans moyen fiable et certain de vérification préalable de la vacuité du véhicule, représente un obstacle technique majeur à la mise en œuvre sécurisée et licite de la saisie.

11. Véhicule en cours de recharge et autonomie de la batterie. Il ne saurait être fait abstraction d'une autre hypothèse pratique qui est celle du temps de chargement d'un véhicule. Force est de constater que la motorisation électrique devient la norme dans le domaine des véhicules connectés. À ce jour, 1,3 million de voitures électriques circulent en France, soit plus de 15 % de l'ensemble des véhicules, un chiffre en pleine croissance exponentielle. Par conséquent, le moment idoine de la saisie est encore présent sous le prisme de ce paramètre. Lors du rechargement à une borne, le véhicule est relié par un câble à cette dernière. Ce branchement est verrouillé électroniquement. Ce dispositif de sécurisation destiné initialement à prévenir toute déconnexion malveillante ou non autorisée par un tiers, devient paradoxalement, un obstacle à l'exécution matérielle d'une saisie par immobilisation avec enlèvement. Toute tentative de retrait forcé pourrait endommager le système tant l'infrastructure de la borne, qui plus est souvent propriété d'un tiers, que le véhicule lui-même, exposant par là même l'officier public et ministériel à une mise en cause de sa responsabilité.

En outre, le débranchement d'une borne de rechargement est généralement accompagné d'une notification au propriétaire ou l'utilisateur du véhicule. Si celui-ci se trouve à proximité, il n'est jamais bon qu'il soit informé en temps réel d'un enlèvement physique de son véhicule, au risque d'être véhément à l'encontre des protagonistes. C'est d'ailleurs pour cette raison que la solution de différer la saisie le temps que le câble soit retiré par le propriétaire ou l'utilisateur lui-même n'est pas forcément envisageable. La saisie ne devrait pas être tributaire de facteurs de cette nature. Ainsi, l'assistance d'un opérateur habilité semble être la seule alternative envisageable dans cet exemple : il pourrait intervenir pour faire cesser le rechargement et désactiver le verrouillage électronique du câble en toute sécurité (en présentiel ou à distance), mais cela suppose encore une harmonisation technologique des systèmes entre les constructeurs de bornes cette fois-ci et sans doute la création d'un outil commun ou d'un protocole technique unifié en ce sens, à ce jour inexistant.

L'autonomie énergétique représente enfin un paramètre non négligeable. Dès l'instant où la saisie – physique ou dématérialisée, immobilisée avec ou sans enlèvement – est effectuée, un compte à rebours implicite s'enclenche : celui de la durée restante de la batterie avant l'épuisement complet. Comme évoqué, un véhicule électrique connecté n'est jamais véritablement à l'arrêt mais davantage dans un mode veille. Par conséquent, il doit rester alimenté et avoir une source électrique pour assurer le maintien de ses fonctions et surtout son démarrage. À l'inverse d'un véhicule thermique dont le carburant demeure stable à l'arrêt, celui qui est électrique, et a fortiori connecté, finit inexorablement par vider sa batterie. Certains constructeurs prévoient un démarrage de secours de la batterie basse tension mais les conditions techniques diffèrent suivant les modèles de véhicule ; or tous sont unanimes sur un point : décharger sa batterie à 0 % présente le risque d'endommager les composants du véhicule. La sécurisation du stationnement du véhicule saisi pourrait passer par l'extraction de la batterie mais un tiers spécialisé devrait alors être disponible pour intervenir, alourdissant d'un cout complémentaire la procédure. Le commissaire de justice ou le gardien du véhicule est responsable de la conservation et il devra assurer une alimentation électrique du bien. Or, de nouveau, cette exigence ne saurait être réduite à un simple branchement de câble. Le processus d'alimentation est conditionné à une validation électronique depuis l'interface du véhicule, ce qui suppose d'y avoir accès. De nouveau, l'interconnexion soulève une autre problématique : au-delà de la clé traditionnelle ou électronique, le véhicule peut ne pas être accessible sans l'empreinte digitale, une reconnaissance biométrique ou l'application mobile du propriétaire ou utilisateur. L'accès est alors techniquement impossible en l'état sans cet artefact personnel, qui n'est pas saisissable en lui-même.

12. Reconditionnement numérique. Le véhicule connecté présente une complexité intrinsèque double résultant à la fois de sa structure mécanique traditionnelle et de son architecture numérique avancée. Ces deux composantes, bien que distinctes dans leur nature, sont aujourd'hui inextricablement liées et interdépendantes, et leur bon état respectif conditionne la valeur économique globale du bien. Autrefois, l'évaluation mécanique d'un véhicule saisi pouvait s'effectuer de manière relativement aisée, notamment par une simple mise en circulation permettant d'observer le comportement routier ; en revanche, la dimension « connectée » échappe à cette forme empirique d'évaluation. Dans ce contexte, le rôle du commissaire de justice, chargé d'apprécier l'opportunité de la saisie en vue d'une éventuelle vente forcée, s'en trouve considérablement complexifié. En cas de vente amiable, le problème ne se pose pas véritablement : il suffira au commissaire de justice de laisser le débiteur saisi procéder à la réinitialisation du véhicule pour lequel il a trouvé un acheteur. Mais faire vendre un véhicule connecté saisi qui n'aurait pas été déconnecté complètement de la configuration du propriétaire ou utilisateur d'un débiteur passif (configuration personnelle, historiques de localisation, accès à distance, etc.) équivaut à faire dévaluer considérablement le prix et l'opportunité de la mesure forcée. Au-delà des seules considérations financières évoquées ci-dessus, se pose la question de la légalité même de la vente. L'absence de réinitialisation intégrale du système numérique du véhicule emporte le risque manifeste d'une transmission illicite à l'acquéreur de données inhérentes à la personne même de l'ancien utilisateur. Il ne s'agit pas d'une simple tolérance juridique d'une purge théorique d'éventuels vices par une adjudication en l'état mais bien d'un transfert d'actifs à un tiers de données personnelles protégées et soumises au RGPD.

Au regard des contraintes techniques, l'intervention d'un tiers spécialisé apparaît non seulement opportune mais absolument indispensable pour permettre le reconditionnement complet du véhicule connecté en vue de sa mise en vente dans des conditions conformes. Mais qui faire intervenir ? En outre, des inconvénients tenant au cout du reconditionnement numérique viennent aussi grever la rentabilité de la vente aux enchères. Et cette nouvelle opération requiert la mise à disposition physique du véhicule pendant une période significative. Enfin, la pluralité des intervenants, conjugués à l'opacité de certains écosystèmes numériques automobiles introduit un aléa non négligeable quant à la traçabilité des opérations effectuées, ce qui peut entraîner un contentieux postérieur à la vente, notamment en cas de résurgences de données résiduelles ou de dysfonctionnements ultérieurs.

II. La saisie des voitures connectées, une saisie à accélérer

13. Annonce. Afin de faciliter et de sécuriser la saisie des voitures connectées, il serait bon que le législateur se saisisse de la question, tant s'agissant du sort des données numériques (A) que d'une possible immobilisation numérique (B).

A. Le sort des données numériques

14. Le contrôle par le juge de l'exécution. Actuellement, le commissaire de justice qui saisit un véhicule connecté doit, comme nous l'avons vu, respecter plusieurs principes fondamentaux posés par le RGPD et la loi informatique et libertés. La licéité et la finalité des données collectées doivent être réalisées pour une finalité précise et légitime, en lien direct avec la procédure d'exécution. La minimisation des données implique que seules les données strictement nécessaires à la finalité de la saisie doivent être collectées. La sécurité des données doit être protégée contre tout accès non autorisé, toute altération ou toute divulgation. La traçabilité de toutes les actions effectuées sur les données doit être documentée, y compris les accès, les extractions et les modifications. Le commissaire de justice doit également veiller à respecter les droits des tiers, tels que les passagers ou les utilisateurs secondaires du véhicule, dont les données pourraient également être collectées.

Dans ce cadre, le Juge de l'Exécution (JEX) devrait voir son importance considérablement accrue car il joue un rôle clé dans l'évaluation de la proportionnalité et de la légalité de la saisie. Cette évolution de son office est essentielle pour répondre aux défis posés par les nouvelles technologies et les données numériques embarquées dans les véhicules modernes. Le JEX doit désormais naviguer entre les impératifs de l'exécution et les exigences de protection des données personnelles, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des individus. En effet, la complexité des systèmes embarqués dans ces véhicules nécessite une expertise accrue pour s'assurer que les saisies sont effectuées de manière juste et équitable, sans porter atteinte aux libertés individuelles. Mais cette évolution des pratiques judiciaires ne paraît pas, à elle seule, suffisante pour corriger tous les défauts du droit positif.

15. La sécurisation par le commissaire de justice. L'inspiration du droit comparé offre des perspectives intéressantes pour comprendre comment différents systèmes juridiques abordent la saisie des biens numériques. Aux États-Unis, l'approche est plus flexible pour la saisie de biens numériques, avec une jurisprudence développée sur les données associées aux objets saisis. Par exemple, les États-Unis ont lancé un label de sécurité informatique pour les objets connectés, ce qui pourrait inspirer des pratiques similaires en France pour sécuriser et encadrer l'accès aux données des véhicules connectés lors de leur saisie. Cette approche flexible pourrait être bénéfique pour accélérer les procédures de saisie tout en garantissant une protection adéquate des données. Au Québec et au Royaume-Uni, des modèles intéressants sont également observés [8]. Le Québec, avec sa Charte des droits et libertés, admet des dérogations au droit à la vie privée pour l'exécution de décisions de justice, à condition qu'elles soient strictement nécessaires. Au Royaume-Uni, le Data Protection Act de 2018, bien que post-Brexit, reprend les standards du RGPD et permet une exemption judiciaire sous réserve de garanties suffisantes. Ces approches montrent l'importance de trouver un équilibre entre l'efficacité judiciaire et la protection des données personnelles.

Pour garantir le respect des principes énoncés ci-dessus, plusieurs évolutions pourraient être mises en place :

- L'identification préalable des données numériques présentes dans le véhicule connecté avant toute intervention permettrait au commissaire de justice d'identifier la nature des données embarquées et d'évaluer leur sensibilité au regard du droit des données personnelles.

- L'accès sécurisé aux données devrait se faire via des interfaces dédiées et sécurisées, éventuellement avec l'aide d'experts informatiques assermentés.

- La journalisation de toutes les actions effectuées sur les données devrait être consignée dans un registre, garantissant ainsi la traçabilité et la transparence.

- La conservation limitée des données collectées devrait être pour une durée strictement nécessaire à la procédure judiciaire, puis détruites ou restituées.

- Une collaboration étroite avec les constructeurs automobiles semble essentielle pour faciliter l'accès aux données tout en garantissant leur sécurité. Cette collaboration pourrait prendre la forme de protocoles nationaux de coopération, incluant la mise en place de plateformes sécurisées permettant aux constructeurs de communiquer les données essentielles du véhicule sur autorisation judiciaire.

- La création de registres nationaux des véhicules connectés, référencés par un identifiant unique (VIN), avec traçabilité et API sécurisée, ainsi que le développement d'interfaces normalisées d'extraction de données, accessibles uniquement aux commissaires de justice habilités, sont également des éléments clés de cette collaboration.

Si l'on refuse de considérer sur cette question le commissaire de justice comme un « tiers de confiance » pouvant extraire et conserver les données personnelles, à qui confier cette mission ? Il pourrait s'agir d'un professionnel agréé par le constructeur, d'un opérateur habilité à intervenir sur les systèmes embarqués ou encore d'une entité unique dotée d'une compétence certifiée en matière de cybersécurité automobile. Dans tous les cas, son rôle serait central pour la réinitialisation. Cette opération, loin d'être triviale, est presque assimilable à une situation monopolistique tant elle résulte de capacités techniques et d'un savoir spécifique pour respecter les différents protocoles et interfaces sécurisées sans porter atteinte à l'intégrité logicielle du système. Cela dit, un éventuel monopole entrainerait une dépendance structurelle à l'égard de ce tiers, qui se traduit aussi par des couts additionnels non négligeables, une incertitude quant à leur disponibilité et une délégation de gouvernance et de responsabilité.

On le voit, face à ces défis techniques et juridiques, la profession de commissaire de justice est amenée à repenser ses outils, ses méthodes et ses obligations. La saisie ne peut plus se concevoir comme un acte purement matériel, car, elle devient une opération mixte, se mêlant avec les notions de réseau et données numériques. Dans ce contexte, l'exemple des véhicules connectés illustre parfaitement les enjeux pratiques de cette mutation. Ces biens, à la fois tangibles et numériques, nécessitent donc une approche renouvelée de l'immobilisation, ouvrant la voie à une immobilisation numérique.

B. L'horizon d'une immobilisation numérique

16. Le préalable à l'immobilisation à distance. L'évolution des technologies et des cadres juridiques ouvre la voie à une réflexion sur la possibilité d'une immobilisation numérique des véhicules connectés. Cette notion émergente implique non seulement la sécurisation physique des biens saisies mais également la maîtrise et le contrôle des flux de données associés. L'immobilisation numérique pourrait ainsi représenter l'avenir de la saisie des véhicules connectés, intégrant des protocoles avancés de gestion des données et des technologies de blocage à distance pour une efficacité accrue et une facilité pour le commissaire de justice qui n'aurait plus à se déplacer pour poser le fameux « sabot de Denver ». Cependant, si le débiteur conserve l'accès à l'application mobile associée à son véhicule, il peut potentiellement le redémarrer sans contact, le localiser à distance, ou encore supprimer ou manipuler des historiques de trajets ou de données, empêchant par exemple la bonne traçabilité du véhicule, ce qui peut avoir une incidence, notamment en cas de vente judiciaire future. Dans le cadre d'une saisie d'une voiture connectée, il convient donc impérativement de neutraliser les fonctions connectées, au risque de rendre la mesure de saisie incomplète ou contournable. Cette évolution exige une adaptation des professionnels et de leur pratique dans un cadre règlementaire spécifique protecteur des droits du débiteur. Plusieurs mesures opérationnelles pourraient être envisagées pour renforcer l'effectivité de l'immobilisation numérique.

Le préalable nécessaire à une telle immobilisation est celui d'une coopération qui supposerait une intervention des constructeurs de voitures connectées, soit volontairement lors de la vente, soit forcée par une disposition législative. Cela impliquerait la création d'un fichier des voitures connectées, semblable au fichier SIV existant et la création d'un mécanisme d'autorisation de communication des données nécessaires à l'immobilisation à distance du véhicule. Il conviendrait, par exemple, de systématiser, dès la saisie, l'autorisation de communiquer les données nécessaires à l'immobilisation à distance (identifiants numériques relatifs aux véhicules, désactivation immédiate des fonctions à distance) en l'intégrant dans le contrat de vente ou de leasing, par le biais d'une clause ; ou en prévoyant une obligation légale pour les constructeurs. Cette autorisation pourrait comprendre l'autorisation de fournir les données de géolocalisation pour l'exécution d'une décision de justice, ainsi que les données permettant une immobilisation à distance dans un cadre légal et judiciaire bien défini.

17. La mise en œuvre de l'immobilisation à distance. Toutefois, malgré l'étape de la coopération préalable prévoyant l'autorisation d'accès aux données, l'immobilisation à distance rencontre plusieurs problèmes pratiques. Dans un premier temps, la saisie des véhicules situés à l'étranger est à exclure, celui-ci ne pouvant faire l'objet d'une mesure en raison d'un problème de compétence territoriale. En outre, il existe une difficulté concernant la saisie d'un véhicule en circulation. Le véhicule ne peut être immobilisé pour des raisons d'ordre pratique et de sécurité routière. Partant, il pourrait être envisagé une saisie à effet différé du véhicule en circulation. Ainsi, la saisie serait juridiquement efficace dès sa mise en œuvre numérique mais n'entrainerait l'immobilisation du véhicule lorsqu'il serait en stationnement hors d'une voie de circulation. En tout état de cause, le blocage du véhicule pourrait se faire à distance, empêchant tout redémarrage. Cette nouvelle procédure d'immobilisation à distance pourrait être corrélée à la faculté de dénoncer cet acte de saisie, par courriel ou SMS aux adresse et numéro fournis lors de la signature du contrat de vente du véhicule ou plus sûrement au contrat de leasing. La procédure devrait prévoir un système de déblocage immédiat identique à la faculté d'immobilisation à distance.

Cela permet d'entrevoir un potentiel schéma de procédure.

Étape 1. Il conviendrait de signifier un commandement de payer avant immobilisation. Ce commandement pourrait prévoir une sommation d'abord à fournir mot de passe et informer, qu'à défaut, le constructeur sera contraint de les communiquer au commissaire de justice. Il est nécessaire d'également informer le débiteur que ses données personnelles seront stockées dans un coffre-fort numérique (protection RGPD).

Étape 2. L'immobilisation numérique à distance du véhicule connecté se ferait par la notification de l'acte de saisie à un tiers saisi qui pourrait être le constructeur sur le modèle de la saisie attribution et du PV de saisie dématérialisé via l'ADEC.

Étape 3. La dénonce immédiate – ou après arrêt du véhicule – par voie dématérialisée, par courriel ou SMS aux adresse et numéro fourni lors du contrat de vente ou de leasing. Autrement, la dénonce pourrait se faire par voie dématérialisée, si le débiteur a consenti à ce mode de signification d'acte.

En tout état de cause, il convient de prévoir une récupération physique du véhicule en l'absence de contestation à l'issue du délai ouvert au débiteur.

Cette perspective représente une opportunité de repositionnement pour la profession. En effet, le commissaire de justice peut devenir un acteur central dans la sécurisation des biens considérés comme « hybrides » et dans leur appréhension au point de vue juridique. À travers la saisie d'un véhicule connecté, c'est la question de la transparence juridique et de la confiance du justiciable qui sont mises en lumière. En maîtrisant ces enjeux d'identification du bien, de sa neutralisation et de la sécurisation des données qu'il contient, le commissaire de justice renforce son image de professionnel adaptable, rigoureux et moderne, en phase avec les évolutions technologiques de la société qui se reflètent dans le contentieux. L'horizon d'une immobilisation numérique, illustré par l'exemple des voitures connectées, annonce un tournant majeur dans les pratiques d'exécution. La profession doit accompagner activement ces mutations, plutôt que de les subir, à condition de se doter d'outils adaptés, de clarifier ses prérogatives territoriales, et de faire évoluer son cadre d'action. La profession de commissaire de justice doit relever ce défi et garantir la pleine effectivité de sa mission d'exécution des titres exécutoires dans un environnement où les biens sont désormais aussi virtuels que matériels.

 

[1] Lignes directrices 01/2020 sur le traitement des données à caractère personnel dans le contexte des véhicules connectés et des applications liées à la mobilité.

[2] V. sur le sujet : D. Paret, H. Rebaine, Véhicules autonomes et connectés - Techniques, technologies, architectures et réseaux : du multiplex à l'Ethernet automobile, Dunod, 2019.

[3] R. Perrot, Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution, 3e éd., Dalloz, 2014, p. 11 et s..

[4] V. sur le sujet : Th. Douville, La saisie des objets connectés, in R. Laher, dir., Le 10e anniversaire du Code des procédures civiles d'exécution, LexisNexis, 2023, p. 87 et s..

[5] C'est-à-dire la couche d'accès aux données qui ne sont pas directement accessibles par l'utilisateur.

[6] CPCE, art. R. 223-8 N° Lexbase : L2339ITS.

[7] Pouvant aller jusqu'à l'homicide involontaire. V. CP, art. 221-6 et s. N° Lexbase : L3402IQ3.

[8] V. sur le sujet : R. Laher, La saisie des supports numériques en France, en Angleterre et au Québec, in L. Antoniolli, M. Cardillo, F. Cortese, L. de Carbonnières, F. Mynard, C. Piciocchi, dir., Numérique & Environnement, Università di Trento Facoltà di Giurisprudenza, 2024, p. 81 et s..

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Voies d'exécution

[Jurisprudence] Les délais de distance et la caducité du commandement valant saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 22-22.471, F-D N° Lexbase : B9913B4W.

Lecture: 7 min

N3522B3T

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par Aude Alexandre, avocat associé AARPI Trianon Avocats, secrétaire-adjoint de l’AAPPE, membre du comité scientifique de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement

Le 19 Décembre 2025

Mots-clés : saisie immobilière • délais • distance • caducité • commandement 

De récentes décisions de la deuxième chambre civile méritent d’être gardées à l’esprit par les praticiens de la saisie immobilière notamment en matière d'application des délais de distance.


 

  1. La saisie immobilière, procédure d’exécution particulièrement formaliste, impose aux praticiens de composer à la fois avec les dispositions sui generis du Code des procédures civiles d’exécution qui la régissent, ainsi qu’avec celles du livre premier du Code de procédure civile lorsque ces dernières ne leur sont pas contraires (CPCE, art. R. 311-1 N° Lexbase : L7882IUH).

Lorsqu’un débiteur est domicilié à l’étranger, une incertitude persistait quant à la nécessité de proroger les délais de comparution conformément à l’article 643 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6758LEZ. Cette hésitation constituait une source réelle d’insécurité juridique pour les acteurs de la saisie immobilière.

C’est à cette question éminemment pratique que la deuxième chambre civile a été confrontée dans l’arrêt commenté, dont la solution est de nature à mettre un terme à des difficultés récurrentes rencontrées par les praticiens.

En l’espèce, un créancier avait fait délivrer à son débiteur, domicilié à l’étranger, un commandement valant saisie immobilière. Entre la délivrance de cet acte et l’assignation à l’audience d’orientation, la société créancière fut dissoute et son patrimoine transmis universellement à une banque suisse, laquelle fait délivrer l’assignation au débiteur à comparaître à l’audience d’orientation, comme venant aux droits du créancier initial.

Le débiteur forme un pourvoi et oppose deux moyens :

  1. Il invoquait la caducité de l’assignation à l’audience d’orientation au motif qu’elle lui avait été délivrée quatre mois et six jours avant la date de cette audience, en méconnaissance, selon lui, de l’article R. 322-4 du CPCE N° Lexbase : L7886IUM.
  2. Il soutenait que la dissolution d’une société monégasque n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au répertoire du commerce, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

Par une motivation succincte sur chacun des moyens, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi.

I. La combinaison des articles 643 du CPC et R.322-4 du CPCE

L’article R. 322-4, alinéa 2, du CPCE impose que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation soit délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant celle-ci.

L’irrespect du délai de trois mois sera immanquablement sanctionné par la caducité du commandement valant saisie immobilière (CPCE R. 311-11).

L’incertitude quant à la possibilité d’y ajouter la prorogation du délai de deux mois prévu à l’article 643 du CPC conduisait les praticiens à des pratiques hétérogènes, souvent marquées par une prudence extrême.

Certains choisissaient de délivrer l’assignation exactement trois mois avant l’audience, estimant qu’un délai minimal strict d’un mois — prescrit à peine de caducité du commandement (CPCE, art. R. 311-11 et R. 322-4) — se trouvait ainsi artificiellement sécurisé. Mais cette stratégie, en apparence simple, s’avérait délicate à mettre en œuvre : choix de la date d’audience, obtention du procès-verbal descriptif, finalisation du cahier des conditions de vente, respect du délai de deux mois suivant la publication du commandement au fichier immobilier, outre les week-ends et jours fériés…

D’autres estimaient que le caractère d’ordre public des dispositions du CPCE excluait toute possibilité d’application des délais de distance prévus à l’article 643 du Code de procédure civile.

À l’inverse, certains praticiens considéraient que l’article 643 CPC s’appliquait pleinement à la procédure de saisie immobilière. Cette position avait trouvé écho dans un arrêt du 21 février 2019  (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-27.487, F-P+B N° Lexbase : A8822YYE), par lequel la deuxième chambre avait admis que l’irrespect du délai minimal d’un mois n’entrait pas dans ceux prescrits à peine de caducité par l’article R. 311-11 du CPCE tout en précisant que ce délai d’un mois pouvait, le cas échéant être augmenté des délais de distance prévus à l’article 643 du CPC.

L’arrêt du 2 octobre 2025 vient consacrer sans ambiguïté cette interprétation.

Le débiteur soutenait que le délai de deux mois prévu par l’article 643 CPC ne pouvait s’ajouter au délai de un à trois mois prévu par l’article R. 322-4 CPCE, de sorte que l’assignation qui lui avait  été délivrée quatre mois et six jours avant l’audience encourait la caducité.

La Cour écarte l’argument avec concision et épargne le demandeur quant à l’approximation de sa motivation, seul le commandement de payer pouvant encourir la caducité pour l’irrespect du délai de trois mois (R.311-11 d Code des procédure civiles d’exécution),

En combinant l’article 643 CPC et l’article R. 322-4 CPCE, elle affirme clairement que :

« lorsque le destinataire demeure à l'étranger, l'article 643 du Code de procédure civile entraîne l'allongement de deux mois du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7886IUM dont dispose le créancier poursuivant, pour procéder à la délivrance de l'assignation dans un délai compris entre trois mois et cinq mois avant la date de l'audience d'orientation. »

Cette solution, empreinte de pragmatisme, sera incontestablement de nature à sécuriser les poursuites engagées contre un débiteur domicilié à l’étranger, tout en garantissant à ce dernier une protection accrue de ses droits de la défense.

II. L’opposabilité de la dissolution du créancier monégasque à son débiteur

Le débiteur soutenait que la dissolution de la société du créancier poursuivant initial suivi de la transmission universelle de son patrimoine n’était opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au répertoire du commerce monégasque (loi n° 721/1961, art. 14 et 15-10°).

En l’espèce, la publication audit répertoire était intervenue le 21 mai 2019, tandis que l’assignation à l’audience d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation avait été signifiée au débiteur la veille, soit le 20 mai 2019.

Elle en déduisait que la société qui lui avait délivré l’assignation à l’audience d’orientation comme venant aux droits du créancier poursuivant initial, n’avait pas encore qualité pour agir à son encontre dès lors que la dissolution du créancier poursuivant initial et la transmission universelle du patrimoine qui en résultait ne lui était pas encore opposable.

La deuxième chambre civile n’est pas de cet avis et approuve la solution dégagée par la cour d’appel.

Elle relève que les actes portant dissolution d'une société commerciale assujettie à inscription à ce répertoire ne peuvent être opposés aux tiers avec lesquels cette société contracte à raison de son activité que s'ils ont été rendus publics antérieurement au contrat souscrit entre les parties.

Or, le contrat de financement fondant la créance du créancier poursuivant avait été conclu en 2011 soit bien avant la dissolution de 2019.

La question de l’opposabilité de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine était donc sans incidence sur la relation contractuelle préexistante entre le créancier poursuivant et son débiteur ni sur la qualité à agir du créancier venant aux droits du créancier initial.

Les formalités de publicité monégasques visent à protéger les tiers lors de la formation du contrat mais ne remettent pas en cause les effets d’une transmission universelle de patrimoine dans les procédures d’exécution relatives à des obligations nées antérieurement.

Partant, elle rejette le pourvoi.

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Voies d'exécution

[Textes] La transaction au cœur du mécanisme de réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique en matière d’expulsion

Réf. : Décret n° 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique N° Lexbase : L7229NBD

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par Mathieu Chardon, Commissaire de justice honoraire, Premier vice-président honoraire de l’Union internationale des huissiers de justice

Le 19 Janvier 2026

Mots-clés : Expulsion • indemnisation • octroi du concours de la force publique • refus du concours de la force publique • réparation • responsabilité de l'État • transaction

Le décret n° 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique répond aux attentes de l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il créé un nouveau chapitre au sein de la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution relative à l’expulsion dans lequel il impose la transaction comme clé de voute du mécanisme de réparation des préjudices que ce refus occasionne.


 

Après avoir abordé le fondement et le caractère obligatoire du concours de la force publique (I), l’apport et la portée du décret n° 2025-1052 dans la procédure d’expulsion seront ensuite présentés (II).

I. Fondement et caractère obligatoire du concours de la force publique 

A. Fondement du concours de la force publique

Droit au concours de la force publique

Le droit au concours de la force publique s’inscrit dans le dispositif du droit régalien. Seul l'État peut user du droit d’employer la force dans l’intérêt social. Dans ce cadre, il est tenu d’accorder son concours en matière d’exécution des décisions de justice lorsque les circonstances l’exigent. Dans l’arrêt de principe « Couitéas », le Conseil l'État a jugé que si l’administration peut légalement refuser ce concours « en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité publique », « le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré » [1]. Sur ce principe de la responsabilité sans faute de l'État [2], l’arrêt « Couitéas » établit que lorsque ce refus « excède une certaine durée », la rupture de l’égalité devant les charges publiques qui en résulte cause un préjudice à la personne concernée et lui ouvre le droit à une réparation pécuniaire.

Une composante du droit à l’exécution

La Cour européenne des droits de l’Homme a de son côté consacré le droit à l’exécution des décisions de justice dans un arrêt du 19 mars 1997 [3]. Elle y a reconnu (§ 40) que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et les libertés fondamentales du 4 novembre 1950 N° Lexbase : L7558AIR. Elle y a aussi estimé (§ 41) que « si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 (art. 6) dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être ».

Deux types de recours

Il existe deux types de recours. Le premier recours concerne le recours général à la force publique visé à l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L3198MIB, comme en matière d’expulsion. Le second est relatif au recours spécial à l’assistance d’une autorité de police ou de gendarmerie qui s’impose au commissaire de justice qui doit pénétrer dans un lieu, en l’absence de son occupant ou si ce dernier en refuse l’accès, ou pour ouvrir des meubles, par exemple dans le cadre des articles L. 142-1 N° Lexbase : L5822IR3 [4] ou L. 142-3 N° Lexbase : L5824IR7 [5] du code.

B. Obligation du concours de la force publique et indemnisation en cas de refus

Le nécessaire concours de la force publique pour le commissaire de justice

Le commissaire de justice en charge de ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire [6] se trouve parfois contraint à recourir à des moyens de coercition pour lui permettre de rendre effective sa mission et garantir l’autorité de la chose jugée. Il peut être alors amené à requérir le concours de la force publique. Il peut aussi se trouver dans l’obligation de le faire, notamment lorsqu’il doit réaliser une expulsion.

La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L9124AGZ [7] prévoyait, d’une part, que « l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires » et que « Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation » (art. 16), et, d’autre part, que « L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique » (art. 17).

Ces dispositions sont aujourd’hui transcrites aux articles L. 153-1 et L. 153-2 N° Lexbase : L3199MIC du Code des procédures civiles d’exécution [8], ainsi conçus :

  • Article R. 153-1 : « L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'État. »
  • Article L. 153-2 : « Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique [9]. »

Absence de départ volontaire des personnes expulsées et tentative d’expulsion

La jurisprudence a fixé le cadre dans lequel il est possible de requérir le concours de la force publique en matière d’expulsion, après accomplissement des actes de procédure exigés par le Code des procédures civiles d’exécution, y compris le commandement d’avoir à libérer les locaux (art., R. 411-1 N° Lexbase : L2511IT8). L’absence de départ volontaire des personnes expulsées doit être constatée [10]. Le commissaire de justice doit se rendre sur place pour tenter de procéder à l’expulsion afin de démontrer que le concours de la force est nécessaire pour y parvenir. Ce n’est que si les occupants acceptent de quitter les lieux - ce qui est exceptionnel - qu’il peut procéder à l’expulsion. En cas de refus, le commissaire relate cette difficulté d’exécution dans un procès-verbal de tentative d’expulsion, étant précisé que le fait pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion d’être absentes au moment où le commissaire de justice se présente à leur domicile constitue également une difficulté d’exécution [11].

Bien que non spécifiquement prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, ce procès-verbal figure au tarif des commissaires de justice [12] et est exigé de l’administration préfectorale pour l’octroi de la force publique. Il a pourtant été jugé que « l’existence d’une tentative matérielle d’exécution du jugement d’expulsion de la part de l’huissier à l’issue du délai donné par le commandement de quitter les locaux aux occupants n’est pas une condition légale de l’octroi de la force publique » et que « l’absence de mention des diligences faites par l’huissier de justice dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants […] n’a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition [13] ».

Processus d’indemnisation pour refus du concours de la force publique

Jusqu’à la publication du décret n° 2025-1052 N° Lexbase : L7229NBD, les recours contre l'État pouvaient donner lieu à une proposition transactionnelle de sa part. à défaut, ils étaient engagés après recours gracieux devant le tribunal administratif du lieu de l’immeuble concerné [14]. Les demandes d’indemnisation concernaient les loyers ou indemnités d’occupation postérieurs à la demande de concours, les dégradations subies pendant l’occupation, la perte de chance de relouer le logement, le coût de l’immobilisation du bien qui devient difficilement vendable en raison de son occupation par des squatters [15], ou encore un préjudice moral ou de gestion. Il a également été jugé que le préjudice devait résulter directement du refus du concours [16].

C’est dans ce contexte que s’inscrit le décret n° 2025-1052.

II. Apport et portée du décret n° 2025-1052

A. Généralités

Le décret n° 2025-1052 comporte trois articles, étant précisé que le troisième ne concerne que ses modalités de publication.

Deux légères modifications

L’article 1 du décret n° 2025-1052 vient apporter deux légères modifications à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution relative au concours de la force publique. La première transforme l’intitulé du chapitre III du titre V de son livre Ier, en remplacement « Le concours de la force publique » par « Réquisition du concours de la force publique ». La seconde complète l’article R. 153-1, alinéa 1, du Code, par les mots « de département ou, à Paris, au préfet de police », s’agissant du préfet auprès duquel le commissaire de justice adresse sa réquisition de force publique.

Un nouveau chapitre du Code des procédures civiles d’exécution

Pour répondre aux attentes de l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’article 2 du décret n° 2025-1052 créé après le chapitre III du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution un chapitre IV intitulé « Procédures d’indemnisation en cas de refus du concours de la force publique ». Cet article comporte deux sections, « Dispositions relatives à la demande d’indemnisation et à son instruction » (section 1 [17]), et « Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel » (section 2 [18]).

L’article 2 couvre les quatre thèmes développés ci-dessous : les conditions de mise en cause de la responsabilité de l'État, les périodes de responsabilité de l'État, l’objet de la réparation, et sa procédure.

B. Conditions de mise en cause de la responsabilité de l'État

L’article R. 154-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7215NBT dispose que lorsque les conditions de l’expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du Code des procédures civiles d’exécution sont remplies, la responsabilité de l’État peut être mise en cause. Ces conditions sont les suivantes.

Existence d’un titre exécutoire et signification préalable d’un commandement d’avoir à libérer les locaux

L’expulsion doit être ordonnée dans une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire et être précédée d’un commandement d’avoir à libérer les locaux (article L. 411-1), lequel ne peut être signifié à domicile élu (article R. 411-2).

Expiration d’un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef

Ce principe, posé par l’article L. 412-1, reçoit sept aménagements.

  • Réduction ou suppression du délai de deux mois. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
  • Prorogation du délai pour une durée n’excédant pas trois mois. Le juge peut proroger le délai de deux mois pour une durée n’excédant pas trois mois « lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques » (article L. 412-2 N° Lexbase : L5899IRW).
  • Octroi de délais renouvelables. Lorsque le local est à usage d’habitation ou professionnel, le juge peut accorder des délais renouvelables à leurs occupants, « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation » (article L. 412-3, alinéa 1 N° Lexbase : L3201MIE). « Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 N° Lexbase : L4772AGT portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire » (art., L. 412-3, al. 3). La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (art., L. 412-4 N° Lexbase : L3202MIG).
  • Information auprès du préfet. Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'État dans le département, étant précisé qu’à défaut, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu (art., L. 412-5 N° Lexbase : L7872LCK). Cette information permet aux services concernés d’engager des démarches en vue de reloger les personnes faisant l’objet de la procédure d’expulsion.
  • Prise en compte de la période de « trêve hivernale ». Malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3 N° Lexbase : L3201MIE, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille (article L. 412-6, alinéa 1 N° Lexbase : L3203MIH). La « trêve hivernale » n’est pas applicable « lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril » (article L. 412-6, alinéa 2).
  • Logements d’étudiants. L’article L. 412-7 N° Lexbase : L5904IR4 énonce que les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
  • Conjoint, partenaire, ou concubin violent. L’article L. 412-8 N° Lexbase : L5905IR7 dispose que « les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du Code civil N° Lexbase : L6162MM8 ».

C. Période de responsabilité de l’État

Ouverture de la période

Lorsque les conditions de l’expulsion sont remplies, le refus de l'État de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique [19].

Durée de la période

Selon les dispositions de l’article R. 154-4, I, du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7216NBU, lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'État prend fin à la date de survenance de l'un des cinq événements suivants :

  • Accord ultérieur du concours de la force publique. Lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières.
  • Départ volontaire des occupants, à la date à laquelle leur départ a été constaté.
  • Renoncement du bénéficiaire à poursuivre l’expulsion.
  • Vente du bien immobilier, à la date de signature de l'acte de vente.
  • Décès de l’occupant.

L’article R. 154-5 du code précise que « par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1, lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'État n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai ».
 

Enfin, selon l’article R. 154-6, dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l'article L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L5058LRR, la responsabilité de l'État est suspendue pendant la durée d'application de ce protocole. En cas de dénonciation de celui-ci, l'organisme doit réitérer sa demande de concours de la force publique.
 

D. Objet de la réparation

Préjudices ouvrant droit à réparation

Intégrant les préjudices reconnus antérieurement par la jurisprudence [20], l’article R. 154-7, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution fixe de façon précise la liste de ceux ouvrant droit à réparation lorsqu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'État :

  • Perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant.
  • Perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse.
  • Frais liés à l'impossibilité de vendre le bien.
  • Frais de remise en état.
  • Frais de commissaire de justice.
  • Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
  • Trouble dans les conditions d'existence.

L’article R. 154-4, II, du code précise que lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.

Appréciation du montant de la réparation due au titre de la perte des loyers

L’article R. 154-7, alinéas 2 et 3, du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7222NB4 dispose que le montant de l'indemnité due au titre de la perte des loyers s'apprécie par rapport à la valeur locative des locaux. Celle-ci est évaluée par référence au contrat de bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constituent, de manière directe et certaine, la conséquence du refus d'octroi du concours de la force publique. En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le demandeur établit cette dernière par tout moyen. Le montant de l’indemnité prend aussi en compte la compensation des charges locatives récupérables sous réserve que le propriétaire justifie s'en être acquitté.
 

L’article L. 154-7, alinéas 4 et 5, du Code rappelle que l’on trouve la liste des charges récupérables :

  • Dans le parc privé, en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 N° Lexbase : L9706A9D pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 N° Lexbase : L5580AH7 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
  • Dans le parc public, en annexe du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 N° Lexbase : L9706A9D pris en application de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L8825IN8.

E. Procédure de réparation des préjudices

La procédure débute par la saisine du préfet aux fins d’indemnisation, pour faire l’objet d’une transaction dont le principe est obligatoire. A défaut, la demande d’indemnisation est soumise à l’appréciation du tribunal administratif.

Saisine du préfet aux fins d’indemnisation

Selon l’article R. 154-2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7218NBX, le préfet qui a refusé le concours de la force publique est saisi par le bénéficiaire de la décision d’expulsion, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine. La demande doit contenir toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation, qui doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique. La demande fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1966KN7 [21].

À réception de la demande, l’article R. 154-3, alinéas 1 et 2, du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le préfet statue sur la responsabilité de l'État et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d'expulsion. Lorsque la responsabilité de l'État est effectivement engagée du fait du refus de concours de la force publique, le préfet communique au bénéficiaire le montant de l'indemnisation qu'il propose au vu des préjudices allégués après lui avoir demandé, le cas échéant, de fournir des pièces justificatives supplémentaires.

Transaction

L’indemnisation proposée à la suite de la saisine du préfet doit ensuite faire l’objet d’une transaction conformément aux dispositions de l’article R. 154-3, alinéas 3 et 4, du code. Conformément aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du Code des relations du public avec l'administration N° Lexbase : L1903KNS, la transaction est formalisée par un contrat écrit. Le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis du comité ministériel de la transaction compétent [22], dont l’avis est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un certain seuil, fixé aujourd’hui à 500 000 euros [23].

Dans le cadre de la transaction, le propriétaire s'engage à renoncer à tout recours, y compris juridictionnel, concernant le même litige, ainsi qu'à rembourser l'État de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, tant de l'occupant sans droit ni titre, que d'organismes tiers [24]. Dès la signature de la transaction, l'État est subrogé dans tous les droits et actions que détient le propriétaire contre l'occupant sans droit ni titre pour la période en cause [25], ce qui d’ailleurs était déjà le cas précédemment [26].
 

Saisine du tribunal administratif

Selon l’article R. 154-3, alinéas 5 et 6, du Code des procédures civiles d’exécution, le bénéficiaire de la décision d’expulsion peut saisir le tribunal administratif dans les deux cas suivants :

  • Silence du préfet sur la demande d'indemnisation, pendant un délai de deux mois suivant sa réception, valant rejet de celle-ci.
  • Rejet de la demande d’indemnisation. Le bénéficiaire de la décision d'expulsion dont la demande d'indemnisation est rejetée par le préfet ou qui entend contester le montant de l'indemnisation proposée peut saisir le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux.

Conclusion

Le décret n° 2025-1052 écrit un nouveau chapitre de la procédure d’expulsion consacrée en droit positif dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 N° Lexbase : L9124AGZ et son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992 N° Lexbase : L9125AG3. La transaction obligatoire qui permet aux propriétaires d’obtenir réparation s’inscrit pleinement dans le contexte actuel de déjudiciarisation et de simplification de la vie économique. Pour que ce processus atteigne tous ses objectifs, les transactions proposées par les services de l'État devront répondre aux attentes des propriétaires.

 

[1] CE, 30 novembre 1923, Couitéas, n° 38284 et 48688 : Lebon 789 ; DP, 1923, 3. 59, concl. Rivet ; S. 1923. 3. 57, concl. Rivet, note Hauriou ; RD publ., 1924. 75, concl. Rivet, note Jèze ; RD publ., 1924. 208, note Jèze ; GAJA, 24e éd., Dalloz, 2023, n° 37. Dans le même sens, CE, ass, 3 juin 1938, Sté Cartonnerie Saint-Charles, n° 58698-58699 N° Lexbase : A2289B7W : Lebon 529 ; D., 1938. 3. 65, note Appelton ; RD Publ., 1938. 375, noté Jèze ; S., 1939. 3. 9, concl. Dayras.

[2] Reconnue pour la première fois dans l’arrêt « Cames » : CE, 21 juin 1895, n° 82490, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4484B8L Recueil Dalloz, 1896, 3. 66 ; Lebon, p. 509 ; S. 1897. 3. 33.

[3] CEDH, 19 mars 1997, Req. 18357/91, Hornsby c. Grèce N° Lexbase : A8438AWG, Hornsby c. Grèce : AJDA, 1997, 979, chron. Flauss ; D., 1998. 74, note Fricero ; JCP, 1997. II. 22949, note Dugrip et Sudre ; RTD civ., 1997. 1009, obs. Marguénaud. Voir également CEDH 11 janvier 2001, n° 21463/93 N° Lexbase : A7270AW8, Lunari c. Italie : Dr. et proc., 2001. 170, obs. Marguénaud ; et CEDH, 31 mars 2005, n° 62740/00, Matheus c. France : AJDI, 2005, n° 928, note Raynaud ; AJDA, 2005, 1886, obs. Flauss.

[4] « En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.

Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles. »

[5] « à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles. »

[6] Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, art. 1, I, 1° N° Lexbase : L7700MSY.

[7] Aujourd’hui abrogée et fondue dans le Code des procédures civiles d’exécution.

[8] Créés par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4087IRS, et modifiés par l’article 11 de la loi n° 2023-688 du 27 juillet 2023 N° Lexbase : L6327MS7 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

[9] Pour autant, le créancier n’est pas obligatoirement tenu de passer par un commissaire de justice pour requérir le concours de la force publique, même si c’est le cas en pratique. Le conseil d’État a en effet estimé que les dispositions permettant à l’huissier de justice mandaté par le propriétaire d'un logement de requérir au nom du propriétaire le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants du logement, « n’ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au propriétaire, à peine d'irrégularité, d'agir par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour présenter une telle réquisition » (CE 10 février 2014, req. n° 350265  N° Lexbase : A3788MEZ: Dr. et proc., 2014, 90 ; Procédures, 2014, n° 202).

[10] Sont également concernés tous les occupants du chef de la personne nommée dans la décision d’expulsion (CE, 25 juillet 2013, n° 34756: Rev. Huissiers, 2013, obs. Choquet).

[11] Il a ainsi été jugé qu’« en l'absence de la personne à expulser ou de tout occupant de son chef, l'huissier de justice ne peut ni procéder à l'ouverture des portes ni pénétrer dans les lieux en présence de l'un des témoins visé par l'article 21 » de la loi n° 91-656 (aujourd’hui l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution) N° Lexbase : L5822IR3 et « qu'en pareil cas et sous réserve de l'exception prévue par l'article 21-1 sus-mentionné pour constater la libération volontaire des lieux, l'huissier instrumentaire n'a d'autre choix que de dresser procès-verbal de tentative d'expulsion et de difficulté et de requérir le concours de la force publique » (CA Montpellier, 24 juillet. 2002, n° 2002/01978 N° Lexbase : B9358BKS; Dr. et proc., 2002, 87, obs. Bourdillat).

[12] Formalité n° 98 : « Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès ».

[13] CE 4/5 SSR, 14 novembre 2011, n° 343908, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9295HZB, Dr. et proc., 2012. 91, comm. Chaquet et Léon.

[14] Notamment selon la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, sous réserve de justifier d’une urgence.

[15] CE 25 juillet 2007, req. n° 293377, Gaz. Pal., 6 mars 2008, n° 66. p. 28.

[16] Une explosion liée à une fuite de gaz dont l’origine est indéterminée n’est pas directement imputable au refus du concours de la force publique (TA Amiens, 12 octobre 2006, req. n° 402910 : AJDA, 2006. 2358).

[17] Code des procédures civiles d’exécution, articles R. 154-1 à R. 154-4.

[18] Code des procédures civiles d’exécution, articles R. 154-5 à R. 154-7. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

[19] C. proc. civ. ex., art. R. 154-1.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

[20] Voir supra : « Processus d’indemnisation pour refus du concours de la force publique ».

[21] Notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; et le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5 N° Lexbase : L1791KNN, dans les conditions prévues par cet article. Il indique également si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 N° Lexbase : L1848KNR.

[22] Créé par le décret n° 2018-1029 du 23 novembre 2018 relatif aux comité ministériels de transaction, un comité, dénommé « comité ministériel de transaction » (CMT), est institué auprès de chaque ministre. Il est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. À cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.

[23] Code des relations entre le public et l’administration, art. R. 423-2 et R. 423-3.

[24] C. proc. ex., art. R. 154-3, alinéa 3. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

[25] Article R. 154-3, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution.

[26] Même en l’absence de condamnation expresse de l’occupant à payer une indemnité d’occupation dans le jugement d’expulsion, celui-ci ayant fait naitre « un droit à indemnité dans lequel l'État avait été subrogé » (Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-22.019, F-D N° Lexbase : A7582ISM, NP : Loyers et copr., 2012, n° 323).

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